Décret n° 2022-1535 du 8 décembre 2022 relatif à l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse - TSE

Version INITIALE

NOR : ESRS2226140D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/8/ESRS2226140D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/8/2022-1535/jo/texte

Texte n°21

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Publics concernés : usagers et personnels de l'Ecole d'économie de Toulouse.
Objet : transformation de l'Ecole d'économie de Toulouse, école interne de l'université Toulouse-I en établissement de plein exercice dénommé Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives - TSE.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Notice : le décret érige l'Ecole d'économie de Toulouse en établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) constitué sous la forme d'un grand établissement. Elle a des missions dans le domaine des sciences économiques et des sciences humaines et sociales. Elle est administrée par un conseil d'administration, un conseil de la recherche et un conseil de la formation et de la vie universitaire et dirigée par un directeur élu par le conseil d'administration. Elle s'appuie pour l'exercice de ses missions sur la Fondation de coopération scientifique Jean-Jacques Laffont, Toulouse sciences économiques. Le règlement intérieur complètera, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'école.
Références : le décret et la partie réglementaire du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-7, L. 711-10 et L. 717-1 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 344-11 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 modifiée relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifié relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique de l'Université Toulouse-I en date du 1er septembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 13 septembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • L'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse - TSE est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. L'établissement est soumis aux dispositions de ce code et des textes réglementaires pris pour son application ainsi qu'à celles du présent décret.
      Son siège est fixé à Toulouse. Il peut être modifié par décision du conseil d'administration.


    • Dans le domaine des sciences économiques, des sciences sociales quantitatives, des mathématiques et des méthodes de traitement de l'information associées, l'école concourt aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation, notamment en matière de formation initiale et continue tout au long de la vie, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique et de diffusion de la culture humaniste, scientifique, technique et industrielle, de transfert de technologie et d'innovation, et de coopération internationale et européenne.
      Elle assure la formation d'étudiants et accueille des doctorants.
      Elle peut être accréditée pour la délivrance des diplômes nationaux de licence et de master dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme. En outre, elle dispense des formations sanctionnées par des diplômes propres.
      Elle exerce ses missions de recherche et de formation à la recherche dans les unités de recherche qui lui sont propres ou en collaboration avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche.
      L'école constitue un établissement-composante de l'Université Toulouse Capitole.


    • L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
      Le conseil de la recherche et le conseil de la formation et de la vie universitaire participent à l'administration de l'école.
      Pour l'exercice de leurs missions, le conseil d'administration et le conseil de la recherche prennent en compte les orientations, les avis et recommandations de la Fondation de coopération scientifique Jean-Jacques Laffont, Toulouse sciences économiques, relatifs aux activités de formation et de recherche dans les domaines des sciences économiques et des sciences humaines et sociales.
      L'école est composée de départements d'enseignement et de recherche, d'instituts, d'unités de recherche, de services communs et de structures opérationnelles, dont la liste est fixée par le règlement intérieur.


    • Le directeur de l'école est nommé par le conseil d'administration pour un mandat d'une durée de quatre ans, renouvelable deux fois, après appel public à candidatures publié au Journal officiel de la République française et sur rapport d'une commission composée de trois membres élus en son sein par le conseil d'administration. Le président de la Fondation de coopération scientifique Jean-Jacques Laffont, Toulouse sciences économiques, rend un avis sur chaque candidature à l'attention du conseil d'administration. Le règlement intérieur précise les modalités de cette désignation.
      Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'établissement, de toute fonction élective et de toute fonction de responsable d'une structure interne.
      La limite d'âge du directeur est fixée à 70 ans. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur proposition du conseil d'administration de l'école ou, s'il n'est pas à l'origine de la proposition, après avis conforme de ce conseil.


    • Le directeur exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les textes pris pour son application, à l'exception de la présidence du conseil d'administration et de la présidence de son bureau. Pour l'application des dispositions du 10° du même article, le directeur installe, sur proposition du conseil d'administration, une mission « égalité entre les hommes et les femmes ».
      Il assiste aux séances du conseil d'administration, du bureau du conseil d'administration mentionné à l'article 7 et du conseil de la formation et de la vie universitaire. Il est membre de droit du conseil de la recherche. Il peut assister aux réunions des structures internes de l'école mentionnées à l'article 3.
      Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement ou d'une structure interne. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.
      Chaque année, il présente au conseil d'administration de l'Université Toulouse Capitole un rapport d'activité détaillant notamment l'offre de formation et les activités de recherche de l'école ainsi que son budget sous une forme synthétique.


    • Le conseil d'administration comprend dix-neuf membres. Il est composé de :
      1° Sept représentants élus :
      a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation qui assurent un enseignement ou mènent des activités de recherche à l'école ;
      b) Deux représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche qui assurent un enseignement ou mènent des activités de recherche à l'école ;
      c) Deux représentants des étudiants, dont un doctorant ;
      d) Un représentant des autres personnels de l'école ;
      2° Quatre membres de droit :
      a) Le président du conseil régional d'Occitanie, ou son représentant ;
      b) Le président de l'Université Toulouse Capitole, ou son représentant ;
      c) Le président de la Fondation Jean-Jacques Laffont, Toulouse sciences économiques, ou son représentant ;
      d) Le président de l'association des diplômés de l'école ;
      3° Huit personnalités qualifiées, extérieures à l'école, désignées dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation :
      a) Quatre personnalités désignées par la Fondation Jean-Jacques Laffont, Toulouse sciences économiques choisies pour leur compétence dans les domaines correspondant aux missions de l'école définies à l'article 2 ;
      b) Quatre personnalités désignées, après avis du directeur de l'école, par les autres membres du conseil d'administration. Parmi elles, deux sont des chercheurs ou des enseignants-chercheurs reconnus, français ou étrangers et deux sont des personnalités représentant le monde économique et social ou les affaires publiques.


    • Le conseil d'administration élit, au sein des personnalités qualifiées extérieures mentionnées au 3° de l'article 6, un président, dont le mandat est de quatre ans, renouvelable deux fois.
      Il élit également un vice-président parmi les membres mentionnés au a et au b du 1° de cet article et un vice-président parmi les membres mentionnés au 3° du même article, pour un mandat de quatre ans renouvelable deux fois.
      Le président, les deux vice-présidents et le président de la Fondation Jean-Jacques Laffont, Toulouse sciences économiques ou son représentant constituent le bureau.
      En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
      La limite d'âge du président est fixée à 70 ans.


    • Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Pour l'application des dispositions du 8° de ce IV, il délibère sur toutes les questions que lui soumet le directeur. Pour l'application des dispositions du 9° du même IV, il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le directeur. Chaque année, le directeur lui présente un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.
      Le conseil d'administration délibère également sur les règles relatives aux examens et sur les modalités de désignation des représentants des personnels et des usagers de l'école qui siègent dans les conseils centraux de l'Université Toulouse Capitole.
      En outre, il délibère sur la création ou la suppression des départements d'enseignement et de recherche, des instituts, des unités de recherche, des services communs et des structures opérationnelles et adopte le règlement intérieur de l'école, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
      Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les modalités de désignation et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.
      Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur dans les conditions fixées aux treizième et avant-dernier alinéas du IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.
      Pour la mise en œuvre de projets particuliers dans les domaines notamment de la formation, de la recherche ou de la vie étudiante, il peut transférer ou déléguer certaines compétences à l'Université Toulouse Capitole.


    • Le conseil d'administration peut constituer en son sein une commission permanente, dont il fixe la composition. Dans les conditions et limites qu'il détermine, il peut déléguer à cette commission le pouvoir de délibérer, entre ses séances, sur l'acceptation des dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières.
      La commission permanente est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par l'un des vice-présidents. Outre son président, elle comprend sept membres dont un des membres de droit, un représentant des professeurs des universités, un représentant des autres personnels d'enseignement et de recherche, le représentant des autres personnels de l'école, un représentant des étudiants et deux personnalités qualifiées et désignées dans les conditions prévues au règlement intérieur.
      Le conseil d'administration renouvelle les membres de cette commission chaque année.
      La commission est réunie par son président. Elle rend compte au conseil d'administration de ses délibérations à la plus prochaine séance de ce dernier.


    • I. - Le conseil de la recherche et le conseil de la formation et de la vie universitaire comprennent chacun au plus douze membres.
      Ils sont composés majoritairement des représentants élus des personnels et des étudiants. Au moins trois doivent être des représentants élus des professeurs d'université et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation et au moins deux des représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche. Les usagers sont représentés au conseil de la recherche par des étudiants en formation doctorale.
      Le conseil de la recherche comprend en outre un représentant de la Fondation Jean-Jacques Laffont, Toulouse sciences économiques, ainsi que l'un des responsables d'une structure interne de l'école et des personnalités qualifiées extérieures à l'école désignés, sur proposition du directeur, par le conseil d'administration, en raison de leur compétence dans les domaines correspondant aux missions de l'école figurant à l'article 2.
      Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux séances du conseil de la formation et de la vie universitaire.
      II. - Le conseil de la recherche est présidé par le représentant de la Fondation Jean-Jacques Laffont, Toulouse sciences économiques. Il élit un vice-président parmi les représentants des professeurs d'université et personnels assimilés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, dans les conditions définies par le règlement intérieur.
      Le conseil de la formation et de la vie universitaire élit un président parmi les personnels d'enseignement et de recherche pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, dans les conditions définies par le règlement intérieur. Il élit également un vice-président étudiant, pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.
      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


    • Le conseil de la recherche est consulté sur :
      1° Toute question concernant la politique scientifique de l'établissement, en matière de recherche et de formations doctorales, de procédures d'évaluation scientifique et de liaison entre l'enseignement et la recherche ;
      2° Les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux et les projets de création ou de modification de diplômes propres ;
      3° La politique de l'établissement en matière de recrutement des enseignants et des chercheurs et de principes communs régissant leurs carrières.


    • Le conseil de la formation et de la vie universitaire est consulté sur :
      1° Les questions concernant les orientations pédagogiques, les conditions d'évaluation, les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux et les projets de création ou de modification de diplômes propres ;
      2° L'action sociale en faveur des usagers, la politique de santé, la gestion du handicap et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de travail des usagers, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien et aux œuvres universitaires et scolaires.
      Il anime et coordonne la vie étudiante au sein de l'école. Il détermine les modalités d'exercice par les usagers des libertés politiques et syndicales et des activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux usagers.


    • L'école peut, avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, créer un ou plusieurs services inter-établissements. Les établissements intéressés concluent une convention prévoyant l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement auquel il est rattaché ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative qui assiste le directeur.


    • Le règlement intérieur précise les missions des départements d'enseignement et de recherche, des instituts, des unités de recherche, des services communs et des structures opérationnelles ainsi que leurs règles d'organisation et de fonctionnement.


    • Le règlement intérieur de l'école précise les règles relatives à la composition et au fonctionnement du conseil d'administration, le cas échéant de sa commission permanente, du conseil de la recherche, du conseil de la formation et de la vie universitaire et du conseil mentionné à l'article 20.
      Il fixe notamment :
      1° La composition du conseil de la recherche et du conseil de la formation et de la vie universitaire ;
      2° Les règles de quorum des différents conseils, y compris de la commission permanente constituée en application de l'article 9, les modalités de délibération et de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour de ces conseils ainsi que la présidence de ceux-ci en cas d'empêchement de leurs présidents respectifs ;
      3° Les conditions d'élection de leurs présidents et vice-présidents ;
      4° Les règles de publicité des délibérations ;
      5° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions constituées par le conseil d'administration en application de l'article 8 ;
      6° La déontologie, dans le respect des règles applicables aux agents de l'Etat.
      Il peut également prévoir, pour les matières qu'il définit et en cas d'urgence avérée, les conditions dans lesquelles la délibération est prise dans les conditions prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 susvisés. Ces décisions sont ratifiées par le conseil lors de sa plus prochaine séance.


    • Le président de chaque conseil peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour.


    • A l'exception du directeur de l'école, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'école.
      Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres des conseils sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


    • I. - Pour l'application du présent décret, les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont fixés par les articles D. 719-1 à D. 719-40 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions ci-après.
      Le directeur de l'école est chargé de l'organisation des opérations électorales. A ce titre, il fixe notamment la date des scrutins, établit les listes électorales qu'il publie quinze jours au moins avant la date retenue pour les scrutins et convoque les collèges électoraux.
      Pour l'ensemble de l'organisation de ces opérations, il est assisté d'un comité électoral consultatif constitué de représentants des personnels et des usagers. Le règlement intérieur de l'établissement fixe sa composition et les modalités de désignation de ces représentants. Les décisions du directeur relatives au déroulement du processus électoral sont soumises, pour avis, à ce comité.
      Tous les électeurs sont éligibles, à l'exception du directeur.
      II. - Il n'est procédé à une élection partielle que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu conformément aux dispositions du I. S'il a été pourvu par élection partielle à la vacance d'un siège dans l'un des collèges des personnels, l'ensemble des représentants élus des personnels est renouvelé lorsque le mandat de l'un de ces représentants arrive à son terme normal.
      III. - Le vote par correspondance est admis. Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.


    • La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable, à l'exception des représentants des usagers, dont la durée du mandat est de deux ans renouvelable. Le mandat des membres des conseils court à compter de l'installation de ceux-ci. Il prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
      Tout membre nommé d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire à la majorité des autres membres composant le conseil auquel il appartient.
      Toute cessation de fonctions, pour quelque cause que ce soit, en cours de mandat donne lieu à la désignation d'un nouveau membre dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.


    • L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs est assuré par un conseil constitué des représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés du conseil d'administration, du conseil de la recherche et du conseil de la formation et de la vie universitaire dans les conditions fixées par l'article L. 952-6 du code de l'éducation. Ce conseil est également consulté sur le recrutement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.


    • Une commission « éthique et déontologie », placée auprès du directeur, peut être consultée sur le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice de toute fonction au sein de l'école, notamment les principes d'impartialité, de probité, de dignité, d'éthique, de neutralité, de laïcité et de prévention des conflits d'intérêts. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont déterminées par le règlement intérieur.


    • A l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants, une formation disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration, au conseil de la recherche et au conseil de la formation et de la vie universitaire, répartis entre leurs collèges électoraux respectifs, exerce le pouvoir disciplinaire conféré par l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation à la section disciplinaire du conseil académique.
      A l'égard des usagers, le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 811-5 du même code est exercé par une formation disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants ainsi que des usagers titulaires et suppléants au conseil d'administration, au conseil de la recherche et au conseil de la formation et de la vie universitaire, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
      Ces formations disciplinaires sont constituées dans les condition fixées par les dispositions des articles R. 712-9 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42 du code de l'éducation, pour l'application desquelles la référence au conseil académique est remplacée par la référence au conseil d'administration, au conseil de la recherche et au conseil de la formation et de la vie universitaire.


    • Le conseil de l'Ecole d'économie de Toulouse, école interne de l'université Toulouse-I, en place à la date de publication du présent décret, est maintenu jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu par l'article 6 et il exerce les compétences de ce conseil d'administration et celles du conseil de la recherche et du conseil de la formation et de la vie universitaire telles qu'elles sont fixées par le présent décret. Il adopte le budget de l'Ecole d'économie et des sciences sociales quantitatives de Toulouse - TSE pour l'exercice 2023 avant le 1er mars 2023.
      Le directeur de la même école interne en fonction à la date de publication du présent décret exerce, jusqu'à la désignation du directeur dans les conditions fixées à l'article 4, les compétences de ce dernier.
      Ce directeur prépare le règlement intérieur du nouvel établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en vue de son adoption par le conseil d'administration, conformément aux dispositions de L. 711-7 du code de l'éducation. Si ce règlement n'est pas transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, il est arrêté par le recteur de la région académique d'Occitanie.
      Dans un délai de trois mois après l'adoption du règlement intérieur, le directeur organise les élections au conseil d'administration, au conseil de la recherche et au conseil de la formation et de la vie universitaire ainsi qu'aux autres instances de l'école.


    • Les droits et obligations, y compris les contrats des personnels, affectés par l'université Toulouse-I à l'école interne d'économie de Toulouse sont transférés au nouvel établissement public dénommé Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse - TSE.
      A l'exception des biens immobiliers, les biens et autres moyens nécessaires à l'exercice de la mission de service public de l'école interne d'économie de Toulouse sont transférés au nouvel établissement public dénommé Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse - TSE.
      Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget fixe la répartition des transferts prévus aux deux alinéas précédents ainsi que celle de la trésorerie au 1er janvier 2023.
      Les étudiants inscrits à l'université Toulouse-I en vue de la préparation d'un diplôme dispensée par cette école interne sont inscrits à l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives - TSE. Ils reçoivent à la fin de leurs études un diplôme de l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives - TSE.


    • Dans les conditions prévues par les dispositions statutaires qui leur sont applicables, les personnels titulaires exerçant leurs fonctions à l'école interne d'économie de Toulouse au 31 décembre 2022 exercent à compter du 1er janvier 2023 les mêmes fonctions à l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse - TSE
      Les personnels titulaires exerçant leurs fonctions à l'école interne d'économie de Toulouse sont transférés à l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse - TSE au 1er janvier 2024 dans les conditions fixées à l'article L. 719-6 du code de l'éducation.
      Les personnels titulaires exerçant au 31 décembre 2022 des fonctions à l'Ecole d'économie de Toulouse, école interne de l'université Toulouse-I et les usagers régulièrement inscrits qui y préparent un diplôme sont électeurs et éligibles aux élections pour constituer les différents conseils créés par le présent décret.


    • Le comité social d'administration et la commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels de l'université Toulouse-I constitués à partir des résultats des élections professionnelles dans la fonction publique organisées en vue du renouvellement général des organismes consultatifs en décembre 2022 demeurent compétents pour l'Université Toulouse Capitole et l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse - TSE.
      La commission paritaire d'établissement de l'université Toulouse-I demeure compétente pour l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse - TSE.
      A compter du 1er janvier 2024, chacun des deux établissements Université Toulouse Capitole et Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse - TSE a la possibilité d'organiser des élections spécifiques pour mettre en place son comité social d'administration d'établissement constitué dans les conditions fixées à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation et composé dans les conditions fixées aux articles 18 et 20 du décret du 20 novembre 2020 susvisé, sa commission consultative paritaire instituée dans les conditions fixées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé et sa commission paritaire d'établissement instituée dans les conditions fixées par l'article L. 953-6 du code de l'éducation et le décret du 6 avril 1999 susvisé.
      En l'absence de création d'organismes consultatifs spécifiques à chacun des deux établissements, le comité social d'administration d'établissement, la commission consultative paritaire et la commission paritaire d'établissement mentionnés aux premier et deuxième alinéas demeurent compétents jusqu'au prochain renouvellement général des organismes consultatifs de la fonction publique.


    • Le code de l'éducation est ainsi modifié :
      1° L'article D. 653-1 est complété par un 26° ainsi rédigé :
      « 26° Le décret n° 2022-1535 du 8 décembre 2022 relatif à l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse-TSE » ;
      2° Après le 4-1° de l'article D. 711-3, il est inséré un 4-2° ainsi rédigé :
      « 4-2° Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse-TSE ; »
      3° L'article D. 717-1 est complété par un 17° ainsi rédigé :
      « 17° Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse-TSE : décret n° 2022-1535 du 8 décembre 2022 relatif à l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse-TSE. »


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire