Décret n° 2025-352 du 17 avril 2025 modifiant les conditions de recrutement et de formation des corps enseignants, du personnel d'éducation et des maîtres de l'enseignement privé sous contrat du ministère chargé de l'éducation nationale

Version INITIALE

NOR : MENH2509051D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/4/17/MENH2509051D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/4/17/2025-352/jo/texte

Texte n°2

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Publics concernés : conseillers principaux d'éducation, professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, professeurs de lycée professionnel, maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le premier et le second degrés.
Objet : ce décret modifie la condition de diplôme pour se présenter à certains concours externes d'accès aux corps des personnels enseignants du premier et du second degrés ainsi que des personnels d'éducation (inscription en dernière année de licence ou détention d'un tel diplôme ou équivalent). Le décret précise également les modalités de formation initiale des lauréats.
Entrée en vigueur : l'article 7 du décret est applicable pour les décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2025. Les articles 1er, 2, 3, 6 et 8 à 41 du décret sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
L'article 24 s'applique à compter de la session 2028 des concours de recrutement. L'article 4 du décret entre en vigueur le 1er septembre 2028.
Application : le présent décret est un texte autonome.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel de l'éducation nationale en date du 27 juin 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 28 juin 2024 ;
Vu l'avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat en date du 8 juillet 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 5 juin 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • La sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation est ainsi modifiée :
      1° A l'article R. 914-19-2 :
      a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II.-Les candidats admis aux concours mentionnés au I bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
      « Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré avec l'accord du chef d'établissement. Elle est organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
      « Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats. Elle s'organise selon les modalités suivantes :
      « 1° Les candidats admis aux concours externes remplissant la condition de titre ou de diplôme prévue au I, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de conditions de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans.
      « Ils sont nommés en qualité d'élèves par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement pour une durée d'un an. Ils bénéficient d'un contrat provisoire d'élève. A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés stagiaires par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. Ils bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.
      « L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de la formation lorsque l'élève n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.
      « Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève sont prononcées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement.
      « Les élèves qui n'ont pas été nommés stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement après avis de la commission consultative mixte compétente. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.
      « Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 1°, les lauréats qui remplissent les conditions d'admission à concourir fixées à l'article R. 914-19-3 ou les conditions d'admission à concourir au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant au troisième concours de l'enseignement public peuvent relever des dispositions du 2° du présent II ;
      « 2° Les autres lauréats bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.
      « Par dérogation, les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, en raison d'une adéquation insuffisante entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'obligation d'effectuer la formation de deux ans prévue au premier alinéa du 1° du présent II.
      « Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
      « Les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat définitif continuent à être régis par ce contrat pendant la période de formation. » ;
      b) Au III :
      i) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le contrat ou l'agrément provisoire est renouvelé pour une durée d'un an. » ;
      ii) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Pour obtenir un contrat ou un agrément définitif, les stagiaires lauréats des concours externes doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils sont estimés aptes mais ne justifient pas de cette détention, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils se voient délivrer un contrat ou un agrément définitif par un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement.
      « La condition de détention d'un titre ou diplôme requis pour l'obtention d'un contrat ou d'un agrément définitif ne s'applique pas aux stagiaires lauréats des concours externes qui n'étaient pas soumis à une obligation de détention de diplôme pour être admis à concourir. Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires lauréats des concours externes n'ayant pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du II. » ;
      iii) Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième :


      -après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Leur licenciement est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement, sans consultation de la commission consultative mixte compétente. » ;
      -il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois. » ;


      2° A l'article R. 914-19-3 :
      a) Au II, après les mots : « que celles fixées au », sont insérés les mots : « 2° du » ;
      b) Au III :
      i) Au premier alinéa, après les mots : « que celles fixées au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;
      ii) Au deuxième alinéa, après les mots : « que celles fixées au », sont insérés les mots : « deuxième alinéa du » ;
      iii) Au troisième alinéa :


      -après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Leur licenciement est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. » ;
      -il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois. » ;


      3° L'article R. 914-19-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 914-19-6.-Les maîtres nommés en qualité d'élèves bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de l'article 7, des articles 10 à 13, du deuxième alinéa de l'article 18, des 2° et 3° de l'article 19, des deuxième et troisième alinéas de l'article 19 bis, des articles 20 et 21, des deuxième à quatrième alinéas des articles 21 bis et 21 ter, de l'article 23 et du premier alinéa de l'article 26.
      « Pendant la période effectuée en qualité d'élève, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
      « Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.
      « Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation initiale de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues au cinquième alinéa du 1° du II de l'article R. 914-19-2. » ;


      4° Après l'article R. 914-19-6, sont insérés des articles R. 914-19-6-1 et R. 914-19-6-2 ainsi rédigés :


      « Art. R. 914-19-6-1.-Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément provisoire bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 914-19-6, à l'exception de celles relatives au détachement et aux sanctions disciplinaires.
      « Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.


      « Art. R. 914-19-6-2.-Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif ou un agrément définitif sont tenus, à compter de la date d'obtention du contrat ou de l'agrément, d'assurer les missions relevant d'une échelle de rémunération au sein du ministère chargé de l'éducation nationale ou d'un corps relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant une période de quatre ans.
      « En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
      « Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément définitif peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget. »


    • Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IX du même code est ainsi modifié :
      1° Au dernier alinéa de l'article R. 914-22, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du I » ;
      2° Le dernier alinéa de l'article R. 914-23 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
      « Les candidats précisent dès leur inscription leur choix d'admission en cas d'admission simultanée à ces concours. Ce choix ne peut plus être modifié après la date de la clôture des inscriptions au concours. »


    • Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IX du même code est ainsi modifié :
      1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Formation » ;
      2° L'article R. 914-32 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 914-32.-I.-Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.
      « Les candidats admis aux concours qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
      « II.-Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré avec l'accord du chef d'établissement. Elle est organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
      « Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats. Elle s'organise selon les modalités suivantes :
      « 1° Les candidats admis aux concours externes remplissant la condition de titre ou de diplôme prévue au premier alinéa de l'article R. 914-21, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de condition de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans.
      « Ils sont nommés en qualité d'élèves par le recteur d'académie ou son représentant pour une durée d'un an. Ils bénéficient d'un contrat provisoire d'élève. A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés stagiaires par le recteur d'académie ou son représentant. Ils bénéficient d'un contrat provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.
      « L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de l'organisme chargé de la formation initiale lorsque l'élève n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le recteur lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.
      « Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève sont prononcées par le recteur d'académie.
      « Les élèves qui n'ont pas été nommés stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le recteur après avis de la commission consultative mixte compétente. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.
      « Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 1°, les lauréats qui remplissent les conditions d'admission à concourir fixées aux articles R. 914-24 et R. 914-29 peuvent relever du 2° du présent II ;
      « 2° Les autres lauréats bénéficient d'un contrat provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
      « Par dérogation, les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, en raison d'une adéquation insuffisante entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'obligation d'effectuer la formation de deux ans prévue au premier alinéa du 1° du présent II.
      « III.-Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
      « IV.-Les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat définitif continuent à être régis par ce contrat pendant la période de formation. » ;


      3° L'article R. 914-33 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 914-33.-A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R. 914-32, les maîtres en contrat provisoire qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur d'académie ou son représentant. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association.
      « Les maîtres en contrat provisoire qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie ou de son représentant dans le ressort duquel le stage a été réalisé, à accomplir une seconde année de stage. Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
      « Pour obtenir un contrat définitif, les stagiaires lauréats des concours externes doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils sont estimés aptes mais ne justifient pas de cette détention, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils se voient délivrer un contrat définitif par le recteur de l'académie de recrutement.
      « La condition de détention d'un titre ou diplôme requis pour l'obtention d'un contrat définitif ne s'applique pas aux stagiaires lauréats des concours externes qui n'étaient pas soumis à une obligation de détention de diplôme pour être admis à concourir. Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires lauréats des concours externes n'ayant pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du II de l'article R. 914-32.
      « Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le recteur d'académie sans consultation de la commission consultative mixte compétente. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.
      « L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service. » ;


      4° L'article R. 914-34 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 914-34.-Les maîtres nommés en qualité d'élèves bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de l'article 7, des articles 10 à 13, du deuxième alinéa de l'article 18, des 2° et 3° de l'article 19, des deuxième et troisième alinéas de l'article 19 bis, des articles 20 et 21, des deuxième à quatrième alinéas des articles 21 bis et 21 ter, de l'article 23 et du premier alinéa de l'article 26.
      « Pendant la période effectuée en qualité d'élève, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
      « Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.
      « Le recteur d'académie, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation initiale de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues au cinquième alinéa du 1° du II de l'article R. 914-32. » ;


      5° L'article R. 914-35 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 914-35.-Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 914-34, à l'exception de celles relatives au détachement et aux sanctions disciplinaires.
      « Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru. » ;


      6° L'article R. 914-36 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 914-36.-Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif sont tenus, à compter de la date d'obtention du contrat, d'assurer les missions relevant d'une échelle de rémunération au sein du ministère chargé de l'éducation nationale ou d'un corps relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant une période de quatre ans.
      « En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
      « Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget. » ;


      7° L'article R. 914-37 est abrogé.


    • Le chapitre IV du titre Ier du livre IX du même code est ainsi modifié :
      1° Aux 1° et 2° de l'article R. 914-3-1, les mots : « ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans ces établissements » sont supprimés ;
      2° Au deuxième alinéa de l'article R. 914-10, les mots : « et de ceux ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans un établissement d'enseignement sous contrat » sont supprimés ;
      3° Au 2° de l'article R. 914-10-5 et au 2° de l'article R. 914-13-9, les mots : «, ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance qui exercent dans ces établissements depuis au moins deux mois » et « dans l'un et l'autre cas » sont supprimés.


