Décret n° 2024-427 du 10 mai 2024 actualisant des dispositions générales et communes relatives aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et à leurs certificats complémentaires

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NOR : SPOV2329919D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/5/10/SPOV2329919D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/5/10/2024-427/jo/texte

Texte n°10

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Publics concernés : services déconcentrés, organismes de formation, personnes suivant les formations préparant aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires.
Objet : actualisation des dispositions du code du sport, relatives aux CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS et à leurs certificats complémentaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur trente jours après sa publication.
Notice : le décret a pour objet d'actualiser les dispositions communes aux procédures de tous les diplômes (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS et certificats complémentaires) intervenant dans le champ de l'animation et du sport afin, d'une part, de définir des modalités adaptées de mobilité à l'étranger pour les stagiaires en formation. D'autre part, une modalité complémentaire d'habilitation est ouverte, sous certaines conditions, lorsqu'un diplôme ou un certificat complémentaire a été abrogé et remplacé.
Références : le code du sport, dans sa rédaction modifiée par le décret, peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 124-1 et L. 124-9 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 742-1, R. 412-4 et R. 742-1 à R. 742-8 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-1 à R. 212-10-20 et R. 212-87 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6111-1, L. 6352-3, L. 6353-1, L. 6353-3 à L. 6353-7, L. 6353-8 et L. 6353-9 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 212-3 du code du sport est ainsi modifié :
    1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
    2° Le troisième alinéa est supprimé.


  • L'article R. 212-10 du même code est ainsi modifié :
    1° A la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « techniques » est supprimé ;
    2° Au 1° du second alinéa, les mots : « suivi avec succès la partie du programme de formation rendue obligatoire » sont remplacés par les mots : « validé par la voie de la formation initiale et continue les unités capitalisables, unités de formation ou blocs de compétences obligatoires ».


  • Dans l'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code (partie réglementaire), avant le mot : « BPJEPS » est inséré le mot : « CPJEPS, ».


  • L'article R. 212-10-5 du même code est ainsi modifié :
    1° Le deuxième tiret du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :


    «-ou des unités capitalisables (UC) constitutives des certificats complémentaires qui peuvent leur être associés ; »


    2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certification défini aux articles D. 212-13, D. 212-23, D. 212-38, D. 212-54 et D. 212-66, fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives. » ;
    3° Après le dernier alinéa, les dispositions suivantes sont insérées : « Les blocs de compétences sont attribués selon le référentiel d'évaluation défini par chaque arrêté de diplôme. »


  • Au premier alinéa de l'article R. 212-10-6 du même code, après les mots : « unités capitalisables, » sont insérés les mots : « les blocs de compétences, ».


  • Au dernier alinéa de l'article R. 212-10-10 du même code :
    1° Les mots : « exigences préalables » sont remplacés par les mots : « tests d'exigences préalables » ;
    2° Le mot : « déléguées » est remplacé par le mot : « délégués ».


  • L'article R. 212-10-11 du même code est ainsi modifié :
    1° Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Le respect des dispositions des articles L. 6352-3, L. 6353-1, L. 6353-3 à L. 6353-7, L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail ; »
    2° Au 2° du II, après les mots : « toutes les unités capitalisables », les mots : « constitutives du diplôme » sont remplacés par les mots : « ou blocs de compétences constitutifs du diplôme, ».


  • Après l'article R. 212-10-14 du code du sport, il est inséré un article R. 212-10-14-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 212-10-14-1.-Lorsque la spécialité ou mention du diplôme ou le certificat complémentaire pour lequel une habilitation a été délivrée, est abrogé et remplacé, le recteur de région académique peut, sur demande de l'organisme de formation habilité, accorder une habilitation pour cinq ans pour la nouvelle spécialité ou mention du diplôme ou le nouveau certificat complémentaire, après s'être assuré :
    « 1° Du respect des engagements souscrits lors de la demande d'habilitation précédente ;
    « 2° Du respect, lors de l'habilitation précédente, du cahier des charges de la spécialité ou mention du diplôme ou du certificat complémentaire abrogés ;
    « 3° De la qualité de la mise en œuvre des sessions de formations antérieures sur la base des bilans produits ou des contrôles effectués ;
    « 4° De la mise à jour du cahier des charges de la nouvelle spécialité ou mention du diplôme ou du nouveau certificat complémentaire.
    « Le recteur de région académique notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande. »


  • L'article R. 212-10-15 du même code est ainsi modifié :
    1° Le 1° devient le 3° ;
    2° Il est inséré un 1° ainsi rédigé :
    « 1° A la suppression de tout ou partie de la délégation relative à l'organisation des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, mentionnée à l'article R. 212-10-10 ; »
    3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « de suspension » sont supprimés et les mots : « ait été mis » sont remplacés par les mots : « a été mis ».


  • Au premier alinéa de l'article R. 212-10-17 du même code, les mots : « articles D. 212-24, D. 212-27, D. 212-40, D. 212-43, D. 212-56 et D. 212-59 » sont remplacés par les mots : « aux articles D. 212-11, D. 212-27, D. 212-43, D. 212-59 et D. 212-65 ».


  • Le premier alinéa de l'article R. 212-10-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Durant la période d'alternance pédagogique de la préparation du certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat ou diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires, les personnes en cours de formation sont placées sous l'autorité d'un tuteur dans les conditions prévues, le cas échéant, par le règlement de ces diplômes ou certificats.
    « Elles doivent avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation professionnelle et à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article R. 212-87 du présent code. »


  • Après l'article R. 212-10-20 du même code, il est inséré un article R. 212-10-20-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 212-10-20-1.-I.-En application des dispositions prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-19 du code de l'éducation ou aux articles L. 6111-1, L. 6352-3, L. 6353-3, L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail, la formation peut être effectuée en partie à l'étranger, si :
    « 1° Cette mobilité concerne uniquement des situations de formation en structure d'alternance pédagogique. Sa durée ne peut excéder le tiers de la durée prévue pour ces situations dans la convention de formation conclue entre la personne en cours de formation, l'organisme de formation habilité et la structure d'alternance pédagogique ;
    « 2° La personne en cours de formation satisfait aux exigences préalables à sa mise en situation professionnelle et à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article R. 212-87 du présent code ;
    « 3° Une convention est conclue entre la personne en cours de formation, l'organisme de formation habilité, la structure d'alternance pédagogique en France et la structure d'alternance pédagogique à l'étranger.
    « II.-La mobilité à l'étranger est accomplie sous la responsabilité de l'organisme de formation, conformément :
    « 1° Aux dispositions relatives à la mobilité à l'étranger figurant dans le cahier des charges du diplôme pour lequel une habilitation a été délivrée à l'organisme de formation ;
    « 2° Aux articles L. 742-1, R. 412-4 et R. 742-1 à R. 742-8 du code de la sécurité sociale.
    « III.-Les épreuves certificatives du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et de leurs certificats complémentaires, sont organisées uniquement sur le territoire national. »


  • Il est inséré après le sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport (partie réglementaire − décrets) un sous-paragraphe 4 ainsi rédigé :


    « Sous-Paragraphe 4
    « La délivrance du diplôme


    « Art. R. 212-10-21.-Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables ou des blocs de compétences en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition, le recteur de région académique délivre, conformément à l'article R. 212-10-6, le diplôme ou le certificat complémentaire. »


  • A l'article R. 212-87 du même code, les mots : « qui souhaite exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 » sont supprimés.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur trente jours après sa date de publication.


  • La ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 mai 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Amélie Oudéa-Castéra


La ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Nicole Belloubet