Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés

Version INITIALE

NOR : APFF2512987D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/23/APFF2512987D/jo/article_6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/23/2025-694/jo/article_6

Texte n°31

Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés

Article 6


Le médecin président de la commission médicale instruit les dossiers soumis à la commission médicale ou confie l'instruction de ces dossiers aux autres médecins membres de la commission. Il dirige les débats en séance.
Le médecin chargé de l'instruction peut recourir à l'expertise d'un médecin agréé ou d'un médecin militaire.
Les médecins agréés ou militaires saisis pour expertise rendent un avis écrit et peuvent assister à la commission à titre consultatif.
Un médecin membre de la commission médicale intervenu sur un dossier en qualité d'expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier.
Lorsqu'elle siège en formation plénière, la commission médicale dispose de tout témoignage, rapport ou constatation propre à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toute mesure d'instruction, enquête ou expertise qu'elle estime nécessaire.