Décret n° 2024-167 du 1er mars 2024 créant la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat et modifiant le code de justice administrative

Version INITIALE

NOR : JUSC2334457D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/3/1/JUSC2334457D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/3/1/2024-167/jo/texte

Texte n°20

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Publics concernés : membres du Conseil d'Etat, magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Objet : création de la section des études, de la prospective et de la coopération.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie le nom de la section du rapport et des études, qui devient section des études, de la prospective et de la coopération. Il comporte diverses dispositions relatives à la composition et aux compétences de la section. Il actualise diverses dispositions du code de justice administrative.
Références : les dispositions du code de justice administrative modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du Conseil d'Etat en date du 23 janvier 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 31 janvier 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • L'article R. 123-5 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 123-5.-La section des études, de la prospective et de la coopération a pour mission d'élaborer les propositions que le Conseil d'Etat adresse aux pouvoirs publics en application de l'article L. 112-3 et de réaliser des études à la demande du Premier ministre ou à l'initiative du vice-président. Elle conduit une réflexion prospective sur la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. Elle bénéficie de l'expertise des membres du Conseil d'Etat et de celle des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que des contributions qu'elle sollicite, notamment auprès des universités et des organismes de recherche.
      Elle élabore l'étude annuelle qui est présentée lors de la rentrée du Conseil d'Etat.
      Elle prépare le rapport d'activité que le Conseil d'Etat établit chaque année. Ce rapport mentionne les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif sur lesquelles le Conseil d'Etat appelle l'attention des pouvoirs publics et signale en outre, s'il y a lieu, les difficultés rencontrées dans l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des autres juridictions administratives. Le rapport est remis au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des assemblées. Il est rendu public.
      Les études et le rapport d'activité sont soumis au vice-président délibérant avec les présidents de section et adoptés par l'assemblée générale.
      La section des études, de la prospective et de la coopération est chargée de l'organisation et de la coordination des actions de coopération européenne et internationale menées par le Conseil d'Etat et les autres juridictions administratives.
      Elle est également chargée, dans les conditions fixées au livre IX du présent code, du règlement des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des autres juridictions administratives. »


    • Il est ajouté, au second alinéa de l'article R. 121-3 du même code, la phrase suivante : « Ils peuvent participer aux travaux de la section des études, de la prospective et de la coopération ».


    • Le deuxième alinéa de l'article R. 931-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La section des études, de la prospective et de la coopération accomplit toutes les diligences pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande ».


    • La présidente de la section du rapport et des études en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exerce les fonctions de présidente de la section des études, de la prospective et de la coopération.


    • Il est rétabli, dans le même code, un article R. 121-4 ainsi rédigé :


      « Art. R. 121-4.-Les maîtres des requêtes et les auditeurs chargés de diriger le centre de recherches et de diffusion juridiques sont nommés par arrêté du vice-président sur proposition du président de la section du contentieux. »


    • La première phrase du dernier alinéa de l'article R. 122-7 du même code est complétée par les mots suivants : « ainsi que de fixer par ordonnance, en application de l'article R. 613-5, la date à partir de laquelle l'instruction d'une affaire sera close ».


    • La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 123-6 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
      « Sont de plein droit présidents adjoints de la section administrative à laquelle ils sont affectés les présidents de section maintenus en activité en application de l'article L. 133-7-1 ».


    • Le premier alinéa de l'article R. 131-6 du même code est modifié comme suit :
      1° Les mots : «, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 131-5, » sont supprimés ;
      2° Après les mots : « de la ou des sections » sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, de la chambre de la section du contentieux » ;
      3° Après les mots : « le secrétaire général », les mots : « si l'intéressé est affecté auprès de lui » sont supprimés.


    • Le premier alinéa du II de l'article R. 133-2-1 du même code est complété par les mots suivants : « dans la limite, respectivement, du cinquième échelon du grade de conseiller d'Etat et du dixième échelon du grade de maître des requêtes ».


    • A l'article R. 135-6 du même code, avant les mots : « l'emploi de détachement » sont insérés les mots : «, lorsque celui-ci est régi par un statut d'emploi, ».


    • A l'article R. 235-3 du même code, après les mots : « dans l'emploi de détachement », sont ajoutés les mots : «, lorsque celui-ci est régi par un statut d'emploi ».


    • A l'article R. 613-5 du même code, après les mots : « chargée de l'instruction » sont ajoutés les mots : « et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 ».


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er mars 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini