Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés

Version INITIALE

NOR : APFF2512987D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/23/APFF2512987D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/23/2025-694/jo/texte

Texte n°31

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Publics concernés : personnels ouvriers de l'Etat et ouvriers stagiaires.
Objet : le décret détermine, pour les personnels ouvriers de l'Etat et les ouvriers en stage pouvant être affiliés au régime des pensions prévu par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, les conditions d'attribution et d'utilisation des congés pour raison de santé et pour événements familiaux.
Il précise également les dispositions applicables en cas d'accidents du travail et maladies professionnelles.
Il détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement des instances médicales dont relèvent ces personnels.
Ce nouveau cadre juridique se substitue à l'ensemble des dispositifs existants en la matière qui sont abrogés dans le chapitre relatif aux dispositions transitoires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2025.
Application : le décret est un texte autonome.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 711-1 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 modifié relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T) ;
Vu le décret n° 95-727 du 9 mai 1995 modifié relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres ;
Vu le décret n° 97-1141 du 11 décembre 1997 modifié relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale ;
Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 modifié relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat du congé de présence parentale ;
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 modifié relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
Vu le décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 modifié relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat entendu (section de l'administration),
Décrète :


  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 1er du décret du 5 octobre 2004 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, ou pouvant être affiliés au régime des pensions prévu par ce décret à l'issue d'un stage effectué sur contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an.


    • Pour l'application des dispositions du présent décret, les médecins compétents sont les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé et, le cas échéant, les médecins militaires.


    • I. - Il est institué, au sein de chaque département ministériel intéressé, par arrêté du ministre, une commission médicale des personnels ouvriers.
      Cette commission médicale est compétente à l'égard de tous les ouvriers relevant du département ministériel intéressé, sous réserve des dispositions du II.
      II. - Sur décision du ministre intéressé, il peut également être constitué une commission médicale des personnels ouvriers par établissement, organisme ou service ou une commission commune à plusieurs services.
      Cette commission médicale est alors compétente à l'égard des ouvriers relevant de l'établissement, de l'organisme, du service ou groupe de services au sein duquel elle est constituée.
      III. - Par dérogation aux dispositions du I et du II, la compétence relative à tout ou partie des ouvriers relevant d'un département ministériel peut, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, être attribuée au conseil médical ministériel prévu à l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Dans ces situations, par dérogation aux dispositions du c du 2° de l'article 6 du même décret, les représentants du personnel sont ceux prévus au c du 2° de l'article 4 ou au c du 2° de l'article 5 du présent décret.


    • La commission médicale ministérielle des personnels ouvriers est composée :
      1° En formation restreinte : de trois médecins désignés par le ministre intéressé qui peuvent être des médecins agréés ou des médecins militaires ;
      2° En formation plénière :
      a) Des membres mentionnés au 1° ;
      b) De deux représentants de l'employeur dont dépend l'ouvrier concerné ;
      c) De deux délégués des ouvriers désignés pour quatre ans par les organisations syndicales les plus représentatives dans le ressort de compétence de la commission médicale.
      Un médecin est désigné par le ministre pour assurer la présidence de la commission médicale.
      La commission médicale dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président.


    • La commission médicale d'établissement, d'organisme, de service ou de groupe de services des personnels ouvriers est composée :
      1° En formation restreinte : de trois médecins désignés par le chef du service ou le directeur de l'établissement dont dépend l'ouvrier concerné, qui peuvent être des médecins agréés ou des médecins militaires ;
      2° En formation plénière :
      a) Des membres mentionnés au 1° ;
      b) De deux représentants de l'employeur dont dépend l'ouvrier concerné ;
      c) De deux délégués des ouvriers désignés pour quatre ans par les organisations syndicales les plus représentatives dans le ressort de compétence de la commission médicale.
      Un médecin est désigné par le chef du service ou le directeur de l'établissement pour assurer la présidence de la commission médicale.
      La commission médicale dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président.


    • Le médecin président de la commission médicale instruit les dossiers soumis à la commission médicale ou confie l'instruction de ces dossiers aux autres médecins membres de la commission. Il dirige les débats en séance.
      Le médecin chargé de l'instruction peut recourir à l'expertise d'un médecin agréé ou d'un médecin militaire.
      Les médecins agréés ou militaires saisis pour expertise rendent un avis écrit et peuvent assister à la commission à titre consultatif.
      Un médecin membre de la commission médicale intervenu sur un dossier en qualité d'expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier.
      Lorsqu'elle siège en formation plénière, la commission médicale dispose de tout témoignage, rapport ou constatation propre à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toute mesure d'instruction, enquête ou expertise qu'elle estime nécessaire.


    • Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, l'ouvrier concerné est informé de cette date et de son droit à :
      1° Consulter son dossier ;
      2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ;
      3° Etre accompagné ou représenté, s'il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure.
      En outre, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par une commission médicale réunie en formation restreinte, l'intéressé est informé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur mentionné à l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé et, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par la commission médicale réunie en formation plénière, il l'informe de son droit à être entendu par la commission médicale.
      Dans tous les cas, l'ouvrier concerné et l'employeur peuvent faire entendre le médecin de leur choix par la commission médicale.


    • La formation restreinte de la commission médicale ne siège valablement que si deux au moins de ses membres sont présents.
      La formation plénière de la commission médicale ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un délégué des ouvriers.
      Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
      En cas d'absence du médecin-président en séance, la présidence est assurée par le médecin qu'il aura désigné ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents.
      Chaque membre de la commission médicale peut donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d'égalité des votes, le médecin président a voix prépondérante.
      Le président de la commission médicale peut organiser les débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans des conditions qui garantissent le respect du secret médical.


    • Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient l'ouvrier dont le dossier est soumis à la commission médicale est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion.


    • L'avis de la commission médicale est motivé dans le respect du secret médical.
      Il est notifié à l'employeur et à l'ouvrier par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification.
      L'employeur informe la commission médicale des décisions qui sont rendues sur son avis.


    • L'avis d'une commission médicale rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur prévu à l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé par l'ouvrier intéressé ou l'employeur dont il relève dans les conditions prévues à l'article 17 de ce décret.
      La contestation est présentée à la commission médicale concernée qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe l'ouvrier et l'employeur.


    • I. - Les commissions médicales en formation restreinte sont consultées pour avis sur :
      1° La réintégration à temps partiel pour raison thérapeutique ;
      2° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;
      3° Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein salaire ;
      4° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
      5° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23 du présent décret ;
      6° Le placement en congé sans salaire, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de congé sans salaire pour raison de santé ;
      7° Le reclassement dans un emploi à la suite d'une altération de l'état de santé de l'ouvrier.
      II. - Les commissions médicales en formation restreinte sont saisies pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé ou un médecin militaire au titre :
      1° D'un examen médical prévu par le présent décret ;
      2° De l'application des dispositions des 3° et 4° du I de l'article 21 et de l'article 27 du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
      3° D'un examen médical de recrutement.


    • Les commissions médicales en formation plénière sont saisies en application des dispositions :
      1° Des articles 17, 31 et 35 du présent décret ;
      2° De l'article 3 du décret du 5 octobre 2004 susvisé.


      • L'ouvrier a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer sa profession.
        La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs.
        L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an bénéficie d'une prise en compte de la durée passée dans un congé relevant du présent article ou des articles 18, 21, 36 et 38, à concurrence du 1/10 de la durée du contrat.


      • L'ouvrier en congé de maladie perçoit, dans les conditions précisées au chapitre VIII :
        1° Pendant trois mois, 90 % de son salaire ;
        2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son salaire.
        Il conserve en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.


      • Pour obtenir le congé de maladie prévu à l'article 14 ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, l'ouvrier adresse à l'employeur dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé de ce congé. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail.
        En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'employeur dont il relève informe par courrier l'ouvrier du retard constaté et de la réduction de salaire à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré.
        En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant du salaire afférent à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'employeur dont il relève est réduit de moitié.
        Cette réduction de salaire n'est pas appliquée si l'ouvrier justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile.
        L'employeur dont il relève peut faire procéder à tout moment à l'examen du demandeur par un médecin agréé. Il fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. L'ouvrier se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de son salaire.
        La commission médicale réunie en formation restreinte peut être saisie soit par l'employeur dont il relève, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.


      • Lorsqu'un ouvrier a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable de la commission médicale réunie en formation restreinte. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en congé sans salaire conformément aux dispositions de l'article 36, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission médicale réunie en formation plénière.
        Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis de la commission médicale, l'ouvrier est placé, à titre provisoire, en congé sans salaire. Il perçoit une indemnité égale au montant du salaire qu'il percevait à l'expiration de son congé de maladie. Cette indemnité est versée à l'ouvrier de l'Etat jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de congé sans salaire ou d'admission à la retraite.
        Lorsque l'instruction de son dossier par la commission médicale nécessite l'expertise d'un médecin agréé ou d'un médecin militaire, l'ouvrier doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de cette indemnité, à cet examen.
        Cette indemnité reste acquise à l'ouvrier placé en congé sans salaire à l'issue de la procédure requérant l'avis de la commission médicale. La part de cette indemnité excédant le montant du salaire de l'ouvrier admis à reprendre son service ou reclassé ou le montant de la pension de l'ouvrier admis à la retraite lui reste également acquise.
        L'ouvrier qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié ou radié des contrôles.


      • L'ouvrier a droit à des congés de longue maladie dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer sa profession, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
        Peuvent notamment ouvrir droit au congé de longue maladie les maladies inscrites sur la liste prévue à l'article 28 du décret du 14 mars 1986 susvisé.


      • La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier l'ouvrier est de trois ans.
        Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
        L'ouvrier qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de sa profession pendant un an.
        L'ouvrier de l'Etat qui a obtenu un congé de longue maladie en conserve le bénéfice ainsi que les modalités d'utilisation afférentes auprès de tout employeur.


      • L'ouvrier en congé de longue maladie perçoit, dans les conditions précisées au chapitre VIII :
        1° Pendant un an la totalité de son salaire ;
        2° Pendant les deux années suivantes, 60 % de celui-ci.
        L'intéressé conserve en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.


      • L'ouvrier a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de l'une des maladies mentionnées à l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique.
        Hormis le cas où l'ouvrier ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein salaire, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein salaire d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué.
        L'ouvrier en congé de longue durée est immédiatement remplacé.
        Sur demande de l'intéressé, l'employeur dont il relève a la faculté, après avis de la commission médicale réunie en formation restreinte, de maintenir en congé de longue maladie l'ouvrier qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée.
        Si l'intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé s'il n'a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.
        Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
        Si l'ouvrier contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée accordé dans les conditions prévues au présent article.
        L'ouvrier qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le bénéfice ainsi que les modalités d'utilisation afférentes auprès de tout employeur.
        A l'expiration du congé de longue durée, l'ouvrier est réintégré le cas échéant en surnombre. Le surnombre est résorbé à la première vacance d'emploi dans la catégorie professionnelle considérée.


      • L'ouvrier bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit, dans les conditions précisées au chapitre VIII :
        1° Pendant trois ans à l'intégralité de son salaire ;
        2° Pendant les deux années suivantes, à la moitié de celui-ci.
        L'intéressé conserve, en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.


      • Lorsque l'employeur estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un ouvrier pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions des articles 18 ou 21, l'employeur peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 24. Il informe de cette saisine le médecin chargé de la prévention qui transmet un rapport à la commission médicale réunie en formation restreinte.


      • Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, l'ouvrier doit adresser à l'employeur dont il relève une demande appuyée d'un certificat d'un médecin spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions des articles 18 ou 21.
        La commission médicale en formation restreinte est consultée pour avis sur l'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée.
        Le médecin de l'ouvrier adresse au président de la commission médicale un résumé succinct de ses observations et toute pièce justifiant la demande de congé.
        Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article 14, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint l'ouvrier.


      • Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois.
        Pour obtenir le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée au terme d'une période en cours, l'ouvrier adresse à l'employeur dont il relève un certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation dans le respect des périodicités prévues au premier alinéa du présent article.
        Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de longue durée a été accordé dans le cadre de l'article 23, l'employeur dont il relève fait procéder, au terme de chaque période, à l'examen médical de l'intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l'avis du médecin agréé.
        En dehors des cas de renouvellement du congé de longue maladie ou du congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein salaire, le renouvellement est accordé sans saisine de la commission médicale. L'employeur dont il relève fait procéder à examen de l'ouvrier par un médecin agréé au moins une fois par an. L'ouvrier doit se soumettre à cet examen, sous peine d'interruption du versement de son salaire.


      • A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le salaire perçu pendant ces congés ne peut être payé à l'ouvrier qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé.


      • Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et la production des œuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.
        En cas de non-respect de cette obligation, l'employeur dont il relève procède à l'interruption du versement du salaire et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les salaires indûment perçus par l'intéressé.
        Le salaire est rétabli à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.
        Le temps pendant lequel le versement du salaire a été interrompu compte dans la période de congé en cours.


      • L'ouvrier en congé de longue maladie ou en congé de longue durée informe l'employeur dont il relève de tout changement de domicile et, sauf en cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'employeur dont il relève de ses dates et lieux de séjour.
        A défaut, le versement du salaire de l'ouvrier peut être interrompu.
        Le temps pendant lequel le versement du salaire a été suspendu compte dans la période de congé en cours.


      • Le temps passé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec salaire ou fraction de salaire, ou pendant une période durant laquelle le versement du salaire a été interrompu en application des dispositions des articles 25, 28 et 32 est pris en compte pour l'avancement à l'ancienneté et la détermination de la durée de service requise pour pouvoir prétendre au groupe supérieur. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu aux retenues et contributions pour constitution de pension mentionnées à l'article 42 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, sauf pour les périodes pendant lesquelles le versement du salaire est interrompu en application des dispositions des articles 25, 28 et 32 du présent décret.


      • Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre son activité, produire un certificat médical d'aptitude à la reprise. S'il est arrivé au terme de ses droits à congés ou s'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23, il ne peut reprendre son activité sans avis favorable de la commission médicale en formation restreinte.


      • Lorsque la commission médicale, saisie sur l'aptitude à la reprise de l'agent, estime que l'ouvrier est apte à exercer son activité, ce dernier reprend le travail. Dans le cas contraire, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants.
        A l'expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient à la commission médicale en formation restreinte de se prononcer sur l'aptitude de l'ouvrier à reprendre son activité. S'il est reconnu définitivement inapte, la commission médicale en formation plénière se prononce sur l'application des dispositions de l'article 35.


      • Tout ouvrier bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d'interruption du versement de son salaire, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou la commission médicale.
        Le temps pendant lequel le versement du salaire a, le cas échéant, été interrompu compte dans la période de congé.
        Le refus répété et sans motif valable de se soumettre aux obligations et aux visites de contrôle prévues au présent décret peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.


      • L'ouvrier qui, à l'expiration de son congé de longue maladie ou de longue durée, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être radié des contrôles ou licencié.


      • L'ouvrier qui, lors de sa reprise d'activité, est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle où il exerçait sa profession lors de sa mise en congé perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande pour des motifs autres que son état de santé.
        L'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent est due même si l'intéressé a, durant son congé, quitté définitivement la localité où il exerçait son précédent emploi. En aucun cas, elle ne peut être supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté pendant la durée de son congé dans cette localité.


      • L'ouvrier ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en congé sans salaire conformément aux dispositions de l'article 36, après avis de la commission médicale en formation restreinte, soit, s'il est déclaré inapte à tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission médicale en formation restreinte puis plénière.
        Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis de la commission médicale, l'ouvrier est placé, à titre provisoire, en congé sans salaire. Il perçoit une indemnité égale au montant du salaire qu'il percevait à l'expiration de son congé de longue maladie ou de longue durée. Cette indemnité est versée à l'ouvrier jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de congé sans salaire ou d'admission à la retraite.
        Lorsque l'instruction de son dossier par la commission médicale nécessite l'expertise d'un médecin agréé ou d'un médecin militaire, l'ouvrier doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de cette indemnité, à cet examen.
        Cette indemnité reste acquise à l'ouvrier placé en congé sans salaire à l'issue de la procédure requérant l'avis de la commission médicale. La part de cette indemnité excédant le montant du salaire de l'ouvrier admis à reprendre son service ou reclassé ou le montant de la pension de l'ouvrier admis à la retraite lui reste également acquise.


      • L'ouvrier qui, à l'expiration d'un congé prévu aux articles 14, 18 et 21 n'est pas reconnu apte à reprendre son service, est, après avis de la commission médicale en formation restreinte, placé dans la position de congé sans salaire.
        Ce congé est accordé ou renouvelé par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs. L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an peut bénéficier de ce congé sans salaire pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois.
        Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de congé sans salaire l'ouvrier est inapte à reprendre son activité, mais s'il résulte d'un avis de la commission médicale en formation restreinte qu'il doit normalement pouvoir reprendre son activité avant l'expiration d'une nouvelle année, le congé sans salaire peut faire l'objet d'un dernier renouvellement.
        Si, à l'expiration de la dernière période de congé sans salaire, l'ouvrier n'a pu bénéficier d'un reclassement, il est, soit réintégré dans l'administration, l'établissement, l'organisme ou le service dont il relève, s'il est physiquement apte à reprendre sa profession, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de toute profession, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, radié des contrôles ou licencié.
        Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec salaire ou d'une période de congé sans salaire accordés pour raison de santé, l'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an est reconnu par la commission médicale en formation plénière dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre son service, il est radié des contrôles ou licencié.
        L'ouvrier en congé sans salaire n'acquiert pas de droits à l'avancement et à la retraite.


    • Après une période de six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les ouvriers peuvent être autorisés, après avis favorable de la commission médicale compétente, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, afin de favoriser soit l'amélioration de son état de santé, soit sa rééducation ou sa réadaptation professionnelle.
      L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an ne peut accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque sa période de stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation. Cette période à temps partiel est prise en compte pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement, lors de l'affiliation au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé.
      L'ouvrier est alors réintégré à temps partiel pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection et perçoit pendant cette période l'intégralité de son salaire dans les conditions précisées au chapitre VIII.
      Le temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps.


    • Sous réserve des dispositions particulières du présent article, l'ouvrier bénéficie de la réglementation du régime général de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
      L'ouvrier en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. Le congé dont bénéficie l'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an est limité à cinq ans.
      Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèces versées en application de la réglementation du régime général de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont portées par l'employeur dont relève l'intéressé au montant du plein salaire, dans les conditions précisées au chapitre VIII du présent décret, pendant les trois premiers mois d'incapacité temporaire.
      A l'expiration de la période de rémunération à plein salaire, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues par l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale.


    • L'ouvrier a droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de paternité et d'accueil de l'enfant dans les conditions et pour les durées prévues par les articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique, ainsi que par le chapitre Ier du décret du 30 juin 2021 susvisé, sous réserve des dispositions du présent article.
      Durant ces congés, l'ouvrier conserve l'intégralité de son salaire et des suppléments pour charges de famille.
      A l'expiration de ces congés, l'ouvrier est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, l'ouvrier est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi plus proche de son domicile.
      L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an qui a bénéficié d'un des congés prévus au présent article est affilié au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé à la date initialement prévue, compte non tenu de la prolongation imputable à l'un ou l'autre de ces congés.


    • L'ouvrier a droit au congé de présence parentale dans les conditions et pour des durées déterminées par les articles L. 632-1 à L. 632-4 du code général de la fonction publique, ainsi que par le décret du 11 mai 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du présent article.
      Il conserve ses droits à l'avancement, à promotion et à formation, ainsi que la qualité d'électeur lors des élections professionnelles.
      A l'issue de la période du congé de présence parentale ou, en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, l'ouvrier est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile.
      L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an ne peut être affilié au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé avant d'avoir accompli la période restante de stage, augmentée du nombre de jour et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu'il a utilisés. Cette période de congé est prise en compte pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement, lors de l'affiliation au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé.


    • L'ouvrier a droit au congé de solidarité familiale dans les conditions et pour des durées déterminées par les articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique, ainsi que par le décret du 18 janvier 2013 susvisé, sous réserve des dispositions du présent article.
      La durée de ce congé est également prise en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de celle-ci. Les retenues et contributions pour pension assises sur les émoluments qu'aurait perçus l'intéressé s'il avait été présent au service sont dues par l'employeur d'affectation et par l'intéressé.
      Au cours de la période pendant laquelle il bénéficie du congé de solidarité familiale, l'ouvrier reste affecté dans son emploi. Si celui-ci est supprimé ou transformé, l'ouvrier est affecté dans l'un des emplois le plus proches de son ancien lieu de travail. S'il le demande, il peut être affecté dans un emploi plus proche de son domicile.
      L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an ne peut être affilié au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé avant d'avoir accompli la période restante de stage, augmentée du nombre de jour et, le cas échéant, de demi-journées de congé de solidarité familiale qu'il a utilisés. Cette période de congé est prise en compte pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement, lors de l'affiliation au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé.


    • L'ouvrier a droit à un congé de proche aidant dans les conditions et pour des durées déterminées par les dispositions des articles L. 634-1 à L. 634-4 du code général de la fonction publique, ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret du 8 décembre 2020 susvisé.
      L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an ne peut être affilié au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé avant d'avoir accompli la période restante de stage, augmentée du nombre de jour et, le cas échéant, de demi-journées de congé de proche aidant qu'il a utilisés. Cette période de congé est prise en compte pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement, lors de l'affiliation au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé.


    • I. - Tout ouvrier a droit, sur sa demande, à un congé parental non rémunéré accordé après la naissance ou l'adoption d'un enfant survenue à son foyer, sans préjudice du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable.
      Le congé parental peut débuter, à tout moment, au cours de la période y ouvrant droit.
      II. - La demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé.
      Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables.
      Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
      Le congé parental prend fin au plus tard :
      1° S'il est accordé après une naissance, au troisième anniversaire de l'enfant ;
      2° S'il est accordé à l'occasion de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption :
      a) Trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant âgé de moins de trois ans ;
      b) Un an à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant âgé de plus de trois ans et n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
      III. - En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.
      Si une nouvelle naissance ou adoption survient au cours du congé parental, l'ouvrier a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.
      IV. - Durant le congé parental, l'ouvrier n'acquiert pas de droit à pension mais conserve ses droits à l'avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière.
      Pour l'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an, cette période de congé est prise en compte pour la moitié de sa durée, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement, lors de l'affiliation au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé.
      V. - L'autorité qui a accordé le congé parental fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant.
      Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.
      Le titulaire du congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.
      Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
      VI. - A l'expiration de son congé l'ouvrier est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre dans son établissement ou service d'origine ou dans celui le plus proche de son dernier lieu de travail ; s'il le demande, il peut également être affecté dans un établissement ou service plus proche de son domicile. Toutefois, cette nouvelle affectation ne pourra intervenir que dans le respect des règles habituellement retenues en matière de mutation.


    • I. - Pour l'application des dispositions des articles 15, 20, 22, 37 et 38 ou pour l'application des dispositions du chapitre V, le salaire dont il est tenu compte est déterminé à partir d'un forfait mensuel de rémunération, défini par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
      II. - Les autres primes et indemnités non comprises dans le forfait mensuel de rémunération mentionné au I, dont bénéficie l'ouvrier sont maintenues :
      1° Dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 26 août 2010 susvisé, en cas de congé de maladie mentionné à l'article 14, de temps partiel pour raison thérapeutique mentionné à l'article 37, de congé mentionné à l'article 38 ou de l'un des congés mentionnés au chapitre V du présent décret ;
      2° Dans les conditions prévues à l'article 2-1 du décret du 26 août 2010 susvisé, en cas de congé de longue maladie mentionné à la section 2 du chapitre II du présent décret.


    • Lorsque, en application des dispositions de l'article 24, l'ouvrier est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article 14, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie lui demeurent acquises.
      Ces primes et indemnités ne sont pas cumulables avec celles dues au titre du congé de longue maladie durant cette même période.
      Lorsque, en application des dispositions de l'article 21, l'ouvrier est placé en congé de longue durée à la suite d'une période de congé de longue maladie rémunérée à plein salaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de longue maladie en application des dispositions de l'article 44 lui demeurent acquises.


    • Les prestations en espèces versées en application des dispositions du code de la sécurité sociale sont liquidées et payées par les employeurs dont relèvent les intéressés. Elles ne sont pas cumulables avec les avantages de même nature prévus par leur régime de retraite ou par les dispositions du présent décret.
      Pour l'appréciation de la période pouvant donner lieu au versement des prestations prévues au premier alinéa, il est tenu compte de la durée des arrêts de travail rémunérés en application des dispositions des articles 15, 20 et 22.


    • Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes de congés ou aux prolongations de congés prévues au présent décret et présentées après la date de son entrée en vigueur.
      Les ouvriers bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique en application des dispositions antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent d'en bénéficier dans les conditions prévues par ces dispositions jusqu'au terme de la période en cours. La prolongation du service à temps partiel pour raison thérapeutique s'effectue dans les conditions prévues par le présent décret.


    • Les médecins membres de commissions de réforme à la date d'entrée en vigueur du présent décret siègent en tant que médecins membres des commissions médicales pour la durée restante de leur mandat. La présidence de ces commissions est assurée par le plus âgé des médecins présents.
      Les représentants du personnel aux commissions de réforme désignés en application des dispositions de l'article 23 du décret du 5 octobre 2004 susvisé conservent leur mandat jusqu'aux prochaines élections professionnelles.
      Les commissions de réforme demeurent compétentes jusqu'à la constitution des commissions médicales prévues à l'article 3.


    • Sont abrogés :
      1° Le décret du 1er avril 1920 relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine ;
      2° Le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs (Ministère de l'air) ;
      3° Le décret du 24 août 1942 relatif au personnel ouvrier du Conservatoire national des arts et métiers ;
      4° Le décret du 28 juin 1947 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat ;
      5° Le décret n° 47-2097 du 22 octobre 1947 portant règlement d'administration publique et fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du centre national de la recherche scientifique ;
      6° Le décret n° 48-292 du 19 février 1948 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national ;
      7° Le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;
      8° Le décret n° 78-761 du 12 juillet 1978 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés en service dans les départements d'outre-mer ;
      9° Le décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris ;
      10° Le décret n° 82-286 du 26 mars 1982 relatif à la protection sociale des personnels ouvriers de l'Etat non rémunérés sur une base mensuelle.


    • Le code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé est ainsi modifié :
      1° Au 1° de l'article R. 13 :
      a) Au a :


      -les mots : « à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels de l'Etat mensualisés » sont remplacés par les mots : « à l'article 39 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés » ;
      -les mots : « au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 5° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 631-3 à L. 631-5 du code général de la fonction publique » ;


      b) Au b :


      -les mots : « au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-8 du code général de la fonction publique » ;
      -les mots : « à l'article 4 du décret du 24 février 1972 susmentionné » sont remplacés par les mots : « à l'article 39 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus » ;


      c) Au c :


      -les mots : « à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « à la section 1 du chapitre V du titre I er du livre V du code général de la fonction publique » ;
      -les mots : « 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné » sont remplacés par les mots : « 43 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus » ;


      d) Au d :


      -les mots : « à l'article 40 bis de de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, du 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre III du livre VI du code général de la fonction publique » ;
      -les mots : « 4 ter du décret du 24 février 1972 susmentionné » sont remplacés par les mots : « 40 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus » ;


      2° Au 2° du même article R. 13, les mots : « du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du premier alinéa de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du premier alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « au 1° et au 2° de l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique » ;
      3° Au II de l'article R. 37 :
      a) Au a :


      -les mots : « au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 631-3 à L. 631-5 du code général de la fonction publique » ;
      -les mots : « à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels de l'Etat mensualisés » sont remplacés par les mots : « à l'article 39 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés » ;


      b) Au b :


      -les mots : « au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-9 du code général de la fonction publique » ;
      -les mots : « à l'article 4 du décret du 24 février 1972 susmentionné » sont remplacés par les mots : « à l'article 39 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus » ;


      c) Au c :


      -les mots : « au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-8 du code général de la fonction publique » ;
      -les mots : « à l'article 4 du décret du 24 février 1972 susmentionné » sont remplacés par les mots : « à l'article 39 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus » ;


      d) Au d :


      -les mots : « à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « à la section 1 du chapitre V du titre I er du livre V du code général de la fonction publique » ;
      -les mots : « à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné » sont remplacés par les mots : « à l'article 43 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus » ;


      e) Au e :


      -les mots : « à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, du 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre III du livre VI du code général de la fonction publique » ;
      -les mots : « à l'article 4 ter du décret du 24 février 1972 susmentionné » sont remplacés par les mots : « à l'article 40 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus » ;


      4° Au second alinéa du II bis du même article, les mots : « du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du premier alinéa de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du premier alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « au 1° et au 2° de l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique ».


    • A l'article R. 815-32 du code de la sécurité sociale, les mots : « la commission de réforme prévue à l'article 23 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat » sont remplacés par les mots : « la commission médicale des personnels ouvriers prévue par l'article 3 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés ».


    • Le dernier alinéa de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Elle peut également être étendue à l'égard de tout ou partie du personnel à statut ouvrier relevant de ce département ministériel, dans les conditions prévues au III de l'article 3 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés. »


    • A l'article 4 du décret du 9 juillet 1990 susvisé, les mots : « une commission de réforme » sont remplacés par les mots : « une commission médicale des personnels ouvriers » et les mots : « par le décret du 24 février 1972 modifié susvisé et l'arrêté du 27 août 1974 modifié pris pour son application » sont remplacés par les mots : « par le décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés ».


    • Le décret du 9 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 1 er, les mots : « du 24 février 1972 susvisé » sont remplacés par les mots : « n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés » ;
      2° A l'article 2, les mots : « commission de réforme » sont remplacés par les mots : « commission médicale » et les mots : « à l'article 5 du décret du 24 février 1972 susvisé et de » sont remplacés par les mots : « à l'article 36 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus ».


    • Le décret du 11 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 1 er, les mots : « du 24 février 1972 susvisé » sont remplacés par les mots : « n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés » ;
      2° A l'article 2, les mots : « commission de réforme » sont remplacés par les mots : « commission médicale » et les mots : « du 24 février 1972 modifié susvisé » sont remplacés par les mots : « du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus » ;
      3° A l'article 5, les mots : « commission de réforme » sont remplacés par les mots : « commission médicale » et les mots : « l'article 5 du décret du 24 février 1972 susvisé et de l'article 3 du décret du 24 septembre 1965 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article 36 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus et de l'article 3 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ».


    • L'article 5 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « le décret du 24 février 1972 susvisé » sont remplacés par les mots : « le décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés » ;
      2° Au troisième alinéa, les mots : « alors, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 24 février 1972 susvisé, » sont supprimés.


    • Le décret du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le dernier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Lorsque l'impossibilité définitive et absolue pour cet ouvrier d'exercer son emploi survient avant que l'intéressé ait atteint la limite d'âge de son emploi, elle est constatée par le ministre dont relève l'ouvrier après avis de la commission médicale prévue à l'article 3 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés, réunie en formation plénière. Cet avis indique la nature et la gravité de l'invalidité mettant l'ouvrier dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions.
      « Les services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de constater cette impossibilité et les gestionnaires du fonds spécial peuvent, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces et renseignements médicaux dont la production est indispensable pour l'examen des droits de l'intéressé. Les agents de ces services et les gestionnaires du fonds sont tenus au secret professionnel. » ;
      2° Au I de l'article 5 :
      a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 4° Les congés de solidarité familiale et les congés de proche aidant ; »
      b) Le 6° est complété par les mots : « et d'accueil de l'enfant et le congé de naissance » ;
      c) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
      « 6° bis Le congé d'adoption et le congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption ; »
      d) Au 14°, les mots : « l'article 3 bis du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés » sont remplacés par les mots : « l'article 37 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus » ;
      3° Au a du 1° du II de l'article 14, les mots : « la commission de réforme prévue à l'article 23 du présent décret » sont remplacés par les mots : « la commission médicale des personnels ouvriers en formation plénière » ;
      4° Le titre V est abrogé ;
      5° Au dernier alinéa du I de l'article 42, les mots : « la commission de réforme prévue à l'article 23 » sont remplacés par les mots : « la commission médicale des personnels ouvriers en formation plénière » ;
      6° Dans l'annexe :
      a) Au III, après les mots : « Décret n° 2582 du 24 août 1942 relatif au personnel ouvrier du Conservatoire national des arts et métiers » et après les mots : « Décret n° 47-2097 du 22 octobre 1947 fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du Centre national de la recherche scientifique » sont insérés les mots : « (abrogé à compter du 1 er octobre 2025) » ;
      b) Au V, après les mots : « Décret du 8 janvier 1936 modifié fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air » sont insérés les mots : « (abrogé à compter du 1 er octobre 2025) ».


    • Au septième alinéa du I de l'article 4 du décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense, les mots : « articles 2,3,5 et 6 du décret du 24 février 1972 susvisé » sont remplacés par les mots : « chapitres II et IV du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés ».


    • Le présent décret entre en vigueur à compter le 1er octobre 2025.


    • Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 juillet 2025.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Laurent Marcangeli


Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Bruno Retailleau


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard


Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu


Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher


La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin