Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 03/03/2004 au 01/01/2009En vigueur du 03 mars 2004 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R613-50

Version en vigueur du 03/03/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 mars 2004 au 01 janvier 2009

Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 46 () JORF 3 mars 2004

Sont inscrites au Registre national des brevets :

La mention de la décision de constatation de déchéance prévue au 1 de l'article L. 613-22 ;

Les requêtes introductives des recours en restauration, des recours contre les décisions du directeur de l'institut et des pourvois en cassation, ainsi que les décisions rendues.

La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription de la décision au Registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.