    • I.-Au premier alinéa de l'article R. 914-29 du même code :
      1° Les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
      2° Les mots : « de fonctionnaire, » sont supprimés.
      II.-Au premier alinéa de l'article R. 914-101 du même code, les mots : « applicables aux maîtres contractuels ou agréés durant la période probatoire » sont remplacés par les mots : « applicables aux maîtres bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément provisoire ainsi qu'aux maîtres contractuels ou agréés durant la période probatoire mentionnée aux articles R. 914-64, R. 914-73 et R. 914-81 ».


    • Dans les tableaux figurant aux I des articles R. 976-1 et R. 977-1 du même code :
      1° La ligne :
      «


      R. 914-3-1

      Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      R. 914-3-1

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025


      » ;
      2° La ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      R. 914-10

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025


      » ;
      3° La ligne :
      «


      R. 914-10-5

      Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      R. 914-10-5

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025


      » ;
      4° La ligne :
      «


      R. 914-13-9

      Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      R. 914-13-9

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025


      » ;
      5° Les lignes :
      «


      R. 914-19-2

      Résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021

      R. 914-19-3 et R. 914-19-4

      Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013


      »
      sont remplacées par les lignes suivantes :
      «


      R. 914-19-2 et R. 914-19-3

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025

      R. 914-19-4

      Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013


      » ;
      6° La ligne :
      «


      R. 914-19-6

      Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      R. 914-19-6 à R. 914-19-6-2

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025


      » ;
      7° La ligne :
      «


      R. 914-21 à R. 914-24

      Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013


      »
      est remplacée par les lignes suivantes :
      «


      R. 914-21

      Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013

      R. 914-22 et R. 914-23

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025

      R. 914-24

      Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013


      » ;
      8° La ligne :
      «


      R. 914-29

      Résultant du décret n° 2010-571 du 28 mai 2010


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      R. 914-29

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025


      » ;
      9° Les lignes :
      «


      R. 914-32

      Résultant du décret n° 2021-1335 du14 octobre 2021

      R. 914-33 et R. 914-34

      Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

      R. 914-35

      Résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021

      R. 914-36 et R. 914-37

      Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009


      »
      sont remplacées par la ligne suivante :
      «


      R. 914-32 à R. 914-36

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025


      » ;
      10° La ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      R. 914-101

      Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025


      ».


    • Le 1° de l'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé est ainsi modifié :
      1° Aux c et d, les mots : « d'un master » sont remplacés par les mots : « d'une licence » ;
      2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
      3° Au dernier alinéa :


      a) A la première phrase, les mots : « qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au d » ;
      b) A la deuxième phrase, les mots : « peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires » sont remplacés par les mots : « sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires » ;
      c) A la dernière phrase, les mots : « et ne peuvent être nommés » sont supprimés.


    • L'article 8 du même décret ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I.-Les lauréats des concours prévus à l'article 5 bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
      « Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est mise en œuvre par un établissement d'enseignement supérieur public au sein d'une académie.
      « Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.
      « II.-Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :
      « 1° Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévu au d du 1° de l'article 5, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de condition de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans.
      « Ils sont nommés et affectés en qualité d'élèves fonctionnaires par le ministre chargé de l'éducation nationale dans une académie pour une durée d'un an.
      « A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an et affectés par le ministre chargé de l'éducation nationale dans la même académie. L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de la formation lorsque l'élève fonctionnaire n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le recteur d'académie lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.
      « Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève fonctionnaire sont prononcées par le recteur d'académie.
      « Les élèves fonctionnaires qui n'ont pas été nommés fonctionnaires stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement.
      « Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique définit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 1°, les lauréats qui remplissent les conditions d'admission à concourir fixées aux 2° et 3° de l'article 5 peuvent relever du 2° du présent II ;
      « 2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'éducation nationale et affectés pour la durée du stage dans une académie.
      « Par dérogation, les lauréats du concours externe ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, en raison d'une adéquation insuffisante entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, à l'obligation d'effectuer la formation de deux ans prévue au premier alinéa du 1° du présent II ;
      « 3° Pour être titularisés dans le corps des conseillers principaux d'éducation, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils ne justifient pas de cette détention mais sont estimés aptes à être titularisés, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement. La condition de diplôme ne s'applique pas aux stagiaires lauréats du concours externe ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme pour être admis à concourir. Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires lauréats du concours externe n'ayant pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du présent II. » ;
      2° Au deuxième alinéa, qui devient le quatorzième, après les mots : « Les modalités du stage », sont insérés les mots : « prévu au 1° et au 2° » ;
      3° Au début du troisième alinéa, qui devient le quinzième, il est inséré la mention : « III.-» ;
      4° Au cinquième alinéa, qui devient le dix-septième, le mot : « troisième » est remplacé par les mots : « premier alinéa du présent III » ;
      5° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « s'ils avaient », il est inséré le mot : « déjà » ;
      6° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ».


