Arrêté du 5 juillet 2023 relatif au diplôme d'études supérieures de notariat

Version INITIALE

NOR : JUSC2318761A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/7/5/JUSC2318761A/jo/texte

Texte n°11

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Le garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 611-3 et suivants ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, notamment la section I de son chapitre II ;
Vu le décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 relatif au diplôme d'études supérieures de notariat, notamment son article 15 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 4 juillet 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur du notariat en date du 4 juillet 2023 ;
Vu l'avis de l'Institut national des formations notariales en date du 5 juillet 2023,
Arrêtent :


    • Le présent arrêté définit les modalités d'organisation des études en vue de l'obtention du diplôme d'études supérieures de notariat définies à la section I du chapitre II du titre Ier du décret 5 juillet 1973 susvisé.


    • Les études supérieures de notariat sont assurées par l'Institut national des formations notariales et par les établissements publics d'enseignement supérieur qui ont conclu avec lui la convention prévue à cet effet.
      Cette convention précise notamment, entre chaque site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales et l'établissement public d'enseignement supérieur associé :


      a) Les modalités d'attribution de la direction pédagogique de chaque module d'enseignement ;
      b) Les modalités de désignation de l'équipe enseignante et des intervenants professionnels ;
      c) Les capacités d'accueil ;
      d) Les modalités d'accueil des étudiants et notamment les formalités d'inscription et d'organisation des études supérieures de notariat ;
      e) Les modalités d'affectation des droits de scolarité ;
      f) Le partage des compétences sur tout point qui ne serait pas expressément réglé par le décret du 5 juillet 1973 susvisé ni par le présent arrêté ;
      g) Les modalités de respect du cahier des charges défini dans l'annexe 2 du présent arrêté pour les établissements publics d'enseignement supérieur qui délivrent un master mention droit notarial ;
      h) Les modalités de l'enseignement à distance ;
      i) Le cas échéant, les relations et modalités d'organisation avec les établissements publics d'enseignement supérieur dont le master mention « droit notarial » a été seul conventionné.


      Le diplôme d'études supérieures de notariat est délivré, dans les conditions définies à l'article 5, par les établissements publics d'enseignement supérieur.


    • La durée des études supérieures de notariat est de vingt-quatre mois. Le cursus comprend trois périodes de formation définies en annexe 1 du présent arrêté ainsi qu'un stage.
      La durée mentionnée à l'alinéa précédent n'inclut ni le temps consacré au module préparatoire défini à l'article 10, ni le temps dont disposent les étudiants pour préparer et soutenir leur rapport de stage ou leur mémoire.
      L'étudiant dispose, du jour de sa première inscription, d'un délai butoir de dix années pour obtenir son diplôme.


    • Les étudiants peuvent bénéficier d'une période de césure au cours de laquelle ceux-ci suspendent leur formation afin d'acquérir une expérience personnelle ou professionnelle complémentaire.
      La période de césure est insécable et d'une durée comprise entre six mois et un an. Elle ne peut être accordée qu'une seule fois. Elle débute à l'issue du module préparatoire et au plus tard avant la troisième période de formation.
      Elle est autorisée, pour chaque étudiant qui en fait la demande, par le chef d'établissement public d'enseignement supérieur après avis du directeur général de l'Institut national des formations notariales.
      L'établissement et l'étudiant signent une convention qui prévoit, notamment, les conditions dans lesquelles l'étudiant peut être dispensé, le cas échéant, de la rédaction du rapport de stage ou du mémoire et de la soutenance prévue au chapitre IV du titre VI du présent arrêté.
      Une convention est également conclue entre l'étudiant, l'employeur, l'Institut national des formations notariales et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger, afin d'organiser le principe et les modalités de financement de la formation, pendant la période de césure, par les organismes compétents.


    • Le diplôme d'études supérieures de notariat est délivré aux étudiants ayant passé avec succès les examens de chaque période de formation, obtenu le certificat de fin de stage et validé, sauf en cas de dispense prévue au dernier alinéa de l'article 22, la soutenance du rapport de stage ou de mémoire.
      L'assiduité aux enseignements est obligatoire. Au-delà de trois absences non justifiées par période de formation, l'étudiant ne peut se présenter à la session d'examens et il est considéré comme défaillant à l'ensemble de la session d'examens de la période de formation considérée.


    • Les candidats titulaires du diplôme national de master mention « droit notarial », délivré par un établissement signataire de la convention mentionnée à l'article 2, accèdent de plein droit aux études supérieures de notariat.


    • Les candidats non titulaires du diplôme mentionné à l'article 6 sont sélectionnés par la commission nationale prévue à l'article 15 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans les conditions prévues au présent article.
      Nul ne peut présenter plus de trois candidatures à l'admission dans cette formation.
      Chaque candidat soumet à la commission nationale de sélection un dossier de candidature qui comporte :


      - une lettre de motivation ;
      - la copie des documents justifiant de son identité, de sa nationalité et de son domicile ;
      - tout document justifiant de l'obtention de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé ;
      - les relevés de notes obtenues par le candidat pendant l'ensemble de son cursus post baccalauréat ;
      - une déclaration sur l'honneur relative au nombre de candidatures soumises les années antérieures à la commission nationale de sélection.


      Le directeur général de l'Institut national des formations notariales arrête chaque année :


      - la date limite de dépôt des dossiers de candidature ;
      - la date limite de publication de la liste des candidats retenus pour l'entretien ;
      - la période à laquelle se tiennent les entretiens individuels ;
      - la date limite de publication de la liste des candidats admis.


      La commission nationale de sélection établit la liste des candidats retenus pour se présenter à l'entretien individuel. Cette liste est publiée par l'Institut national des formations notariales sur son site internet.
      L'entretien individuel comporte une discussion de quinze minutes avec les membres de la commission nationale de sélection. Il permet d'apprécier la culture notariale, les connaissances juridiques et la motivation du candidat.
      Au terme des entretiens individuels, la commission nationale établit la liste des candidats admis.
      Cette liste est publiée par l'Institut national des formations notariales sur son site internet.


    • Les candidats qui ne sont pas titulaires du diplôme requis au jour de la clôture des inscriptions doivent justifier de son obtention au plus tard avant le début de la formation.


    • Le programme des enseignements des différentes périodes de la formation du diplôme d'études supérieures de notariat ainsi que le référentiel des contenus pédagogiques sont fixés en annexe 1 du présent arrêté.


    • Les candidats admis au titre de l'article 7 du présent arrêté suivent un module préparatoire visant à compléter leurs connaissances.
      La commission nationale de sélection assigne à chaque étudiant un ou plusieurs enseignements dont la liste est fixée en annexe 1 du présent arrêté.
      L'assiduité aux enseignements du module préparatoire est obligatoire pour les étudiants qui y sont soumis.


    • L'admission au stage résulte de l'inscription sur le registre de stage effectuée par l'Institut national des formations notariales qui tient également à jour ce registre, dans les conditions de l'article 22 du décret susvisé.
      Les étudiants soumis au module préparatoire ne peuvent accéder au stage qu'à la condition d'avoir suivi les enseignements de ce module qui leur ont été assignés dans les conditions prévues à l'article 10.
      Le stage comprend des travaux de pratique professionnelle. Il s'effectue en alternance pendant les vingt-quatre mois des études supérieurs de notariat. Il peut être accompli à temps partiel. Dans ce cas, sa durée est prolongée de telle sorte qu'elle soit équivalente à la durée normale d'accomplissement du stage.


    • Le site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales remet à chaque étudiant un livret de stage, dont le modèle est fixé par le directeur général de l'Institut national des formations notariales. Le stagiaire et le maître de stage renseignent ce livret tout au long du déroulement du stage.


    • Le stage est accompli au moyen d'un contrat de travail qui peut prendre la forme d'un contrat de professionnalisation, d'apprentissage ou toute autre modalité permettant d'assurer que la formation s'effectue sur le temps de travail du salarié en alternance. Ce contrat organise une alternance entre les enseignements et la pratique en office notarial. Au moins trois jours par semaine sont dédiés à la pratique en office notarial.


    • L'étudiant qui souhaite bénéficier des dispositions des deuxième à sixième alinéas de l'article 20 du décret du 5 juillet 1973 susvisé adresse une demande motivée au directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales. Ce dernier transmet cette demande, assortie d'un avis, au directeur général de l'institut national des formations notariales, afin qu'il y soit statué.


    • Le directeur de l'Institut national des formations notariales remet un certificat de fin de stage à l'étudiant qui justifie avoir achevé son stage.


    • Si le directeur général de l'Institut national des formations notariales estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ses obligations, il peut, après avoir entendu l'intéressé, prolonger le stage pour une période d'une année renouvelable une fois. A l'expiration de la prolongation, le certificat est délivré ou refusé. La décision est motivée. Elle est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception à l'intéressé.


      • La première période de formation est intitulée « Le notaire, officier public et ministériel ».
        Elle est sanctionnée par une session d'examens, qui comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
        L'épreuve écrite consiste en la résolution d'un cas pratique ou d'une consultation, en quatre heures. Elle est corrigée par un binôme composé d'un universitaire et d'un notaire ou collaborateur de notaire désignés conjointement par le directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales et le responsable pédagogique de la première période de formation.
        L'épreuve orale consiste en un exposé-discussion de vingt minutes avec le jury prévu à l'article 18 du décret du 5 juillet 1973 susvisé sur un sujet choisi par l'étudiant parmi deux tirés au sort. Il est précédé d'une préparation de trente minutes.
        Le jury attribue pour chacune des épreuves une note de 0 à 20. La première période de formation est validée si la moyenne des deux notes est supérieure ou égale à 10 sur 20.
        Les résultats de la session d'examens sont affichés dans les locaux du site d'enseignement et publiés sur le site internet de chaque établissement concerné.


      • L'étudiant ayant obtenu une moyenne inférieure à 10 sur 20 est autorisé à poursuivre sa formation et se présente à la prochaine session d'examens de la première période de formation.
        En cas d'échec à cette nouvelle session, il peut se présenter à une ultime session lors de la prochaine session d'examens de la première période de formation. En cas de nouvel échec, il est mis fin à sa formation.
        Les résultats de l'épreuve sont affichés dans les locaux du site d'enseignement et publiés sur le site internet de chaque établissement concerné.


      • La deuxième période de formation est intitulée « Le notaire, expert juridique ».
        Elle comprend trois modules sanctionnés par un contrôle continu, comprenant au moins une évaluation orale et une évaluation écrite, et par une session d'examens portant sur le programme de chaque module.
        La moyenne des notes de contrôle continu compte pour un tiers de la note globale attribuée à chaque module.
        Chaque module comporte une épreuve écrite. Elle consiste en la résolution d'un cas pratique ou d'une consultation en quatre heures. Elle est corrigée par un binôme composé d'un universitaire et d'un notaire ou collaborateur de notaire désignés conjointement par le directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales et le responsable pédagogique de la deuxième période de formation.
        Le sujet de l'épreuve écrite est déterminé par les enseignants du module concerné.
        Les dates des épreuves sont fixées par le directeur du diplôme d'études supérieures de notariat en concertation avec le directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales. Les responsables pédagogiques de chaque module décident des documents autorisés aux épreuves.
        Le jury prévu à l'article 18 du décret du 5 juillet 1973 susvisé attribue pour chacune des épreuves une note de 0 à 20. Cette note compte pour deux tiers dans la note globale du module. Chaque module est validé si la note globale est supérieure ou égale à 10 sur 20. La période est validée si, à l'issue de la session d'examens, l'étudiant a validé l'ensemble des modules, sans compensation possible entre ceux-ci.
        Si une note globale d'un module est inférieure à 10 sur 20, l'étudiant est ajourné. Il se présente à la session d'examens qui suit celle au titre de laquelle il a été ajourné. Si sa note de contrôle continu est supérieure à 10 sur 20, l'étudiant peut, à sa demande, conserver le bénéfice de celle-ci. Si sa note de contrôle continu est inférieure à 10 sur 20, il est évalué sur la seule épreuve écrite terminale.
        En cas d'échec à cette session du module concerné, il peut se présenter à une ultime session lors de la prochaine session d'examens organisée pour ce module. En cas de nouvel échec, il est mis fin à sa formation.
        Les résultats de l'épreuve sont affichés dans les locaux du site d'enseignement et publiés sur le site internet de chaque établissement concerné.


      • La troisième période de formation est intitulée « Le notaire, entrepreneur ».
        Elle est sanctionnée par une session d'examen qui consiste en une épreuve orale sous la forme d'un entretien de vingt minutes avec le jury prévu à l'article 18 du décret du 5 juillet 1973 susvisé. L'entretien, qui n'est précédé d'aucun temps de préparation, prend la forme d'une discussion portant sur le programme de la troisième période de formation et sur le projet professionnel de l'étudiant. Cette période de formation est validée si la note obtenue à l'épreuve est supérieure ou égale à 10 sur 20. Si cette note est inférieure à 10 sur 20, l'étudiant est soumis à une session de rattrapage.
        L'épreuve de rattrapage est organisée dans les quinze jours de la publication des résultats de l'étudiant. L'épreuve consiste en un entretien organisé dans les mêmes conditions que la première session d'examen. Si la note à cette épreuve de rattrapage est inférieure à 10 sur 20, l'étudiant est ajourné et il est mis fin à sa formation.


      • Le module de langue étrangère porte sur l'enseignement d'une langue étrangère parmi celles désignées dans la convention mentionnée à l'article 2.
        Il est sanctionné par une épreuve sous forme de questionnaire à choix multiple.
        Il donne lieu à une note de 0 à 20, et est validé si cette note est supérieure à 10 sur 20.
        Si cette note est inférieure à 10 sur 20, l'étudiant est soumis à une épreuve de rattrapage.
        L'épreuve de rattrapage est organisée dans les quinze jours de la publication des résultats de l'étudiant. L'épreuve consiste en un nouveau questionnaire à choix multiple.
        Le correcteur attribue une note de 0 à 20. Le module est validé si la note obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20. Si la note est inférieure à 10 sur 20, l'étudiant peut poursuivre sa formation mais doit se présenter à la prochaine session d'examen de langue, dans les mêmes conditions que celles précédemment décrites.
        Les résultats de l'épreuve sont affichés dans les locaux du site d'enseignement et publiés sur le site internet de chaque établissement concerné.


      • A l'issue des trois périodes de formation et après l'obtention du certificat de fin de stage, les étudiants soutiennent au choix un rapport de stage ou un mémoire conformément aux dispositions de l'article 5.
        Le rapport de stage relate les diligences auxquelles l'étudiant a concouru concernant des actes relevant de deux des trois modules qui composent la deuxième période de formation et comporte une analyse détaillée du dossier confié au sein de l'office notarial.
        Le mémoire porte sur un sujet rencontré à l'occasion du stage, contextualisé au regard de la pratique notariale et qui fait l'objet d'une réflexion théorique. Les centres de recherches, d'information et de documentation notariales, peuvent établir des listes de thèmes à exploiter au regard des consultations sollicitées par les notaires.
        Le mémoire peut débuter, en accord, avec les responsables compétents, dès la deuxième année du master mention « droit notarial ».
        La soutenance a lieu devant un jury composé de trois personnes dont un universitaire et un notaire ou collaborateur de notaire désignés conjointement par le directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales et le directeur du diplôme. Tant les universitaires que les notaires peuvent être honoraires.
        Elle évalue la qualité des travaux de l'étudiant, son aptitude à les situer dans leur contexte et ses qualités d'exposition.
        A l'issue de la soutenance d'un mémoire, le jury peut proposer au candidat de poursuivre son travail en vue de la rédaction d'une thèse de doctorat.
        Le jury prévu à l'article 18 du décret du 5 juillet 1973 susvisé attribue une note de 0 à 20. La soutenance est validée si la note obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20. Si la note est inférieure à 10 sur 20, l'étudiant présente son rapport de stage ou son mémoire à l'occasion d'une nouvelle soutenance. En cas d'échec à cette dernière soutenance, il est mis fin à sa formation.
        Le directeur du diplôme, en concertation avec le directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales, détermine la période à laquelle les soutenances se tiennent chaque année.
        Le rapport de stage ou le mémoire, doit être soutenu au plus tard à la fin de l'année civile qui suit celle de la réussite à toutes les périodes de formation, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'Institut national des formations notariales après avis du directeur du diplôme et du directeur de site de l'Institut national des formations notariales concerné.
        Est dispensé de rapport de stage ou de mémoire l'étudiant qui a suivi avec succès une formation de spécialisation d'au moins cent-vingt heures ou une formation diplômante à l'étranger, sous réserve qu'elle figure sur la liste des formations établie par l'Institut national des formations notariales.


      • L'arrêté du 28 avril 2008 relatif au diplôme supérieur de notariat, l'arrêté du 8 août 2013 fixant les modalités de la sélection des dossiers pour l'accès aux centres de formation professionnelle de notaires, et l'arrêté du 8 août 2013 fixant les modalités de l'examen par modules et du rapport de stage en vue de l'obtention du diplôme de notaire sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
        Toutefois, les personnes qui demeurent soumises, en application du deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 7 octobre 2022 susvisé, au décret du 5 juillet 1973 dans sa version antérieure, restent soumises aux dispositions de ces arrêtés dans leur dernière version en vigueur.
        Si celles-ci n'ont pas, au 31 décembre 2027 au plus tard, achevé leur formation, elles intègrent les études supérieures de notariat. Une commission composée du directeur du diplôme, du directeur du site de l'Institut national des formations notariales, d'un enseignant-chercheur et d'un notaire participant tous les deux à la formation détermine, au regard du parcours de chaque étudiant, les modules ou matières qui lui restent à valider dans ce cadre.


      • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.


      • Le directeur des affaires civiles et du sceau et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1
      PROGRAMME DES ÉTUDES SUPÉRIEURES DE NOTARIAT ET RÉFÉRENTIEL DES CONTENUS PÉDAGOGIQUES


      Module préparatoire
      Le module préparatoire comprend cinq matières d'un volume horaire de 20 heures par matière :


      - essentiels du droit des obligations et de la preuve ;
      - essentiels du droit du patrimonial de la famille ;
      - essentiels du droit de la personne, de la famille ;
      - essentiels du droit immobilier et des biens ;
      - essentiels du droit des affaires et des sociétés.


      Première période de formation : « Le notaire, officier public et ministériel »
      La première période de formation comprend un volume horaire de 85 heures d'enseignements suivants :


      - l'acte notarié : domaine de l'authenticité, force de l'acte notarié, l'acte notarié numérique, l'accès des notaires aux fichiers, les formalités postérieures à l'acte ;
      - déontologie et responsabilité notariale : règles déontologiques, obligations déclaratives, les responsabilités professionnelles ;
      - la profession notariale : histoire de la profession, accès la profession, organismes professionnels, tarif du notaire, comptabilité notariale, médiation notariale et arbitrage ;
      - contribution du notaire aux politiques publiques (Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en particulier) ;
      - les humanités notariales ;
      - les outils et ateliers numériques.


      Deuxième période de formation : « Le notaire, expert juridique »
      La deuxième période de formation comprend un volume horaire de 300 heures d'enseignements suivants :
      Module ingénierie des actes du droit des personnes et de la famille et techniques liquidatives 90 heures :


      - personnes et patrimoines ;
      - régimes patrimoniaux des couples ;
      - successions et libéralités ;
      - droit international privé des personnes et de la famille ;
      - fiscalité des personnes et de la famille ;


      Module ingénierie des actes du droit immobilier et du droit rural (120 heures) :


      - droit de la copropriété et organisation collective des immeubles ;
      - droit de l'urbanisme ;
      - droit de la construction ;
      - droit de l'environnement ;
      - droit public immobilier ;
      - fiscalité immobilière ;
      - droit rural ;
      - fiscalité agricole ;
      - protection sociale agricole ;
      - vente immobilière ;
      - négociation immobilière ;
      - baux civils ;
      - financement et garanties ;
      - droit international privé ;


      Module ingénierie des actes du droit des affaires et de l'entreprise (90 heures) :


      - droit commercial ;
      - opérations sur fonds de commerce et autres fonds ;
      - droit des sociétés civiles et commerciales ;
      - droit des groupements spéciaux ;
      - financement de l'entreprise ;
      - transmission de l'entreprise ;
      - droit des entreprises en difficulté ;
      - droit international privé et droit européen des affaires ;
      - droit fiscal des affaires ;


      Troisième période de formation : « Le notaire, entrepreneur »
      La troisième période de formation comprend un volume horaire de 168 heures d'enseignements suivants :
      Module d'expertise entrepreneuriale (108 heures) :


      - la nomination et l'installation ;
      - l'entreprise notariale : aspects fiscaux et comptables ;
      - le tarif ;
      - la réflexion stratégique de l'entreprise notariale ;
      - la gestion des ressources humaines et le management ;
      - la relation client.


      Module de langue étrangère (60 heures).


    • ANNEXE 2
      CAHIER DES CHARGES DU MASTER MENTION DROIT NOTARIAL


      I. - ENSEIGNEMENTS


      Le conventionnement des master mention droit notarial est conditionné, notamment, à l'existence d'un volume horaire minimum de 350 heures dispensés en présentiel.
      Les enseignements du master mention droit notarial, intègrent :
      a. - Approfondissement des matières fondamentales suivantes :


      - droit civil des personnes et de la famille.


      Etat des personnes, personnes vulnérables, conjugalités, modes de rupture, régimes matrimoniaux et régime patrimoniaux des couples non mariés, droit des successions et libéralités.


      - droit civil des actes juridiques et des biens.


      Forme et preuve des actes juridique, droit commun des contrats et contrats spéciaux, régime général des obligations, suretés personnelles et réelles, régime de la propriété, démembrement, indivision.


      - constitution, structure et transmission des entreprises.


      Fonds de commerce agricoles et libéraux, entrepreneur individuel, droit des sociétés civiles et commerciales, autres groupements, entreprises en difficulté


      - droit privé et droit public de l'immeuble.


      Droit immobilier, droit de l'urbanisme, droit de la construction et de la promotion immobilière, droit rural, éléments essentiels du droit des collectivités territoriales.


      - fiscalité notariale.


      Fiscalité des particuliers, fiscalité des transmissions à titre onéreux et gratuit, fiscalité des entreprises.


      - droit international privé.


      Droit international privé des personnes et de la famille, des contrats et des entreprises.
      b. - Enseignements portant sur les questions suivantes :


      - le notaire, son statut (officier public et ministériel) et ses missions (service public de l'authenticité, conseil, collecteur d'impôts) ;
      - l'organisation professionnelle et la déontologie notariale ;
      - les responsabilités du notaire (disciplinaire, civile et pénale).


      II. - STAGE


      Un stage a lieu pendant la préparation du master mention « droit notarial ». Sa durée est d'au moins quatre semaines - continues ou non - dans un office notarial. Peuvent être dispensés de ce stage les étudiants justifiant d'une expérience professionnelle dans le notariat.


      III. - CONTRÔLE DES CONNAISSANCES


      Le contrôle des connaissances est organisé selon les modalités arrêtées par chaque établissement.


Fait le 5 juillet 2023.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
R. Decout-Paolini


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
A.-S. Barthez