Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés

Version INITIALE

NOR : APFF2512987D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/23/APFF2512987D/jo/article_28

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/23/2025-694/jo/article_28

Texte n°31

Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés

Article 28


L'ouvrier en congé de longue maladie ou en congé de longue durée informe l'employeur dont il relève de tout changement de domicile et, sauf en cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'employeur dont il relève de ses dates et lieux de séjour.
A défaut, le versement du salaire de l'ouvrier peut être interrompu.
Le temps pendant lequel le versement du salaire a été suspendu compte dans la période de congé en cours.