    • Après l'article 8 du même décret, sont insérés des articles 8-1 à 8-3 ainsi rédigés :


      « Art. 8-1. - Pendant la période effectuée en qualité d'élève fonctionnaire, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
      « Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.
      « Le recteur d'académie, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité après avis de la commission administrative paritaire.


      « Art. 8-2. - Les lauréats des concours sont tenus, à compter de la date de leur titularisation de servir dans leur corps d'affectation pendant une période de quatre ans.
      « Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie, en détachement, dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
      « En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, ou qu'il fait suite à la réussite à un concours leur permettant d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
      « Les lauréats peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.


      « Art. 8-3. - L'article 7, le deuxième alinéa de l'article 18, les 2° et 3° de l'article 19, les deuxième et troisième alinéas de l'article 19 bis, les articles 20 et 21, les deuxièmes à quatrièmes alinéas des articles 21 bis et 21 ter, l'article 23 et le premier alinéa de l'article 26 du décret du 7 octobre 1994 mentionné ci-dessus ne sont pas applicables aux élèves fonctionnaires. »


    • L'article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « d'une durée d'une année » sont supprimés ;
      2° La première phrase du second alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Ces concours peuvent être ouverts dans chacune des académies de Guyane et de Mayotte pour une affectation locale lorsque des difficultés particulières sont constatées pour pourvoir les emplois. »


    • L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
      1° Aux 3° et 4° du I, les mots : « d'un master » sont remplacés par les mots : « d'une licence » ;
      2° Au II :


      a) Le premier alinéa est supprimé ;
      b) Au second alinéa :


      i) A la première phrase, les mots : « qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au 4° du I » ;
      ii) A la deuxième phrase, les mots : « peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires » sont remplacés par les mots : « sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires » ;
      iii) A la troisième phrase, les mots : « et ne peuvent être nommés » sont supprimés.


    • Après le sixième alinéa de l'article 9 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour se présenter au concours interne pour une affectation locale à Mayotte, les candidats doivent justifier de 120 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables au titre d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale. »


    • L'article 13 du même décret est ainsi modifié :
      1° Aux 3° et 4° du I, les mots : « d'un master » sont remplacés par les mots : « d'une licence » ;
      2° Au II :


      a) Le premier alinéa est supprimé ;
      b) Au second alinéa :


      i) A la première phrase, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au 4° du I » ;
      ii) A la deuxième phrase, les mots : « peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires » sont remplacés par les mots : « sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires » ;
      iii) A la dernière phrase, les mots : « et ne peuvent être nommés » sont supprimés ;
      3° Au III, les mots : « du présent article » sont supprimés et les mots : « aux obligations mentionnées » sont remplacés par les mots : « à l'obligation mentionnée ».


    • L'article 24 du même décret est ainsi modifié :
      1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « I.-Les lauréats des concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application des dispositions du premier alinéa de l'article 23 bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
      « Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est mise en œuvre par un établissement d'enseignement supérieur public au sein d'une académie.
      « Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.
      « II.-Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :
      « 1° Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévus aux 4° du I des articles 8 et 13, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de condition de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans.
      « Ils sont nommés et affectés en qualité d'élèves fonctionnaires par le ministre chargé de l'éducation nationale dans une académie pour une durée d'un an.
      « A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an et affectés par le ministre chargé de l'éducation nationale dans la même académie. L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de la formation lorsque l'élève fonctionnaire n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le recteur d'académie lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.
      « Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève fonctionnaire sont prononcées par le recteur d'académie.
      « Les élèves fonctionnaires qui n'ont pas été nommés fonctionnaires stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement.
      « Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique définit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 1°, les lauréats qui remplissent les conditions d'admission à concourir fixées aux articles 9,10,14 et 15 peuvent relever du 2° du présent II ;
      « 2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'éducation nationale et affectés pour la durée du stage dans une académie.
      « Par dérogation, les lauréats du concours externe ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, en raison d'une adéquation insuffisante entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, à l'obligation d'effectuer la formation de deux ans prévue au premier alinéa du 1° du présent II ;
      « 3° Pour être titularisés dans le corps des professeurs certifiés, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils ne justifient pas de cette détention mais sont estimés aptes à être titularisés, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement. La condition de diplôme ne s'applique pas aux stagiaires lauréats du concours externe ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme pour être admis à concourir. Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires lauréats du concours externe n'ayant pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du présent II. » ;
      2° Au dernier alinéa, après les mots : « du stage », sont insérés les mots : « prévu au 1° et au 2° du présent II ».


