Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Université Jean Monnet (Articles 1 à 4)
Chapitre II : Dispositions relatives à l'École nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne (Article 5)
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales (Articles 6 à 15)
Annexe
Titre Ier : Constitution, missions et compétences de l'Université Jean Monnet
Titre II : Etablissements-composantes, établissements associés et structuration interne de l'établissement
Titre III : Coordination entre l'université et les établissements-composantes
Titre IV : Gouvernance
Titre V : DISPOSITIONS FINALES
Annexe
Publics concernés : usagers et personnels de l'université de Saint-Etienne et de son établissement-composante.
Objet : création et approbation des statuts de l'Université Jean Monnet.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions relatives à l'université de Saint-Etienne à laquelle l'établissement expérimental se substitue.
Notice : le décret crée et approuve les statuts de l'Université Jean Monnet, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimentant de nouveaux modes d'organisation et de fonctionnement et comprenant un établissement-composante conservant sa personnalité morale : l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne (ENSASE). Il précise dans quelles conditions l'établissement-composante de l'Université Jean Monnet y participe. Le règlement intérieur complète, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.
Références : le décret et la partie réglementaire du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 711-1 et D. 711-6-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu le décret n° 70-1174 du 17 décembre 1970 modifié portant érection en établissements publics à caractère scientifique et culturel d'universités et centres universités ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture ;
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifié relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité social d'administration de l'université de Saint-Etienne en date du 10 juillet 2024 ;
Vu l'avis du comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne en date du 1er juillet 2024 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne en date du 4 juillet 2024 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'université de Saint-Etienne en date du 10 juillet 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 10 septembre 2024,
Décrète :
Est créée l'« Université Jean Monnet » est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susvisée.
L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne en est un établissement-composante.
L'Université Jean Monnet est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le recteur de région académique Auvergne-Rhône-Alpes, chancelier des universités, assure le contrôle administratif et budgétaire de l'établissement.
L'Université Jean Monnet assure l'ensemble des activités de l'Université de Saint-Etienne à laquelle il se substitue. Elle partage et coordonne certaines compétences avec l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne dans les conditions prévues par l'article 5 du présent décret et ses statuts.
I.-Au 17° de l'article D. 752-5 du code de l'éducation, après le mot : « Saint-Etienne » sont insérés les mots : « établissement-composante de l'Université Jean Monnet » ;
II.-Les missions de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne s'inscrivent dans la stratégie de l'Université Jean Monnet que l'école contribue à définir. A ce titre, l'école participe à l'élaboration du contrat pluriannuel et de la politique scientifique de l'Université Jean Monnet.
Le président de l'Université Jean Monnet est membre de droit du conseil d'administration de l'école au titre du c du II de l'article 3 du décret du 15 février 2018 susvisé. Il émet un avis sur chacune des candidatures aux fonctions de directeur de l'école dans les conditions prévues par l'article 10.2 des statuts de l'Université Jean Monnet au regard de la cohérence entre le projet porté par le directeur de l'établissement-composante et le projet stratégique de l'Université.
Le budget de l'école est élaboré dans le respect des orientations définies par l'Université Jean Monnet.
L'école détermine sa politique de ressources humaines en cohérence avec la stratégie de l'Université Jean Monnet.
Des moyens financiers et humains peuvent être mutualisés pour la réalisation de projets communs.
L'école soumet, pour validation, la maquette pédagogique de ses formations au conseil des études et de la vie universitaire de l'Université Jean Monnet afin d'assurer la cohérence de l'offre de formation. Le conseil pédagogique et scientifique de l'école émet un avis sur toute création ou modification des structures de recherche dans le domaine de l'architecture au sein de l'Université Jean Monnet et pour la création de toute nouvelle formation la concernant.
L'école met en œuvre une signature commune des publications scientifiques avec l'Université Jean Monnet.
L'école peut transférer ou déléguer une ou plusieurs de ses compétences à l'Université Jean Monnet. Cette dernière peut également déléguer une ou plusieurs de ses compétences à l'école dans les conditions prévues à l'article 10 des statuts de l'Université Jean Monnet.
Les biens, droits et obligations, y compris les contrats de personnels, de l'Université de Saint-Etienne sont transférés à l'établissement public expérimental Université Jean Monnet.
Les agents précédemment affectés dans cet établissement sont affectés à l'établissement public expérimental.
Les usagers précédemment inscrits dans cet établissement sont inscrits à l'établissement public expérimental. Ils obtiennent, à la fin de leurs études, un diplôme de cet établissement.
Jusqu'à l'élection du président de l'établissement expérimental dans les conditions prévues par ses statuts, le président de l'université de Saint-Etienne exerce les attributions de président de l'établissement expérimental définies par les statuts de cet établissement.
A ce titre, il prépare le règlement intérieur de l'établissement public expérimental qui doit être adopté dans les cinq mois suivant la publication du décret, ainsi que le projet de budget pour l'année 2025.
Il organise les élections aux conseils de l'établissement expérimental dans les cinq mois suivant l'adoption du règlement intérieur, ainsi que l'élection de son président.
Il est assisté d'un comité électoral consultatif qu'il convoque et préside. Le comité électoral consultatif est constitué des membres du comité électoral consultatif de l'université de Saint-Etienne et de représentants de l'établissement-composante désigné par le président de l'université de Saint-Etienne. Sont électeurs et éligibles les personnels et les usagers de l'université Jean Monnet et de son établissement-composante.
Le président de l'université de Saint-Etienne préside la réunion convoquée pour l'élection du premier président de l'établissement public expérimental. Dans le cas où il est lui-même candidat à la présidence de l'établissement, le doyen d'âge des membres élus représentant les personnels enseignants-chercheurs et assimilés du conseil d'administration, non candidat, préside la réunion convoquée pour l'élection du premier président de l'établissement public expérimental.
I. - Il est institué au sein de l'établissement public expérimental un conseil d'administration provisoire qui comprend :
1° Les administrateurs en exercice du conseil d'université de l'université de Saint-Etienne ;
2° Le directeur de l'établissement-composante, ou son représentant.
II. - Ce conseil exerce les compétences du conseil d'administration définies par les statuts de l'établissement.
Il adopte un règlement intérieur provisoire dans les conditions prévues à l'article 45 des statuts de l'établissement.
III. - Il est institué au sein de l'établissement public expérimental un conseil académique provisoire qui comprend :
1° Une commission recherche provisoire qui comprend les membres en exercice de la commission de la recherche de l'université de Saint-Etienne et un représentant de l'établissement-composante, désigné dans les conditions fixées par cet établissement ;
2° Une commission de la formation et de la vie universitaire provisoire qui comprend les membres en exercice de la commission de la formation et de la vie universitaire de l'université de Saint-Etienne et un représentant de l'établissement-composante, désigné dans les conditions fixées par cet établissement.
Ces instances exercent les compétences définies par les statuts de l'établissement.
IV. - Les mandats des membres du conseil d'administration provisoire et du conseil académique provisoire prennent fin à compter de la première réunion du conseil d'administration convoquée pour l'élection du premier président de l'établissement public expérimental.
Le budget de l'établissement public expérimental relatif à l'exercice 2025 sera préparé par le président de l'Université de Saint-Etienne avant le 31 décembre 2024. Le conseil d'administration provisoire adoptera à la majorité absolue des membres en exercice avant le 31 décembre 2024 le budget de l'établissement relatif à l'exercice 2025 dans les conditions prévues à l'article R. 719-51 du code de l'éducation.
Les structures internes et les services communs de l'université de Saint-Etienne demeurent en place et leurs conseils et responsables demeurent en fonction et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à la désignation des nouveaux conseils et des nouveaux responsables.
Les membres des sections disciplinaires de l'université de Saint-Etienne compétentes à l'égard des usagers et des enseignants demeurent en fonction et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à la désignation de leurs successeurs au sein des sections disciplinaires de l'établissement public expérimental.
Le comité social d'administration, la commission paritaire d'établissement et la commission consultative paritaire institués au sein de l'université de Saint-Etienne demeurent compétents jusqu'à la mise en place, lors du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, des instances correspondantes au sein de l'établissement public expérimental. Le mandat de leurs membres titulaires et suppléants est maintenu jusqu'à la même échéance.
Le directeur général des services et l'agent comptable de l'université de Saint-Etienne deviennent respectivement directeur général des services et agent comptable de l'établissement public expérimental.
Le compte financier de l'université de Saint-Etienne relatif à l'exercice 2024 est établi par l'agent comptable en fonction lors de la dissolution de l'établissement. Il est approuvé par le conseil d'administration provisoire ou le conseil d'administration de l'établissement public expérimental.
Le code de l'éducation est modifié comme suit :
1° A l'article D. 711-1, le 67° est abrogé ;
2° A l'article D. 711-6-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 22° Université Jean Monnet : décret n° 2024-1155 du 4 décembre 2024 » ;
3° A l'article D. 718-5, le 60° est abrogé.
1° A l'article 1er du décret du 17 décembre 1970 susvisé, les mots : « Saint-Etienne » sont supprimés ;
2° Le IV de l'article 1er et l'article 5-1 du décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais sont abrogés.
Les articles 3, 6, 10 et 11, le 1° de l'article 12 et le 1° de l'article 13 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
La ministre de la culture, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL EXPÉRIMENTAL « UNIVERSITÉ JEAN MONNET »
Fondée en 1969, l'Université Jean Monnet s'affirme comme un établissement pluridisciplinaire rassemblant des femmes et des hommes œuvrant pour une mission de service public de qualité, dédiée à la formation, au développement de la recherche et au transfert des connaissances au service des étudiants et de la société.
L'Université Jean Monnet s'appuie sur un socle de valeurs partagées, au nombre desquelles la promotion de l'égalité des chances, la mise en œuvre d'une formation de qualité par et pour la recherche et la garantie des libertés académiques et syndicales pour tous, dans la perspective de favoriser la réussite de ses étudiants et l'épanouissement professionnel de ses personnels. Elle favorise le dialogue, la réflexion individuelle et collective, l'exercice de la démocratie et le partage des responsabilités à tous les niveaux.
Elle développe des partenariats forts avec le monde socio-économique, culturel, et avec les collectivités territoriales, s'appuyant notamment sur sa fondation universitaire.
L'Université Jean Monnet est membre de la communauté d'universités et d'établissements Lyon Saint-Étienne, et partage avec ses partenaires un projet visant l'excellence académique et l'attractivité du territoire.
L'Université Jean Monnet, établissement pluridisciplinaire, structuré en composantes, construit également son identité en mettant en œuvre des modes de structuration transversaux, ouverts aux partenariats extérieurs, dans les domaines qui font sa reconnaissance académique. Elle développe des écoles graduées (Graduate Schools) au niveau du master et du doctorat, appuyées sur l'activité de laboratoires de référence, et ouvertes à l'international.
L'Université Jean Monnet porte une ambition particulière dans le domaine des arts et de la culture. Elle est également attentive à l'évolution de nos cadres de vie et de modes d'habiter intégrant la dimension environnementale. Elle est à l'origine de la création de l'Institut ARTS (Arts Recherche Territoires Savoirs). Cette dynamique est à l'origine de la transformation de l'Université de Saint-Etienne en Etablissement Public Expérimental (EPE). Elle permet l'intégration de l'ENSASE en tant qu'établissement-composante, Ecole avec laquelle l'Université Jean Monnet a noué un partenariat ancien et renforcé par une convention d'association formalisée par décret en 2016. En favorisant son élargissement pluridisciplinaire, elle permet enfin la poursuite du mouvement de mutation et de progression académique et scientifique de l'université en accord avec sa communauté, au bénéfice des étudiants et du développement de la recherche.
Conformément aux articles L. 111-1, L. 113-1 et L. 131-1 du code général de la fonction publique et aux articles L. 141-6, L. 811-1 et L. 954-2 du code de l'éducation, l'Université garantit à ses membres, individuellement et collectivement, l'exercice de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, culturels et sociaux, dans le respect des droits et opinions de chacun, de la laïcité, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et ne troublent pas l'ordre public.
Les statuts de l'Université définissent ses missions particulières, ses compétences propres et, le cas échéant, les compétences qu'elle coordonne ou partage avec ses établissements-composantes.
Article 1er
Constitution et domaines d'activité
L'Université Jean Monnet est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel régi par l'ordonnance n° 2018-1131du 12 décembre 2018 susvisée.
Elle est soumise aux dispositions du code de l'éducation et du code de la recherche et des textes pris pour leur application, sous réserve des dérogations prévues aux présents statuts.
Elle a son siège à Saint-Étienne. Ses activités s'exercent sur les territoires de la métropole de Saint-Étienne et de l'agglomération de Roanne, et en tout autre lieu sur décision du conseil d'administration.
L'Université Jean Monnet est une université pluridisciplinaire avec un secteur santé. Elle assure les missions mentionnées à l'article 2, en particulier celles de formation et de recherche, dans quatre grands champs disciplinaires :
- le droit, l'économie et la gestion ;
- les arts, les lettres, les langues, les sciences humaines et sociales, les sciences politiques, et l'architecture ;
- les sciences, les technologies et les disciplines de l'ingénieur ;
- le sport et les disciplines de santé.
A la création de l'Université, l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne (ENSASE), établissement public administratif sous cotutelle des ministères chargé de la culture et de l'enseignement supérieur et de la recherche, est établissement-composante de l'Université Jean Monnet.
Article 2
Missions
L'Université contribue au service public de l'enseignement supérieur et met en œuvre les missions prévues à l'article L. 123-3 du code de l'éducation et à l'article L. 111-5 du code de la recherche.
Sur ce fondement, l'Université assure notamment les missions suivantes :
1° La formation tout au long de la vie, dont des actions de formation par alternance ;
2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la société. Cette dernière repose sur le développement de l'innovation, du transfert de technologie, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations, fondations ainsi que d'autres personnes morales opérant dans son champ de compétences, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et de développement durable ;
3° L'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle ;
4° La diffusion de la culture humaniste et scientifique ;
5° La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
6° La coopération internationale.
Article 3
Compétences
a) Compétences propres :
Afin de mettre en œuvre ces missions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code de l'éducation :
1. L'Université Jean Monnet et ses établissements-composantes définissent une stratégie globale en matière de formation, de recherche et de valorisation.
La mission de recherche dévolue aux enseignants-chercheurs est garante de la qualité des formations dispensées. Ainsi, elle s'attache à développer la recherche dans toutes ses dimensions (fondamentale, appliquée, technologique). Elle assure la valorisation et la diffusion des résultats de la recherche en veillant à la bonne adéquation avec sa responsabilité sociale et environnementale.
L'Université veille à protéger ses résultats innovants et à valoriser ses savoir-faire et ses droits de propriété intellectuelle.
L'Université s'attache à développer et à promouvoir une offre diversifiée de formation initiale, de formation continue tout au long de la vie ainsi que des formations par apprentissage. Elle encourage la validation des acquis de l'expérience.
De façon complémentaire à son offre de formation, l'Université veille à la réussite et au bien-être des étudiants par des actions d'accompagnement et d'aide à l'insertion professionnelle tout au long de leur cursus, par le développement d'une politique de prévention sanitaire et d'accès aux activités culturelles et physiques.
2. L'Université définit une stratégie européenne et internationale visant à développer son rayonnement, pour accroître son attractivité et mettre en œuvre des partenariats structurants, dans les domaines de la formation et de la recherche.
3. L'Université détermine de façon périodique ses grandes orientations dans le cadre de son projet d'établissement en y incluant celui des établissements-composantes. Les orientations principales en matière d'enseignement, de recherche, d'amélioration de la vie étudiante, de ressources humaines et de politique sociale font l'objet de larges consultations. Ce projet d'établissement est partagé avec l'ensemble des partenaires de l'Université qu'ils soient académiques, économiques, culturels ou relevant des collectivités territoriales. C'est sur la base de ce projet d'établissement que sont définis le contrat d'établissement ainsi que les demandes de financement complémentaires à la subvention pour charge de service public et sa politique de levée de fonds et de ressources propres.
Les compétences de l'Université sont celles permettant d'exercer ses missions énoncées à l'article 2 des présents statuts.
L'ensemble de ces compétences s'exerce en étroite collaboration avec les établissements-composantes et en impliquant les établissements associés dans les domaines qui les concernent.
L'Université peut déléguer l'exercice de certaines de ces compétences dans les conditions fixées à l'article 10 des présents statuts.
b) Compétences partagées :
L'Université Jean Monnet et ses établissements-composantes délivrent les diplômes et grades nationaux pour lesquels ils ont été accrédités par l'Etat. Ils délivrent par ailleurs des diplômes qui leur sont propres et organisent, sous leur responsabilité, des formations préparant à des examens ou à des concours.
En dehors des diplômes relevant des dispositions propres aux établissements-composantes, les demandes d'accréditation sont déposées par l'Université.
Article 4
Les établissements-composantes
Article 4-1
Dispositions générales
Les établissements-composantes conservent les compétences liées à leur personnalité morale. Ils peuvent transférer ou déléguer l'exercice de certaines d'entre elles à l'Université dans les conditions fixées par les présents statuts et à celles prévues dans leurs propres statuts. Ils exercent l'ensemble des compétences qu'ils conservent dans le respect de la stratégie et des actes et délibérations de l'Université notamment en matière de pilotage, de gestion des ressources humaines et de politique budgétaire.
L'Université et ses établissements-composantes s'engagent à rechercher les convergences permettant l'efficience de leurs organisations. Cette démarche est conduite dans un souci d'amélioration du service rendu aux usagers. Dans cet objectif, ils peuvent procéder à la mutualisation des moyens dédiés notamment en appui des prestations, de la formation continue, des contrats de recherche ou de la taxe d'apprentissage conformément aux procédures de coordination en matière budgétaire et de ressources humaines, décrites aux articles 11 et 12 des présents statuts.
Les établissements-composantes continuent, le cas échéant, à percevoir directement de l'Etat les subventions qui leur sont allouées, à adopter leur budget, et conservent l'autorité sur leurs personnels, l'affectation et la gestion de ceux-ci.
Les établissements-composantes sont associés à l'élaboration du projet et du contrat pluriannuel d'établissement. Ils pilotent l'élaboration du volet spécifique qui les concerne.
Les établissements-composantes exercent leurs compétences dans le respect des présents statuts, de la stratégie de l'Université, qu'ils contribuent à construire, ainsi que des orientations et délibérations votées par leurs instances, dans lesquelles ils sont représentés. L'ensemble de leurs personnels et de leurs étudiants sont inscrits à l'Université. Leurs personnels et leurs étudiants sont électeurs et éligibles aux conseils centraux de l'Université.
Les personnels des établissements-composantes peuvent avoir accès à l'ensemble des services et équipements de l'Université aux mêmes conditions que les personnels de l'Université.
Article 4-2
L'ENSASE
A la date d'entrée en vigueur des présents statuts, l'Université comporte un établissement-composante, l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne (ENSASE), qui exerce ses missions dans les conditions prévues par les articles L. 752-1 et L. 752-2 du code de l'éducation.
L'ENSASE porte une offre de formation relative aux études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture, conférant le grade de Licence, et au diplôme d'état d'architecte conférant le grade de Master, selon la réglementation en vigueur. L'ENSASE porte en outre la formation relative à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) selon la réglementation en vigueur. Enfin, l'ENSASE porte une offre de formation relative au diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture, conformément aux dispositions en vigueur.
Cet établissement-composante contribue au plus haut niveau à la construction de la stratégie de l'Université. Il participe à sa gouvernance par la présence de son directeur au bureau assistant le président et il est représenté au conseil d'administration de l'Université dans les conditions définies aux présents statuts.
Les personnels administratifs de l'ENSASE restent placés sous l'autorité du directeur de l'ENSASE.
Article 5
Les établissements associés et l'Institut ARTS
Article 5-1
Les établissements associés
Les établissements associés contribuent à la définition de la stratégie de l'Université.
Les modalités d'association sont définies par des conventions spécifiques, en parfaite cohérence avec la stratégie de l'Université et les présents statuts.
Article 5-2
L'Institut ARTS
L'Université Jean Monnet coordonne l'Institut ARTS (Arts Recherche Territoires Savoirs) né de la volonté de rapprocher l'Université, les écoles d'art et les institutions culturelles. Il traduit la volonté d'impulser une dynamique académique au sein de l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la culture, autour des arts et des questions sociétales, territoriales, éthiques, esthétiques et politiques qu'ils soulèvent, à leur manière propre, éclairés par une approche historique et épistémologique. Il vise à renforcer par un croisement des savoirs et des compétences, la recherche, la formation, la création tenant compte des spécificités de chacun de ses membres.
L'une des ambitions de l'Institut ARTS est de promouvoir l'interdisciplinarité au sein de formations, associant théorie et pratique, grâce à l'alliance entre l'Université, des écoles d'art et des institutions culturelles, dans un double objectif :
- le renforcement de l'excellence académique, qui doit contribuer à l'amélioration de la visibilité et de l'attractivité des formations ;
- le développement de la pédagogie par projet et les liens renforcés avec les institutions culturelles, qui visent à accroître la créativité, l'ouverture et l'acquisition de compétences favorables à l'amélioration de l'insertion professionnelle des diplômés.
L'Institut ARTS s'appuie sur des formations de deuxième et troisième cycles mais vise à les renouveler et les enrichir, par des rapprochements et des mutualisations croisées. Il veille ainsi à renforcer les liens recherche-formation-création par le portage de projets hybrides, innovants et pluridisciplinaires en vue du développement de cursus pleinement intégrés formation-recherche, à la manière des Ecoles graduées.
Les établissements de formation et les institutions culturelles membres de l'Institut conduisent une réflexion commune permettant, sur la base de leurs programmations et de leurs objectifs de recherche respectifs, de mener des actions conjointes dans le domaine de la recherche.
Les principes, missions et structures de gouvernance de l'Institut ARTS sont définis par un accord de partenariat.
A la date de création de l'Université, les membres de l'Institut ARTS sont :
- l'Université Jean Monnet ;
- l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne, établissement-composante de l'Université Jean Monnet ;
- l'Ecole supérieure d'art et de design de Saint-Étienne / La Cité du Design ;
- l'Ecole de la Comédie ;
- le Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne ;
- le Pôle muséal de la Ville de Saint-Étienne.
Article 6
Structuration interne
L'université Jean Monnet s'organise en directions et services définis dans le règlement intérieur.
La structuration interne de l'Université est la suivante :
- les composantes internes de formation et de recherche ;
- les établissements-composantes ;
- les écoles graduées ;
- les services communs.
Article 7
Les composantes non dotées de la personnalité morale
a) Organisation et missions :
Les composantes non dotées de la personnalité morale sont telles que définies à l'article L. 713-1 du code de l'éducation.
Les composantes de l'Université sont créées, modifiées ou dissoutes selon les procédures prévues par le code de l'éducation, après avis des composantes et instances concernées. Le conseil d'administration se prononce à la majorité absolue de ses membres en exercice.
Ces composantes peuvent comprendre des structures internes telles que les départements ou sections, dont la liste, les missions et l'organisation sont définies dans leurs statuts.
Les unités de recherche listées dans le règlement intérieur sont rattachées aux composantes.
L'organisation de ces composantes relève, sauf dérogation prévue par les présents statuts, des dispositions du code de l'éducation : article L. 713-3 pour les facultés autres que les composantes de santé, article L. 713-4 pour les composantes de santé, article L. 713-9 pour les écoles et instituts internes.
Chaque composante assure les missions suivantes :
- la définition d'un projet pédagogique, adossé à la recherche et en cohérence avec la stratégie de l'Université ;
- le pilotage des programmes de formation initiale et continue qui relèvent de son périmètre, ainsi que des formations portées pour le compte de l'Université.
L'exercice de l'autorité sur les personnels et la gestion des moyens qui lui sont affectés. Les composantes déterminent leurs statuts, qui sont adoptés par leurs conseils et approuvés par le conseil d'administration.
Elles sont affectataires des moyens humains et financiers liés au déploiement de leurs missions.
b) Liste des composantes :
La liste des composantes non dotées de la personnalité morale à la date de création de l'université est la suivante :
1. Des facultés :
a) Faculté d'Arts, Lettres, Langues ;
b) Faculté de Droit ;
c) Faculté de Médecine ;
d) Faculté de Sciences Humaines et Sociales ;
e) Faculté de Sciences et Techniques ;
2. Des départements externes aux Facultés et aux Instituts :
a) Département d'Etudes Politiques et Territoriales ;
b) Ecole d'Economie
3. Des instituts :
a) Institut d'Administration des Entreprises (IAE) ;
b) TELECOM Saint-Étienne (école d'ingénieurs) ;
c) Institut du Travail ;
d) Institut Universitaire de Technologie de Roanne ;
e) Institut Universitaire de Technologie de Saint-Étienne.
Article 8
Ecoles graduées
L'Université Jean Monnet promeut la création d'écoles graduées en lien avec les domaines scientifiques prioritaires du contrat d'Etablissement, adossées aux composantes de formation et de recherche qui les portent. Ces écoles visent à expérimenter et déployer des contenus et modalités pédagogiques issus des pratiques de la recherche. Elles rassemblent principalement des formations de niveau master fortement tournées vers la recherche et la poursuite en doctorat. Elles peuvent intégrer des formations doctorales qui leur sont propres.
Elles contribuent à la politique d'attractivité de l'Université par un recrutement international.
Article 9
Services communs
Dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur, l'Université Jean Monnet se dote des services communs dont la liste, les missions et la composition des conseils sont précisés dans le règlement intérieur de l'Université Jean Monnet.
L'Université peut créer avec d'autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel des services communs dans les conditions prévues par l'article L. 714-2 du code de l'éducation.
Elle peut également créer avec d'autres établissements des unités de recherche communes et développer, conformément à l'article L. 123-5 du code de l'éducation, différentes formes d'association avec les grands organismes publics de recherche.
Les établissements-composantes bénéficient et contribuent au développement des services communs.
Article 10
Les relations avec les établissements-composantes
Article 10.1
Transferts et délégations de compétences
I. - Les établissements-composantes peuvent transférer à l'Université des compétences ou lui en déléguer l'exercice. Ces transferts ou ces délégations sont proposés par le chef de l'établissement-composante concerné à son organe délibérant qui doit en approuver le principe et les modalités à la majorité des deux-tiers des membres en exercice.
Ce transfert et cette délégation doivent, en outre, être approuvés par le conseil d'administration de l'Université à la majorité des deux-tiers des membres en exercice.
II. - L'Université peut déléguer à ses établissements-composantes l'exercice d'une ou plusieurs de ses compétences. La délégation envisagée est proposée par le président de l'Université au conseil d'administration qui approuve à la majorité des deux-tiers des membres en exercice son principe et ses modalités. Elle est soumise à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement-composante auquel elle est consentie, selon les mêmes modalités d'approbation.
Article 10.2
Modalités de coordination
I. - L'Université est représentée au sein des conseils d'administration ou organes en tenant lieu de chacun de ses établissements-composantes. Le président de l'Université, ou son représentant, dispose à ce titre d'un siège avec voix délibérative dans ces instances.
II. - Le président de l'Université est associé aux procédures de sélection aux fonctions de directeur des établissements-composantes ; il émet au conseil d'administration de l'établissement-composante un avis simple sur chacune des candidatures recevables au regard de la cohérence entre le projet porté par le directeur de l'établissement-composante et le projet stratégique de l'Université.
III. - Les établissements-composantes communiquent au président de l'Université tous les actes ou tous les projets de délibération dont il sollicite la communication, avant leur vote par leurs conseils d'administration respectifs ou organes en tenant lieu.
Le président de l'Université vérifie que ces actes ou projets de délibérations respectent la stratégie, les orientations et les délibérations des instances de l'Université.
IV. - En matière budgétaire et de ressources humaines, les établissements-composantes s'engagent à respecter la procédure de coordination mise en place conformément aux dispositions des articles 11 et 12 des présents statuts.
V. - Les établissements-composantes délivrent les diplômes pour lesquels ils sont accrédités. Les usagers s'inscrivent au sein des établissements-composantes. Ils acquittent leurs droits d'inscription directement auprès de ceux-ci.
Ils sont également inscrits administrativement à l'Université Jean Monnet.
Ils reçoivent une carte d'étudiant délivrée par l'établissement-composante qui mentionne leur double appartenance à l'établissement-composante et à l'Université Jean Monnet.
Les diplômes sont signés par le directeur de l'établissement-composante et le président de l'Université.
VI. - Les établissements-composantes peuvent porter des diplômes d'établissement en propre ou en collaboration avec d'autres composantes de l'Université.
Lorsqu'un établissement-composante porte des diplômes d'établissement en propre, il :
1) Fait valider la formation par son instance compétente et par la commission de la formation et de la vie universitaire de l'Université (CFVU) ;
2) Fixe les droits d'inscription afférents (hors diplômes nationaux et diplômes réglementés) ;
3) Pilote, met en œuvre et assure l'évaluation de la formation, en cohérence avec le cadrage général de l'offre de formation de l'Université ;
4) Inscrit les usagers, qui sont également inscrits à l'Université, perçoit les droits d'inscription correspondants et délivre les diplômes.
VII. - En matière de relations internationales, outre le respect de la procédure décrite aux articles D. 123-15 et suivants du code de l'éducation, la conclusion de tout nouvel accord international fera l'objet d'un avis du président de l'Université préalable à sa formalisation.
VIII. - Signature des publications : les chercheurs et enseignants-chercheurs des établissements-composantes, des organismes de recherche travaillant au sein des unités de recherche ou d'autres formations de recherche utilisent, dans toutes leurs publications, la signature commune de l'Université.
Le règlement intérieur précise la liste des structures concernées et les conditions d'application de l'alinéa précédent.
Article 11
Coordination budgétaire
Les établissements-composantes ont pleine compétence pour l'utilisation et la gestion des ressources qu'ils perçoivent directement de l'Etat. Sauf délégation de gestion confiée à l'Université, les établissements-composantes perçoivent et affectent les ressources liées à leurs activités (ressources propres) : contrat de recherche, prestation, formation continue, taxe d'apprentissage. Ils perçoivent directement les droits des usagers inscrits dans leurs formations.
I. - Dialogue budgétaire
En amont de l'adoption du budget de l'Université, le président engage un dialogue avec les établissements-composantes afin de partager le cadre et le contexte budgétaires de l'Université et de définir les actions communes en matière de recherche, de formation et de valorisation qui nécessitent un engagement financier commun.
Les conclusions de ce dialogue sont intégrées dans le document d'orientation budgétaire de l'Université qui est adopté par le conseil d'administration de l'Université.
II. - Cadre d'adoption du budget
Les établissements-composantes élaborent leur budget dans le respect des orientations définies par le document d'orientation budgétaire de l'Université. Le projet de budget des établissements-composantes est communiqué au bureau de l'Université pour avis. Cet avis est transmis, dans un délai cohérent avec les contraintes d'approbation de leur budget, au conseil d'administration des établissements-composantes. En cas de désaccord persistant, la procédure définie à l'article 14 est mise en œuvre.
Article 12
Coordination de la politique de ressources humaines
Les établissements-composantes instruisent et statuent avec leurs propres instances toute question relevant de leur périmètre dans le cadre de la réglementation applicable, tout en informant le bureau des décisions pouvant avoir un impact sur l'université.
La politique des ressources humaines de l'Université s'exprime par des principes transversaux sur les pratiques de recrutement, sur la reconnaissance et la gestion des compétences, sur le développement des carrières et la formation continue, sur la politique sociale. Elle est validée par le conseil d'administration.
Un dialogue de gestion annuel permet de traduire les objectifs stratégiques de l'Université en actions concertées de recrutement, dans le respect des statuts des personnels qui lui sont affectés, et de ceux des établissements-composantes. Ce dialogue a pour objectif le partage d'informations entre l'Université et ses établissements-composantes sur les besoins et les perspectives en matière de ressources humaines, la mise en place d'une coordination et d'une complémentarité dans les actions et, éventuellement, une mutualisation des moyens dans une logique d'efficacité et de qualité de services rendus aux usagers.
L'Université recrute directement ses personnels. Elle développe une politique coordonnée de recrutements avec les organismes nationaux de recherche à travers notamment un dialogue de gestion conjoint et renforcé pour les UMR. Elle soutient également les demandes de recrutements de chercheurs et enseignants-chercheurs de haut niveau scientifique et artistique au sein des établissements-composantes.
Cette coordination s'appuie sur l'expression des besoins dont font part les unités de recherche et les composantes sans personnalité morale.
L'Université veille à l'application des préconisations résultant de cette concertation par les établissements-composantes. Si, sur la base des informations qu'il peut solliciter en la matière, le président estime que les décisions d'un établissement-composante ne permettent pas de réaliser les engagements pris par cet établissement à l'égard de l'Université ou qu'elles compromettent la réalisation de la politique de ressources humaines retenue à l'issue du dialogue de gestion annuel, il en informe le conseil d'administration.
Article 13
Congrès social
Est institué au sein de l'université un congrès social qui rassemble :
- le comité social d'administration compétent pour l'Université Jean Monnet ;
- le comité social d'administration propre à chaque établissement-composante.
Le président de l'Université réunit le congrès social au moins une fois par an.
Il émet des avis sur une stratégie et des orientations communes en matière de politique sociale à l'échelle de l'Université Jean Monnet.
Article 14
Résolution des conflits et sanctions
Article 14-1
Procédure de résolution des conflits
Dans le cas d'un conflit entre un établissement-composante et l'Université, matérialisé notamment par un vote contradictoire de leurs instances respectives, ou par un manquement grave aux obligations issues des présents statuts, la recherche d'une solution de conciliation est privilégiée.
Le président de l'Université propose une solution de conciliation dans le cadre du bureau.
Si cette conciliation échoue, une commission de résolution de conflits est mise en place.
Cette commission est composée de 5 membres et réunit :
- deux membres du conseil d'administration de l'Université désignés par celui-ci ;
- deux membres du conseil d'administration de l'établissement-composante concerné, désignés par celui-ci.
Le cinquième membre est désigné après décision conjointe du directeur de l'établissement-composante concerné et du président de l'Université.
La commission de résolution de conflits transmet ses préconisations au président dans le mois suivant sa saisine, qui, après information du bureau, décide de la solution à mettre en œuvre dans le mois suivant l'avis.
Article 14-2
Sanctions en cas de manquement
Dans l'hypothèse où un conflit n'a pas pu être résolu selon la procédure ci-dessus, le conseil d'administration de l'Université Jean Monnet peut constater qu'il existe un risque de manquement grave au respect de la stratégie globale de l'Université ou aux obligations résultant des statuts par un établissement-composante. Le conseil d'administration entend le représentant de l'établissement concerné et peut lui adresser des recommandations.
Le conseil d'administration statuant à la majorité absolue des membres en exercice, peut constater l'existence d'un manquement grave et persistant par un établissement à ses engagements, au respect de la stratégie globale ou aux orientations budgétaires de l'Université.
Après avoir invité le représentant de cet établissement-composante à présenter ses observations, le conseil d'administration, statuant à la majorité absolue des membres en exercice, peut décider de suspendre l'accès de cet établissement-composante aux services, ressources et équipements de l'Université. Il peut également décider de suspendre, dans les mêmes conditions de majorité, le droit de vote du représentant de cet établissement-composante au sein du conseil d'administration.
L'établissement-composante qui fait l'objet de mesures en application de l'alinéa précédent reste soumis à ses obligations au titre des statuts.
Le conseil d'administration, statuant à la majorité absolue des membres en exercice, peut modifier les mesures qu'il a prises en application de l'alinéa précédent ou y mettre fin pour répondre à une amélioration de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.
Le conseil d'administration peut constater le retour à un fonctionnement conforme aux présents statuts et lever les sanctions prononcées.
Lorsque la situation qui a conduit le conseil d'administration à prendre des mesures persiste en dépit de ces mesures, le conseil d'administration peut, par délibération prise à la majorité absolue des membres en exercice, prononcer l'exclusion de l'établissement-composante.
Lorsqu'un établissement-composante fait l'objet d'une proposition de constat de manquement ou de mesure visée au présent article, son représentant ne prend pas part aux votes qui le concernent au sein du conseil d'administration de l'Université ou du bureau.
Article 15
Dispositions générales
Le président assure la direction de l'Université.
Le président est élu parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités ou tous autres personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code l'éducation et de l'arrêté du 24 avril 2018 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs et aux maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, sans condition de nationalité.
La durée de son mandat est de 4 ans, renouvelable une fois, pendant laquelle il ne peut pas être élu de l'établissement-composante, ni du conseil académique, ni directeur de composante, d'école ou d'institut ou de toute autre structure interne de l'Université, ni dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes.
Son mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration.
Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
En cas d'empêchement temporaire du président, la suppléance est assurée par le vice-président en charge du conseil d'administration. Cette suppléance ne rend pas caduques les délégations de signature accordées par le président.
En cas d'empêchement définitif du président en exercice, le vice-président du conseil d'administration expédie les affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Les titulaires d'une délégation de signature accordée par le président restent compétents pour agir dans le cadre de cette délégation.
Article 16
Election du président
Le président de l'Université est élu par les membres du conseil d'administration.
Le conseil d'administration chargé d'élire le président est convoqué par le président en exercice, ou en cas d'empêchement définitif ou de démission, par le doyen d'âge des enseignants-chercheurs dudit conseil.
Les candidatures doivent être déposées au plus tard dix jours francs avant la date de l'élection.
Le doyen d'âge non candidat des enseignants-chercheurs préside le conseil, dirige les débats et organise les scrutins à bulletin secret. Chaque membre avec voix délibérative peut donner une procuration à tout autre membre du conseil. Nul ne peut détenir plus de deux procurations.
Le conseil ne se réunit valablement que si la moitié de ses membres est présente. Est proclamé élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration de l'Université Jean Monnet. Il ne peut être procédé à plus de cinq tours de scrutin.
Au-delà, les membres du conseil sont à nouveau réunis dans un délai compris entre le 15e et le 30e jour suivant la date du premier scrutin. Un nouvel appel à candidature est organisé. Les candidatures, dont éventuellement de nouvelles, doivent être déposées, au plus tard 5 jours francs avant la date prévue de l'élection.
Article 17
Compétences du président
Le président assure la direction de l'Université.
A ce titre :
1° Il préside le conseil d'administration et le conseil académique, il prépare et exécute leurs délibérations. Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d'établissement incluant le volet spécifique de l'établissement-composante ;
2° Il représente l'Université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;
3° Il prépare le budget et est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Université ;
4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'Université ;
Il affecte dans les différents services de l'Université les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et de service. Aucune affectation d'un agent relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé, après consultation des représentants de ces personnels de la commission paritaire d'établissement.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et de services recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage ;
5° Il nomme les différents jurys ;
6° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées aux articles R. 712-1 à R. 712-8 du code de l'éducation ;
7° Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
8° Il exerce, au nom de l'Université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
9° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées ;
10° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission « égalité entre les hommes et les femmes ». Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
11° Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
12° Il est membre de droit du conseil d'administration de l'établissement-composante. Il a capacité de s'y faire représenter dans le strict respect des règles de parité ;
13° Conformément aux dispositions de l'article 10.2, il est associé à la procédure de sélection des directeurs des établissements-composantes ;
14° Le président peut déléguer sa signature au vice-président du conseil d'administration, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au directeur général des services et aux autres agents placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs ;
15° Le président peut suspendre pendant un délai d'un mois la transmission prévue à l'article L. 719-7 des délibérations des commissions du conseil académique présentant un caractère réglementaire qui lui paraissent entachées d'illégalité de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement ou aux modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur. Dans ces cas, le président soumet une nouvelle proposition aux commissions qui délibèrent dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à un mois. A défaut de nouvelle délibération ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé la suspension de la transmission, le président en informe l'autorité académique, qui arrête la décision.
Article 18
Bureau et vice-présidents
Le président est assisté d'un bureau élu par le conseil d'administration sur proposition du président de l'Université. Il est composé de vice-présidents prenant en charge notamment le conseil d'administration, la formation, la recherche, les moyens, auxquels pourra éventuellement être ajoutée toute autre fonction en relation avec la stratégie de l'établissement. Il associe le directeur de chaque établissement-composante.
Assistent également au bureau, le directeur général des services, ainsi que sur invitation du président, toute personne dont la présence serait utile.
Lorsque le mandat du président prend fin, celui des membres du bureau cesse aussi.
Le mandat des membres du bureau peut prendre fin avant terme par démission, décès, perte de la qualité au titre de laquelle ces membres ont été élus ou par révocation, sur proposition du président, par le conseil d'administration.
Article 18-1
Vice-présidents délégués et chargés de mission
Le président peut nommer des vice-présidents délégués et des chargés de missions pour étudier ou suivre toute question relative au fonctionnement ou à la politique de l'établissement. Il en informe le conseil d'administration.
Chaque nomination fait l'objet d'un arrêté et d'une lettre de mission. Il peut être mis fin à la mission des vice-présidents délégués ou des chargés de mission à l'initiative du président qui en informe le conseil d'administration.
Article 18-2
Régime d'incompatibilité
Les fonctions de vice-président sont incompatibles avec celles de directeur d'une composante, d'une structure de recherche ou de toute autre structure dès lors qu'il existe un conflit d'intérêts. Les incompatibilités s'apprécient à compter de la date de prise de fonction de la personne et pour la durée du mandat.
Article 19
Vice-président étudiant
Le vice-président étudiant est élu par les membres du conseil académique parmi les représentants des étudiants titulaires de la commission de la formation et de la vie universitaire, au suffrage uninominal direct à un tour et par vote à bulletin secret. L'élection du vice-président étudiant est acquise à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Son mandat expire à l'échéance du mandat des représentants des étudiants du conseil dont il est membre.
En cas de vacance du siège du vice-président étudiant, constatée par le président de l'Université, il est procédé́, pour la durée du mandat restant à courir, à une nouvelle élection dans les conditions fixées au présent article.
Le vice-président étudiant assiste aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.
Article 20
Le directeur général des services
Le président est secondé par un directeur général des services nommé dans les conditions prévues par décret. Sous l'autorité du président, il est chargé de la gestion de l'établissement.
De ce fait, le directeur général des services assure une fonction de coordination et de régulation de l'application des présents statuts.
Il participe avec voix consultative au conseil d'administration et aux autres instances administratives de l'établissement.
Article 21
Composition
Le conseil d'administration par ses délibérations, assure l'administration de l'Université. Au moment de la création de l'Université Jean Monnet, le conseil d'administration comprend 37 membres :
1) Le directeur de chaque établissement-composante est membre de droit du conseil d'administration de l'Université Jean Monnet ;
2) 16 représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, soit :
- 8 représentants des professeurs et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
- 8 représentants des autres enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs et des personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
3) 6 représentants élus des usagers ;
4) 4 représentants élus des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques ;
5) 10 personnalités extérieures désignées dans les conditions prévues à l'article 22.
Le nombre des membres du conseil d'administration est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors de ce conseil.
La répartition des sièges figure en annexe 1 aux présents statuts.
Article 22
Les personnalités extérieures
La désignation des personnalités extérieures doit permettre de garantir la parité entre les femmes et les hommes au sein des personnalités extérieures. Le règlement intérieur instaure les règles permettant d'atteindre cette parité.
Chaque membre est désigné avec un suppléant de même sexe.
Appartiennent au conseil en qualité de personnalités extérieures :
1. Un représentant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, désigné par le conseil régional ;
2. Un représentant du département de la Loire, désigné par le conseil du département ;
3. Un représentant de Saint-Étienne Métropole, désigné par le conseil métropolitain ;
4. Un représentant de Roannais Agglomération, désigné par le conseil de communauté ;
5. Un représentant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) désigné par ce dernier ;
6. Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), désigné par ce dernier ;
7. Un représentant du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Étienne, désigné par ce dernier ;
8. Un représentant du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), désigné par ce dernier ;
9. Un représentant des organisations représentatives des salariés ;
10. Un représentant du monde économique choisi pour son intérêt à l'égard de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Les deux dernières personnalités qualifiées sont désignées par les autres administrateurs après un appel public à candidatures publié sur le site internet de l'Université, ainsi que dans au moins un journal d'annonces légales.
Article 23
Compétences
Le conseil d'administration exerce les compétences prévues par l'article L. 712-3 du code de l'éducation.
Il détermine la politique de l'Université.
A ce titre :
1° Il approuve le contrat d'établissement incluant un volet propre à l'établissement-composante ;
2° Il vote le budget et approuve les comptes ;
Il vote le document d'orientation budgétaire ;
Il détermine la stratégie globale de l'Université.
3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'Université et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;
5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
7° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président ;
8° Il approuve le rapport social unique présenté chaque année par le président, après avis du comité social d'administration mentionné à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;
9° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation ;
10° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.
Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
Il approuve, dans les conditions fixées par l'article L. 711-7 du code de l'éducation toute modification des statuts, y compris celles relatives à l'intégration de nouveaux organismes ou établissements, aux modalités de retrait d'un organisme ou établissement et à l'exclusion d'un organisme ou d'un établissement.
Il approuve les conditions dans lesquelles les établissements-composantes et les établissements associés peuvent transférer des compétences ou en déléguer l'exercice à l'Université, ainsi que les conditions dans lesquelles l'Université peut déléguer à un ou plusieurs de ces établissements l'exercice d'une ou plusieurs de ses compétences ;
Le conseil d'administration approuve les décisions du conseil académique comportant une incidence financière.
Il adopte les grandes orientations de la politique culturelle et sociale dont bénéficient les personnels de l'établissement.
Lorsque le conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés émet un avis défavorable motivé, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur.
Article 24
Commissions
Le conseil d'administration peut former toute autre commission appelée à préparer ses délibérations ou suivre toute question relevant de ses attributions. Il adopte les règles de composition et de fonctionnement de ces diverses commissions, auxquelles peuvent participer des personnels et des usagers non membres du conseil d'administration.
Article 25
Composition
Le conseil académique regroupe les membres de la commission recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire.
Sont constituées au sein du conseil académique les sections disciplinaires mentionnées aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 du code de l'éducation et la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants chercheurs.
Le conseil académique est présidé par le président de l'université, ou en cas d'absence ou d'empêchement par le vice-président de la commission de la formation ou le vice-président de la commission recherche.
Article 26
Attributions
I. - En formation plénière
Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur :
1° Les orientations de politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique ;
2° La qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés ;
3° La demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;
4° Le contrat d'établissement.
Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité social d'administration mentionné à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation, ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 323-2 du code du travail. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants.
Le conseil académique en formation plénière est également consulté sur la création de composantes universitaires. Il se prononce alors par un avis simple.
II. - En formation restreinte
Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret.
En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
Article 27
Composition
En application de l'article L. 712-5 du code de l'éducation, la commission de la recherche comprend 40 membres outre le président :
1° 32 représentants élus des personnels ;
2° 4 représentants élus des doctorants inscrits ;
3° 4 personnalités extérieures, désignées dans les conditions prévues à l'article 29.
Article 28
Les représentants du personnel
Sont élus par les personnels, dans les collèges électoraux définis par les dispositions de l'article D. 719-6 du code de l'éducation :
1° 14 représentants des personnels du collège 1 des professeurs et personnels assimilés ;
2° 5 représentants des personnels du collège 2 des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des catégories précédentes ;
3° 8 représentants des personnels du collège 3 des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ;
4° 1 représentant des personnels du collège 4 des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ;
5° 3 représentants des personnels du collège 5 des personnels ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;
6° 1 représentant des personnels du collège 6 des autres personnels.
Les sièges des représentants des personnels du collège 1 sont pourvus dans le cadre des circonscriptions électorales établies par référence aux quatre grands secteurs mentionnés à l'article L. 712-4 du code de l'éducation.
La répartition des sièges figure en annexe 1 aux présents statuts.
Les électeurs sont répartis par grands secteurs de formation en fonction de leur composante de rattachement.
Article 29
Les personnalités extérieures
Siègent à la commission de la recherche en qualité de personnalités extérieures :
1° Un représentant de Saint-Étienne Métropole, désigné par le conseil de communauté ;
2° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) désigné par ce dernier ;
3° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) désigné par ce dernier ;
4° Une personnalité scientifique qualifiée désignée par les autres membres du conseil.
Article 30
Compétences
Conformément à l'article L. 712-5 du code de l'éducation, la commission de la recherche du conseil académique approuve l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Cette enveloppe comprend les dotations aux unités de recherche et à la formation doctorale, les financements en investissements, les financements alloués sur appels à projets et à la culture scientifique.
Elle fixe les règles de fonctionnement des unités de recherche et est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche.
Elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
La commission recherche est consultée sur l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche.
Article 31
Composition
En application de l'article L. 712-6 du code de l'éducation, la commission de la formation et de la vie universitaire comprend 40 membres outre le président :
1° 16 représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;,
2° 16 représentants élus des usagers ;
3° 4 représentants élus des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
4° 4 personnalités extérieures, désignées dans les conditions prévues à l'article 33.
Article 32
Représentants enseignants et usagers
Les sièges des représentants des collèges des enseignants et du collège des usagers sont répartis par circonscriptions électorales.
La répartition des sièges par circonscriptions électorales et par collège figure en annexe 1 aux présents statuts.
Les sièges des représentants du collège des personnels BIATSS sont pourvus par des élections ayant pour cadre l'ensemble de l'Université.
Pour chaque collège, sont électeurs les personnels et usagers en fonction de leur composante de rattachement.
Article 33
Personnalités extérieures
Les personnalités extérieures siégeant à la commission de la formation et de la vie universitaire sont proposées par le président et désignées par les autres membres de la commission à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés.
Elles sont choisies, à titre personnel, parmi les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, des milieux éducatifs, des milieux culturels et artistiques ou du monde socio-économique.
Les personnalités extérieures appelées à siéger doivent comprendre autant d'hommes que de femmes.
Le directeur du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux séances de la commission.
Article 34
Compétences
Conformément à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, la commission de la formation et de la vie universitaire est consultée sur les programmes de formation des composantes.
Elle adopte :
1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Cette enveloppe comprend les dotations aux composantes internes sans personnalité morale, les financements alloués sur appels à projets et les contrats d'objectifs et de moyens.
2° Les règles relatives aux examens ;
3° Les règles d'évaluation des enseignements ;
4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ;
5° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;
6° Des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l'établissement ;
7° Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation.
Article 35
Mandat, mode de scrutin et incompatibilités
Les membres des conseils représentant les personnels sont élus pour une durée de 4 ans.
Les membres des conseils représentant les usagers sont élus pour une durée de 2 ans.
Les personnalités extérieures désignées pour siéger au sein des conseils le sont pour une durée de 4 ans.
Le mandat des membres du conseil d'administration et de la commission recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique court à compter de la première réunion du conseil d'administration convoquée pour l'élection du président. Le mandat du président s'achève avec celui des représentants des personnels au conseil d'administration.
Le mandat des représentants élus des usagers du conseil d'administration et de la commission recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique qui siègent pendant la seconde partie du mandat des représentants élus des personnels prend effet à compter de l'expiration du mandat de leurs prédécesseurs et expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels.
Les membres des différents conseils siègent valablement jusqu'au début du mandat des nouveaux conseils.
Les personnels et les usagers de l'Université et de ses établissements-composantes sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par le code de l'éducation.
Les professeurs et les maîtres de conférences des Ecoles nationales supérieures d'architecture (ENSA) sont inscrits dans les collèges électoraux des représentants des personnels enseignants-chercheurs en application des règles d'assimilation fixées par l'arrêté du 24 avril 2018 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs et maîtres de conférences des ENSA.
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des usagers, chaque liste assure la représentation d'au moins trois des quatre grands secteurs mentionnés à l'article L. 712-4 du code de l'éducation.
Les membres élus des conseils, sont désignés au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct.
Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'Université.
En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par l'article D. 719-21 du code de l'éducation, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.
Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels et des usagers, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration, sauf en cas de vote électronique.
Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.
Le renouvellement anticipé d'un ou de plusieurs collèges de représentants des personnels ou des usagers au conseil d'administration, à la commission recherche et à la commission de la formation et de la vie universitaire, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de l'Université restant à courir.
Toutefois, la démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des usagers correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration emportent la dissolution du conseil d'administration et du conseil académique et la fin du mandat du président de l'université.
En cas de renouvellement du conseil d'administration dans son intégralité, le conseil académique est également renouvelé.
Article 36
Convocations et quorum
I. - Convocation
Le conseil d'administration, le conseil académique et ses deux commissions sont convoqués par le président ou son représentant.
Celui-ci est tenu de le convoquer lorsque le tiers au moins de leurs membres en font la demande écrite accompagnée d'une proposition précise d'ordre du jour.
Les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour, sont adressées 8 jours au moins avant chaque séance. Ce délai peut toutefois être réduit en cas d'urgence.
II. - Quorum
Ces conseils et commissions ne se réunissent valablement que si la majorité de leurs membres sont présents ou représentés, sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires concernant, notamment, les décisions budgétaires. Tout membre peut donner à un autre membre le pouvoir de le représenter, mais nul ne peut détenir plus de deux procurations. En ce qui concerne les étudiants, en cas d'absence du titulaire son suppléant le remplace. Si le titulaire et le suppléant sont empêchés, le titulaire peut donner procuration à un autre membre du conseil.
III. - Séances
Les séances du conseil d'administration sont présidées par le président de l'université, ou en cas d'empêchement provisoire, par le vice-président du conseil d'administration. Le recteur ou son représentant participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Les séances de la commission recherche sont présidées par le président de l'université, ou en cas d'empêchement provisoire, par le vice-président à la recherche.
Les séances de la commission de la formation et de la vie universitaire sont présidées par le président de l'université, ou en cas d'absence ou d'empêchement provisoire, par le vice-président en charge de la formation.
Le règlement intérieur de l'Université détermine le déroulement des séances.
Le recours aux délibérations à distance est possible.
En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Article 37
Modalités d'adoption des délibérations
Sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou statutaires exigeant une majorité qualifiée, les délibérations, avis et propositions du conseil sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le président peut inviter à assister aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraît utile.
Le procès-verbal signé par le président de la séance, est soumis pour approbation au conseil à la réunion suivante. Toute personne intéressée peut le consulter auprès de la direction générale des services. La publicité des décisions est assurée notamment sur le site intranet de l'université.
Article 38
Le conseil des directeurs de composantes
Un conseil des directeurs de composantes est institué, présidé par le président de l'université. Les directeurs de toutes les composantes de l'université sont membres du conseil des directeurs auquel assistent les membres du bureau.
Ce conseil participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique.
Il débat de l'organisation de la campagne d'emploi, des orientations budgétaires et de la préparation du contrat pluriannuel.
Il peut être consulté par le président sur toutes questions qu'il estime utiles.
Article 39
Le dialogue de gestion
Le président conduit annuellement, avec chacune des composantes, un dialogue de gestion afin que soient arrêtés les objectifs et moyens de celles-ci. Ce dialogue de gestion peut prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes. Il est fondé sur un constat partagé des moyens existants et de l'activité de la composante concernée. Il peut comprendre un projet pluriannuel décrivant les moyens qui sont accordés à la composante pour réaliser les objectifs qu'elle s'est fixée sur la période donnée.
Un dialogue de gestion spécifique aux établissements-composantes et décliné aux périmètres « ressources humaines » et « budget » est organisé conformément aux dispositions des articles 11 et 12 des présents statuts.
Article 40
Modalités d'intégration de nouveaux établissements-composantes
I. - Les établissements associés de l'Université peuvent devenir établissements-composantes.
Lorsque leur organe délibérant s'est prononcé en faveur de l'intégration en qualité d'établissement-composante, cette demande est communiquée au président de l'Université.
Le président de l'Université soumet cette proposition au conseil d'administration pour validation et modification des statuts dans les conditions définies par les présents statuts.
II. - Les établissements désireux d'intégrer l'Université en qualité d'établissement-composante saisissent le président de l'Université d'une demande motivée, accompagnée de la décision adoptée par leur organe délibérant. La demande d'adhésion est instruite puis transmise pour validation au conseil d'administration et aux fins de modifications des statuts dans les conditions définies par les présents statuts.
Article 41
Modalités d'intégration de nouveaux établissements associés
Les établissements souhaitant s'associer à l'Université saisissent le président de l'Université d'une demande officielle motivée, accompagnée de la décision de leur organe délibérant.
L'Université instruit la demande d'association dans les conditions définies par le règlement intérieur.
Lorsqu'elle est instruite la demande d'association est transmise pour validation au conseil d'administration, qui se prononce sur la modification des statuts par délibération dans les conditions définies par les présents statuts.
Article 42
Sortie d'un établissement-composante
Un établissement-composante peut demander, après décision de son organe délibérant, à se retirer de l'Université.
L'établissement qui décide de se retirer notifie son intention au président de l'Université. Son retrait effectif ne peut intervenir avant un délai d'un an à compter de cette notification. Au cours de ce délai, l'Université négocie et conclut avec l'établissement un accord relatif aux modalités de son retrait. Si, au terme de ce délai, l'établissement-composante maintient sa demande de retrait, les termes de l'accord sont soumis à l'organe délibérant de cet établissement, puis au conseil d'administration de l'Université qui statuent à la majorité qualifiée des deux-tiers des membres en exercice.
L'accord relatif aux modalités de retrait de l'établissement-composante comporte les mesures permettant à ces étudiants, s'ils remplissent les conditions requises, d'obtenir la délivrance du diplôme ou de poursuivre leur formation au sein de l'Université Jean Monnet.
L'établissement-composante qui a demandé à se retirer de l'Université ne participe pas aux séances du conseil d'administration relatives aux modalités de retrait.
Article 43
Sortie d'un établissement associé
Un établissement associé peut demander, après décision de son organe délibérant, de mettre fin à son association avec l'Université. La procédure est identique à celle prévue pour le retrait d'un établissement-composante, le délai de négociation étant réduit à six mois à compter de la notification de la demande au président de l'Université.
Lorsque des étudiants sont engagés dans une formation commune et à un établissement associé qui souhaite mettre fin à son association avec elle, l'accord relatif aux modalités de retrait de l'associé comporte les mesures permettant à ces étudiants, s'ils remplissent les conditions requises, d'obtenir la délivrance du diplôme ou de poursuivre leur formation au sein de l'Université.
Article 44
Modifications des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration.
Article 45
Règlement intérieur
Un règlement intérieur arrête les dispositions nécessaires pour assurer la mise en application des présents statuts. Il est adopté et peut être modifié par délibération du conseil d'administration à la majorité absolue des membres en exercice.
Annexe 1
aux statuts de l'université composition des conseils centraux
CONSEIL D'ADMINISTRATION
UNIVERSITÉ CIRCONSCRIPTION UNIQUE
Direction établissement-composante : 1 siège
Enseignants A : 8 sièges
Professeurs et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation
Université circonscription unique
Enseignants B : 8 sièges
autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation
Université circonscription unique
Usagers : 6 sièges
Université circonscription unique
Personnels BIATSS : 4 sièges
Université circonscription unique
Personnalités extérieures : 10 sièges
COMMISSION RECHERCHE
Circonscriptions
Disciplines juridiques, économiques et de gestion
Lettres
et sciences humaines
et sociales
Sciences et technologies
Santé
Composantes
Faculté
DROIT
IAE
Ecole Eco
DEPT
Facultés
ALL et SHS
ENSASE
Sciences et Techniques
IUT Roanne
IUT Saint-Etienne
TSE
Faculté Médecine
Collège 1 des personnels : 14 sièges
3
3
4
4
Collège 2 des personnels : 5 sièges
Université circonscription unique
Collège 3 des personnels : 8 sièges
Université circonscription unique
Collège 4 des personnels : 1 siège
Université circonscription unique
Collège 5 des personnels : 3 sièges
Université circonscription unique
Collège 6 des personnels : 1 siège
Université circonscription unique
Collège des doctorants : 4 sièges
Université circonscription unique
Personnalités extérieures : 4 sièges
COMMISSION DE LA FORMATION
ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE
Circonscriptions
ENSEIGNANTS
Disciplines juridiques, économiques et de gestion
Lettres et sciences humaines et sociales
Sciences et technologies, disciplines de santé
Composantes
concernées
Faculté Droit, IAE
DEPT
Institut travail
Ecole d'Economie
Facultés
ALL et SHS
ENSASE
Facultés
Sciences et techniques
et Médecine
TSE
IUT Roanne
IUT Saint-Etienne
Enseignants A
8 sièges
2
2
4
Enseignants B
8 sièges
2
2
4
Circonscriptions
USAGERS
16 sièges
Faculté Droit,
IAE
Ecole d'Économie
DEPT
Facultés ALL et SHS
ENSASE
Faculté Sciences et Techniques
et TSE
IUT
Faculté Médecine
+ formations paramédicales (IFSI, IMRT, IFMK)
4
4
3
2
3
Personnels
BIATS
4 sièges
Université circonscription unique
Personnalités extérieures
4 sièges
Fait le 4 décembre 2024.
Michel Barnier
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Patrick Hetzel
La ministre de la culture,
Rachida Dati
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Laurent Saint-Martin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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