Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés

Version INITIALE

NOR : APFF2512987D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/23/APFF2512987D/jo/article_30

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/23/2025-694/jo/article_30

Texte n°31

Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés

Article 30


Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre son activité, produire un certificat médical d'aptitude à la reprise. S'il est arrivé au terme de ses droits à congés ou s'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23, il ne peut reprendre son activité sans avis favorable de la commission médicale en formation restreinte.