    • L'article 26 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au troisième alinéa, après les mots : « s'ils avaient », il est inséré le mot : « déjà » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « de Guyane » sont remplacés par les mots : « du concours ».


    • La section III du chapitre II du même décret est complétée par des articles 26-1 à 26-3 ainsi rédigés :


      « Art. 26-1. - Pendant la période effectuée en qualité d'élève, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
      « Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.
      « Le recteur d'académie, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation initiale de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité après avis de la commission administrative paritaire.


      « Art. 26-2. - Les lauréats des concours sont tenus, à compter de la date de leur titularisation, de servir dans leur corps d'affectation pendant une période de quatre ans.
      « Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie, en détachement, dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
      « En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, ou qu'il fait suite à la réussite à un concours leur permettant d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
      « Les lauréats peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.


      « Art. 26-3. - L'article 7, le deuxième alinéa de l'article 18, les 2° et 3° de l'article 19, les deuxième et troisième alinéas de l'article 19 bis, les articles 20 et 21, les deuxièmes à quatrièmes alinéas des articles 21 bis et 21 ter, l'article 23 et le premier alinéa de l'article 26 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ne sont pas applicables aux élèves. »


    • Le I de l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au 3°, les mots : « de la détention » sont remplacés par les mots : « d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention » et les mots : «, et d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation » sont supprimés ;
      2° Au 4°, les mots : «, et d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation » sont supprimés ;
      3° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
      4° Au dernier alinéa :


      a) A la première phrase, les mots : « qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au 4° du présent I » ;
      b) A la deuxième phrase, les mots : « peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires » sont remplacés par les mots : « sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires » ;
      c) A la troisième phrase, les mots : « et ne peuvent être nommés » sont supprimés.


    • L'article 5-7 du même décret est ainsi modifié :
      1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « I.-Les lauréats des concours prévus à l'article 5-5 bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
      « Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est mise en œuvre par un établissement d'enseignement supérieur public au sein d'une académie.
      « Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.
      « II.-Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :
      « 1° Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévus au 4° du I de l'article 5-3, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de condition de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans.
      « Ils sont nommés et affectés en qualité d'élèves fonctionnaires par le ministre chargé de l'éducation nationale dans une académie pour une durée d'un an.
      « A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an et affectés par le ministre chargé de l'éducation nationale dans la même académie. L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de la formation lorsque l'élève fonctionnaire n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le recteur d'académie lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.
      « Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève fonctionnaire sont prononcées par le recteur d'académie.
      « Les élèves fonctionnaires qui n'ont pas été nommés fonctionnaires stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement.
      « Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique définit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 1°, les lauréats qui remplissent les conditions d'admission à concourir fixées au II et III de l'article 5-3 peuvent relever du 2° du présent II ;
      « 2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'éducation nationale et affectés pour la durée du stage dans une académie.
      « Par dérogation, les lauréats du concours externe ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, en raison d'une adéquation insuffisante entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, à l'obligation d'effectuer la formation de deux ans prévue au premier alinéa du 1° du présent II ;
      « 3° Pour être titularisés dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils ne justifient pas de cette détention mais sont estimés aptes à être titularisés, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement. La condition de diplôme ne s'applique pas aux stagiaires lauréats du concours externe ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme pour être admis à concourir. Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires lauréats du concours externe n'ayant pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du présent II. » ;
      2° Au troisième alinéa, qui devient le quatorzième, après les mots : « du stage », sont insérés les mots : « prévu aux 1° et 2° du présent II » ;
      3° Au début du quatrième alinéa, qui devient le quinzième, il est inséré la mention : « III.-» ;
      4° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent III » ;
      5° Au dernier alinéa, après les mots : « s'ils avaient », il est inséré le mot : « déjà ».


    • Après le même article 5-7, sont rétablis les articles 6 à 6-2 ainsi rédigés :


      « Art. 6.-Pendant la période effectuée en qualité d'élève, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
      « Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.
      « Le recteur d'académie, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation initiale de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité après avis de la commission administrative paritaire.


      « Art. 6-1.-Les lauréats des concours sont tenus, à compter de la date de leur titularisation, de servir dans leur corps d'affectation pendant une période de quatre ans.
      « Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie, en détachement, dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
      « En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, ou qu'il fait suite à la réussite à un concours leur permettant d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
      « Les lauréats peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.


