Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 01/07/2002 au 01/01/2007En vigueur du 01 juillet 2002 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L123-6

Version en vigueur du 01/07/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 2002 au 01 janvier 2007

Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 15 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Pendant la période prévue à l'article L. 123-1, le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu'il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et 914 du code civil.

Ce droit s'éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.