Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 01/10/2001 au 10/05/2007En vigueur du 01 octobre 2001 au 10 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R122-3

Version en vigueur du 01/10/2001 au 10/05/2007Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 10 mai 2007

Modifié par Décret 2001-650 2001-07-191 art. 68 JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001

A défaut de la déclaration prévue à l'article précédent, l'intéressé peut, lors du passage en vente publique d'une oeuvre déterminée, bénéficier du droit de suite en requérant l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent la vente, de procéder au prélèvement prévu par l'article L. 122-8.

Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs artistes, et à défaut de la déclaration prévue à l'article précédent, celui ou ceux qui désirent bénéficier du droit de suite peuvent faire valoir leur droit conformément au paragraphe ci-dessus.

La notification adressée à l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit indiquer s'il y a accord entre les collaborateurs sur la répartition du prélèvement et dans quelle proportion ils ont convenu d'y procéder.