      « Art. 6-2.-L'article 7, le deuxième alinéa de l'article 18, les 2° et 3° de l'article 19, les deuxième et troisième alinéas de l'article 19 bis, les articles 20 et 21, les deuxièmes à quatrièmes alinéas des articles 21 bis et 21 ter, l'article 23 et le premier alinéa de l'article 26 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ne sont pas applicables aux élèves. »


    • L'article 7 du décret du 1er août 1990 susvisé est ainsi modifié :
      1° Aux 3° et 4° du I, les mots : « d'un master » sont remplacés par les mots : « d'une licence » ;
      2° Au II :


      a) Le premier alinéa est supprimé ;
      b) Au second alinéa :


      i) A la première phrase, les mots : « qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au 4° du I » ;
      ii) A la deuxième phrase, les mots : « peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires » sont remplacés par les mots : « sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires » ;
      iii) A la troisième phrase, les mots : « et ne peuvent être nommés » sont supprimés.


    • Après l'article 7-1 du même décret, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :


      « Art. 7-2. - Sont dispensés des épreuves d'admissibilité du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 les candidats justifiant d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence préparant au professorat des écoles agréée par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et ayant validé la première et la deuxième années selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
      « En cas de réussite au concours externe ou à un concours externe spécial mentionné au a du 1° de l'article 4, les intéressés doivent justifier de la détention de la licence mentionnée au premier alinéa au plus tard le 1er septembre de l'année en cours. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours. »


    • L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « pour être nommés dans le corps » sont remplacés par les mots : « sont nommés, conformément aux dispositions de l'article 10, élèves fonctionnaires ou » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « qui ne peuvent pas être nommés » sont remplacés par les mots : « qui perdent le bénéfice du concours ou y renoncent » ;
      3° Au dernier alinéa, après les mots : « sa nomination en qualité », sont insérés les mots : « d'élève fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire » et les mots : « de stagiaire » sont supprimés.


    • L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I.-Les lauréats des concours bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
      « Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est mise en œuvre par un établissement d'enseignement supérieur public du ressort géographique de l'académie.
      « Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.
      « II.-Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :
      « 1° Les lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 détenant le titre ou diplôme prévus au 4° du I de l'article 7, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de condition de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans.
      « Ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires par le recteur d'académie pour une durée d'un an.
      « A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés fonctionnaires stagiaires par le recteur d'académie pour une durée d'un an et affectés dans le même département. L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de la formation lorsque l'élève fonctionnaire n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.
      « Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève fonctionnaire sont prononcées par le directeur académique des services de l'éducation nationale.
      « Les élèves fonctionnaires qui n'ont pas été nommés fonctionnaires stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement.
      « Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique définit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 1°, les lauréats qui remplissent les conditions d'admission à concourir fixées aux articles 17-2 et 17-14 peuvent relever du 2° du présent II ;
      « 2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le recteur d'académie.
      « Par dérogation, les lauréats du concours externe ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, en raison d'une adéquation insuffisante entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, à l'obligation d'effectuer la formation de deux ans prévue au premier alinéa du 1° du présent II ;
      « 3° Pour être titularisés dans le corps des professeurs des écoles, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils ne justifient pas de cette détention mais sont estimés aptes à être titularisés, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement. La condition de diplôme ne s'applique pas aux stagiaires lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme pour être admis à concourir. Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 n'ayant pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du présent II. » ;
      2° Au deuxième alinéa, qui devient le quatorzième, après les mots : « du stage », sont insérés les mots : « prévu au 1° et au 2° » ;
      3° Le troisième alinéa, qui devient le quinzième, est remplacé par les dispositions suivantes :
      « III.-Le remplacement par appel à la liste complémentaire de candidats inscrits sur la liste principale ou pour pourvoir un emploi vacant ne peut être effectué au-delà de la période d'un mois après le début de la formation. » ;
      4° Les quatrième et cinquième alinéas, qui deviennent respectivement les seizième et dix-septième, sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « IV.-Les élèves et les professeurs des écoles stagiaires sont affectés par le recteur d'académie dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont présenté le concours en fonction des capacités d'accueil et de formation du département, des vœux des intéressés et de l'ordre de leur classement aux concours pour toute la durée de la formation initiale.
      « L'affectation des stagiaires sur un poste au sein d'un département tient compte : ».


    • L'article 11 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa :


      a) Après le mot : « Les », sont insérés les mots : « élèves et les » ;
      b) Les mots : « du stage » sont remplacés par les mots : « de la formation » ;


      2° Le second alinéa est supprimé.


    • La section 1 du chapitre II est complétée par des articles 13-1 à 13-3 ainsi rédigés :


      « Art. 13-1. - Pendant la période effectuée en qualité d'élève, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
      « Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.
      « Le recteur d'académie, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation initiale de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité après avis de la commission administrative paritaire.


      « Art. 13-2. - Les lauréats des concours sont tenus, à compter de la date de leur titularisation, de servir dans leur corps d'affectation pendant une période de quatre ans.
      « Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie, en détachement, dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
      « En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, ou qu'il fait suite à la réussite à un concours leur permettant d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
      « Les lauréats peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.


      « Art. 13-3. - L'article 7, le deuxième alinéa de l'article 18, les 2° et 3° de l'article 19, les deuxième et troisième alinéas de l'article 19 bis, les articles 20 et 21, les deuxièmes à quatrièmes alinéas des articles 21 bis et 21 ter, l'article 23 et le premier alinéa de l'article 26 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ne sont pas applicables aux élèves. »


    • L'article 15 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les services accomplis en qualité d'instituteur bachelier du corps des instituteurs de Mayotte sont assimilés à des services d'instituteur de la fonction publique de l'Etat. »


    • Après le sixième alinéa de l'article 17-2 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour se présenter au second concours interne dans l'académie de Mayotte, les candidats doivent justifier de la détention d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou d'un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale ou ayant validé une deuxième année de licence ou un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par ce ministre. »


    • Au dernier alinéa de l'article 17-15 du même décret, les mots : « et 13 » sont remplacés par les mots : « et 13 à 13-3 ».


    • L'article 19 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour l'application des dispositions du présent article, les services accomplis en qualité d'instituteur bachelier du corps des instituteurs de Mayotte sont, dans la limite de trois années, assimilés à des services d'instituteur de la fonction publique de l'Etat. »


    • L'article 25 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I.-» ;
      2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
      « II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I, les professeurs des écoles affectés à Mayotte peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 7e échelon de la classe normale. »


    • L'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au I :


      a) Aux c et d du 1°, les mots : « d'un master » sont remplacés par les mots : « d'une licence » ;
      b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :


      « 3° Dans les spécialités professionnelles, les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :
      « a) Justifier de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et posséder un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou avoir bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;
      « b) Justifier de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ; »
      c) Le 4° est abrogé ;
      2° Au II :


      a) Le premier alinéa est supprimé ;
      b) Au second alinéa :


      i) A la première phrase, les mots : « qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au d du 1° du I » ;
      ii) A la deuxième phrase, les mots : « peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires » sont remplacés par les mots : « sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires » ;
      iii) A la troisième phrase, les mots : « et ne peuvent être nommés » sont supprimés ;
      3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
      « III.-Les candidats mentionnés aux 2° et 3° du I ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au II. »


    • Au troisième alinéa du 1 de l'article 7 du même décret, les mots : « au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation » sont remplacés par les mots : « au sens du répertoire national des certifications professionnelles ».


    • L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
      1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « I.-Les lauréats des concours prévus à l'article 4 bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
      « Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est mise en œuvre par un établissement d'enseignement supérieur public au sein d'une académie.
      « Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.
      « II.-Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :
      « 1° Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévus au d du 1° du I de l'article 6, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de condition de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans.
      « Ils sont nommés et affectés en qualité d'élèves fonctionnaires par le ministre chargé de l'éducation nationale dans une académie pour une durée d'un an.
      « A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an et affectés par le ministre chargé de l'éducation nationale dans la même académie. L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de la formation lorsque l'élève fonctionnaire n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le recteur d'académie lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.
      « Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève fonctionnaire sont prononcées par le recteur d'académie.
      « Les élèves fonctionnaires qui n'ont pas été nommés fonctionnaires stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement.
      « Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche définit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 1°, les lauréats qui remplissent les conditions d'admission à concourir fixées aux articles 7 et 7-1 peuvent relever du 2° du présent II ;
      « 2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'éducation nationale et affectés pour la durée du stage dans une académie.
      « Par dérogation, les lauréats du concours externe ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, en raison d'une adéquation insuffisante entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, à l'obligation d'effectuer la formation de deux ans prévue au premier alinéa du 1° du II ;
      « 3° Pour être titularisés dans le corps des professeurs de lycée professionnel, les stagiaires lauréats du concours externe doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils ne justifient pas de cette détention mais sont estimés aptes à être titularisés, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement. La condition de diplôme ne s'applique pas aux stagiaires lauréats du concours externe s'ils ont bénéficié d'une dispense de condition de diplôme pour être admis à concourir ou s'ils sont lauréats dans les spécialités professionnelles ou s'ils n'ont pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du présent II » ;
      2° Au troisième alinéa, qui devient le quatorzième, après les mots : « du stage » sont insérés les mots : « prévu au 1° et au 2° du présent II » ;
      3° Au début du quatrième alinéa, qui devient le quinzième, il est inséré la mention : « III.-» ;
      4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ».


    • La section 1 du chapitre II du même décret est complétée par des articles 11 à 13 ainsi rédigés :


      « Art. 11.-Pendant la période effectuée en qualité d'élève, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
      « Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.
      « Le recteur d'académie, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation initiale de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité après avis de la commission administrative paritaire.


      « Art. 12.-Les lauréats des concours sont tenus, à compter de la date de leur titularisation, de servir dans leur corps d'affectation pendant une période de quatre ans.
      « Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie, en détachement, dans un emploi relevant de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
      « En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, ou qu'il fait suite à la réussite à un concours leur permettant d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
      « Les lauréats peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.


      « Art. 13.-L'article 7, le deuxième alinéa de l'article 18, les 2° et 3° de l'article 19, les deuxième et troisième alinéas de l'article 19 bis, les articles 20 et 21, les deuxièmes à quatrièmes alinéas des articles 21 bis et 21 ter, l'article 23 et le premier alinéa de l'article 26 du décret du 7 octobre 1994 mentionné ci-dessus ne sont pas applicables aux élèves. »


    • Les deuxième et troisième alinéas de l'article 33 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Dans les spécialités professionnelles, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier :
      « 1° Soit de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou du bénéfice d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;
      « 2° Soit de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. »


    • I. - Les dispositions de l'article 7 du présent décret sont applicables pour les décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2025.
      II. - Sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement :
      1° Les dispositions des articles R. 914-19-2, R. 914-19-3, R. 914-19-6, R. 914-19-6-1, R. 914-19-6-2 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret ;
      2° Les dispositions des articles R. 914-22 et R. 914-23 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 2 du présent décret ;
      3° Les dispositions des R. 914-32 à R. 914-37 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 3 du présent décret ;
      4° Les dispositions des articles R. 976-1 et R. 977-1 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 6 du présent décret ;
      5° Les dispositions des articles 5, 8, 8-1 à 8-3 du décret du 12 août 1970 susvisé, dans leur rédaction issue des articles 8 à 10 du présent décret ;
      6° Les dispositions des articles 6 à 8, 9, 11, 13, 24, 26 à 26-3 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, dans leur rédaction issue des articles 11 à 19 du présent décret ;
      7° Les dispositions des articles 5-3, 5-7, 6 à 6-2 du décret du 4 août 1980 susvisé, dans leur rédaction issue des articles 20 à 22 du présent décret ;
      8° Les dispositions des articles 7, 8 à 11, 13-1 à 13-3, 15, 17-2, 17-5, 17-15, 19 et 25 du décret du 1er août 1990 susvisé, dans leur rédaction issue des articles 23 et 25 à 35 du présent décret ;
      9° Les dispositions des articles 6, 7, 10, 11 à 13 et 33 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, dans leur rédaction issue des articles 36 à 40 du présent décret ;
      10° Les dispositions de l'article 41 du présent décret.
      III. - Les dispositions de l'article 7-2 du décret du 1er août 1990 susvisé, créé par l'article 24 du présent décret, s'appliquent à compter de la session 2028 des concours de recrutement.
      Toutefois, pour les concours ouverts au titre de la session 2028, les candidats inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention de la licence mentionnée à cet article et ayant validé la seule deuxième année de ce cursus peuvent bénéficier de la dispense des épreuves d'admissibilité qu'il prévoit selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
      IV. - Les dispositions des articles R. 914-3-1, R. 914-10, R. 914-10-5 et R. 914-13-9 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de l'article 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2028.
      V. - A titre transitoire, jusqu'à la session 2027 incluse, des concours externes de recrutement sont organisés pour les candidats justifiant d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale ou d'une inscription en dernière année de master conformément aux dispositions des articles mentionnés ci-après, dans leur rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret :


      - article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé ;
      - articles 8 et 13 du décret du 4 juillet 1972 susvisé ;
      - article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé ;
      - article 7 du décret du 1er août 1990 susvisé ;
      - article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé.


      VI. - Pendant la période transitoire mentionnée au V :
      1° Pour l'application des dispositions prévues dans chaque statut particulier fixant des seuils maximums de postes par voie de concours, le nombre de postes offerts au titre des concours externes, d'une part, et des concours externes spéciaux, d'autre part, correspond à la somme des postes ouverts, d'une part, aux candidats justifiant d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et, d'autre part, aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent ;
      2° Les emplois non pourvus au titre de l'un des concours externes peuvent être intégralement reportés sur l'autre concours externe pour l'accès au même corps ;
      3° Les dispositions prévues par chaque statut particulier encadrant le report entre voies de concours des emplois non pourvus s'appliquent après mise en œuvre de la règle prévue au 2°.
      Ces dispositions sont également applicables aux seuils prévus par le code de l'éducation pour les seuils maximums de contrats offerts par voie de concours.
      VII. - Pendant la période transitoire mentionnée au V, les candidats inscrits aux concours prévus à ce même V peuvent s'inscrire également aux concours externes et aux concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé organisés dans les conditions résultant des dispositions du présent décret. Dans ce cas, ils précisent dès leur inscription leur choix d'admission en cas d'admission simultanée à ces concours. Ce choix ne peut plus être modifié après la date de la clôture des inscriptions au concours.


    • La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 avril 2025.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Élisabeth Borne


Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard


Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Laurent Marcangeli


La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin