Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 24/09/1997 au 08/05/2007En vigueur du 24 septembre 1997 au 08 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R421-5

Version en vigueur du 24/09/1997 au 08/05/2007Version en vigueur du 24 septembre 1997 au 08 mai 2007

Modifié par Décret n°97-863 du 17 septembre 1997 - art. 1 () JORF 24 septembre 1997

La pratique professionnelle prévue à l'article R. 421-1 (3°) résulte de l'exercice à titre principal d'une activité d'étude, de conseil, d'assistance ou de représentation en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toute question connexe.

La pratique professionnelle doit avoir été acquise en France dans la matière objet de la mention de spécialisation recherchée et sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle inscrite avec la même mention.

Lorsque la pratique n'aura pas été acquise sous la responsabilité d'une telle personne, le jury prévu à l'article R. 421-6 pourra, sur dossier, admettre à se présenter à l'examen un candidat dont la pratique aura été reconnue équivalente par son contenu, son étendue et son respect des normes usuelles dans la spécialisation concernée.