Décret n° 2012-588 du 26 avril 2012 modifiant le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects

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NOR : BCRP1135053D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/26/BCRP1135053D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/26/2012-588/jo/texte

Texte n°34

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Publics concernés : personnels de la direction générale des douanes et droits indirects.
Objet : modification du décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mai 2012, à l'exception des dispositions relatives à l'accès au grade d'inspecteur des douanes depuis la catégorie B par voie d'examen professionnel (2° de l'article 5 et articles 7, 8, 10, 11, 12, 15 et 16), qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Notice : le décret crée le grade à accès fonctionnel de directeur principal des services douaniers. Il pérennise l'accès au grade d'inspecteur des douanes depuis la catégorie B par examen professionnel, dispositif jusqu'alors instauré provisoirement, pour la période 2010-2012, par le décret n° 2010-192 du 25 février 2010 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2007-1455 du 10 octobre 2007 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des personnels de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2010-192 du 25 février 2010 modifié fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 15 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • L'article 2 du décret du 22 mars 2007 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 2.-Les fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont répartis dans les grades ci-après :
      « 1° Directeur principal des services douaniers : cinq échelons et un échelon spécial ;
      « 2° Directeur des services douaniers :
      « a) 1re classe : 3 échelons ;
      « b) 2e classe : 6 échelons ;
      « 3° Inspecteur principal :
      « a) 1re classe : 3 échelons ;
      « b) 2e classe : 7 échelons ;
      « 4° Inspecteur régional :
      « a) 1re classe : 3 échelons ;
      « b) 2e classe : 3 échelons ;
      « c) 3e classe : 3 échelons ;
      « 5° Inspecteur : 12 échelons et deux échelons d'inspecteur-élève. »


    • L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 3.-I. ― Le directeur des services douaniers assure la direction et l'encadrement supérieur des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
      « Il contrôle l'exécution du service et la gestion des comptables relevant de son domaine de responsabilités. A ce titre, il peut exercer des fonctions comptables.
      « Il peut également diriger un service à compétence nationale ou être chargé d'un bureau technique dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects.
      « Le directeur général des douanes et droits indirects peut lui confier des missions particulières d'évaluation ou d'enquête.
      « II. ― Le grade de directeur principal des services douaniers donne vocation à exercer des responsabilités de niveau particulièrement élevé dans le domaine relevant des douanes et droits indirects.
      « A ce titre, le directeur principal des services douaniers peut assurer la direction et l'encadrement supérieur des services mentionnés au I les plus importants ou être nommé dans des fonctions comptables à responsabilité particulière. Il peut également être chargé de missions qui requièrent un haut niveau d'expertise ou de technicité. »


    • Après l'article 6 du même décret, est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
      « Art. 6-1.-Les agents occupant l'un des emplois figurant sur l'arrêté mentionné au I de l'article 42 du présent décret doivent posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit. Par dérogation à l'article 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, les conditions et les modalités de vérification de cette aptitude physique sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
      « Ils sont armés, et peuvent être astreints à porter l'uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l'obligation de résidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
      « Ces agents peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à examen médical par médecin assermenté, en vue d'établir si leur état de santé est compatible avec l'exercice des fonctions correspondant aux emplois mentionnés au premier alinéa. L'agent qui cesse de remplir les conditions d'aptitudes physiques exigées est affecté sur tout emploi autre que ceux figurant sur l'arrêté mentionné au I de l'article 42. »


    • L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 7.-Les personnels de catégorie A régis par le présent décret sont nommés dans les grades mentionnés à l'article 2 par le ministre chargé du budget. »


    • L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, neuf ans au moins de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs dans un corps classé en catégorie B. » ;
      2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux contrôleurs principaux des douanes et droits indirects, aux contrôleurs de 1re classe des douanes et droits indirects ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et aux contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.
      « La condition de détention de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé.
      « Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre des 2° et 3° ne peut excéder le tiers du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 9, des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, pour la même année.
      « Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une proportion d'un tiers à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
      « Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude et à l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir, au cas où tous les postes offerts au titre de l'une de ces voies ne seraient pas pourvus, une augmentation du nombre des nominations prononcées au titre de l'autre voie. »


    • Le 2° du A de l'article 9 du même décret est ainsi modifié :
      1° Les mots : « relevant de la catégorie B » sont remplacés par les mots : « relevant au moins de la catégorie B » ;
      2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. »


    • L'article 10 du même décret est modifié comme suit :
      1° Au premier alinéa, après les mots : « à l'article 9 », sont insérés les mots : « et de l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 8 » ;
      2° Au deuxième alinéa, après le mot : « concours », sont insérés les mots : «, de l'examen professionnel » ;
      3° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
      « La répartition du nombre de places offertes aux concours mentionnés à l'article 9 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »


    • Le premier alinéa de l'article 11 du même décret est ainsi modifié :
      « A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies pour chacun des concours prévus à l'article 9 et pour l'examen professionnel prévu à l'article 8. »


    • Après le premier alinéa de l'article 15 du même décret, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »


    • L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 19.-Les inspecteurs recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 8 sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans ce grade dans les conditions prévues à l'article 20 ci-après. Ils suivent une période d'adaptation à l'emploi. »


    • A l'article 23 du même décret, les mots : « de la période probatoire, prise en compte pour sa durée normale, précédant la titularisation des fonctionnaires inscrits sur liste d'aptitude et » sont supprimés.


    • Aux articles 26 et 27 du même décret, les mots : « de la période probatoire prévue à l'article 19, prise en compte pour sa durée normale, et » sont supprimés.


    • Après l'article 32 du même décret, sont insérés les articles 32-1,32-2,32-3 et 32-4 ainsi rédigés :
      « Art. 32-1.-I. ― Les promotions au grade de directeur principal des services douaniers s'effectuent au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire.
      « II. ― Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur principal des services douaniers les directeurs des services douaniers de 1re classe qui ont accompli, au cours d'une période de référence de dix ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :
      « 1° Emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
      « 2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des juridictions de l'ordre administratif, des collectivités territoriales et des établissements publics, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre C ou emplois supérieurs bénéficiant d'une rémunération équivalente.
      « Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales sur des emplois de niveau équivalent sont, également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années requises.
      « III. ― Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur principal des services douaniers les directeurs des services douaniers de 1re classe qui ont exercé, en position d'activité ou de détachement, dans ce grade ou dans le grade de directeur des services douaniers de 2e classe, pendant dix ans au cours d'une période de référence de douze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
      « La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
      « Les années de détachement dans les emplois mentionnés au II sont prises en compte pour le décompte des dix années mentionnées au III.
      « IV. ― Les périodes de référence de 10 ans et 12 ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées aux II et III sont prolongées, dans la limite de trois ans, de la durée des congés mentionnés aux 5° et 9° de l'article 34, à l'article 40 bis et à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, dont ont pu bénéficier les agents et au cours desquelles les intéressés n'ont ni été détachés dans un emploi fonctionnel mentionné au présent article, ni exercé les fonctions mentionnées au présent article.
      « Art. 32-2.-I. ― Les directeurs des services douaniers de 1re classe promus au grade de directeur principal des services douaniers sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.
      « Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils avaient atteint le dernier échelon de leur grade, à celle résultant d'un avancement audit échelon.
      « II. ― Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade.
      « Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi ou, s'ils avaient atteint le dernier échelon de leur emploi, à celle que leur aurait procuré un avancement audit échelon.
      « Les agents classés en application du II à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans leur emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial du grade de directeur principal des services douaniers.
      « Art. 32-3.-Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade de directeur principal des services douaniers n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs des services douaniers de 1re classe remplissant les conditions d'avancement.
      « Le nombre de directeurs principaux des services douaniers ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects régis par le présent décret, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
      « Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
      « Art. 32-4.-I. ― La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon du grade de directeur principal des services douaniers pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons.
      « II. ― L'avancement à l'échelon spécial du grade de directeur principal des services douaniers s'effectue au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits à ce tableau les directeurs principaux des services douaniers ayant atteint le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B.
      « Le nombre de directeurs principaux des services douaniers relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs de directeurs principaux des services douaniers fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »


    • L'article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 33.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
      « Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés dans le corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils ont accompli deux ans d'exercice effectif des fonctions. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps. Les services accomplis respectivement dans le corps ou cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration. »


    • Pour l'appréciation de la durée requise de services effectifs dans le grade d'inspecteur ou dans un corps de catégorie A prévue aux articles 23, 26 et 27 du décret du 22 mars 2007 susvisé, la période probatoire mentionnée à l'article 19 de ce décret dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret est prise en compte dans la limite d'un an.


    • Les examens professionnels d'accès au corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects organisés au titre de 2012 en application du décret du 25 février 2010 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur des dispositions du 2° de l'article 5 et des articles 7, 8 et 10 à 12 du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.


    • Par dérogation à l'article 32-1 du décret du 22 mars 2007 et pendant une période de quatre ans à compter du 1er mai 2012, l'indice terminal de référence prévu au troisième alinéa du II de cet article correspond à l'échelle lettre B.


    • Par dérogation aux dispositions du décret du 10 octobre 2007 susvisé, les agents nommés dans le nouveau grade de directeur principal des services douaniers relèvent de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des directeurs des services douaniers, jusqu'au prochain renouvellement de cette commission.


    • Au titre de l'année 2012, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre des dispositions du 2° de l'article 8 du décret du 22 mars 2007 susvisé ne peut excéder le tiers du nombre total des nominations prononcées pour cette même année en application de l'article 9 du même décret, des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2012, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 5 et des articles 7, 8, 10, 11, 12, 15 et 16 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013.


    • La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 avril 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet