Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés

Version INITIALE

NOR : APFF2512987D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/23/APFF2512987D/jo/article_27

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/23/2025-694/jo/article_27

Texte n°31

Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés

Article 27


Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et la production des œuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.
En cas de non-respect de cette obligation, l'employeur dont il relève procède à l'interruption du versement du salaire et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les salaires indûment perçus par l'intéressé.
Le salaire est rétabli à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.
Le temps pendant lequel le versement du salaire a été interrompu compte dans la période de congé en cours.