Décret n° 2021-1032 du 3 août 2021 relatif aux congés des militaires liés à des événements familiaux

Version INITIALE

NOR : ARMH2116983D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/3/ARMH2116983D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/3/2021-1032/jo/texte

Texte n°4

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Publics concernés : les personnels militaires.
Objet : le texte détermine les conditions d'attribution, les modalités de mise en œuvre et d'utilisation des congés liés à des événements familiaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte met en œuvre le nouveau congé de proche aidant, transpose aux personnels militaires les droits nouveaux en matière de congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de congé d'adoption et de congé de présence parentale, et codifie les dispositions relatives au versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Références : décret pris en application de l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, du code du travail et du code de la sécurité sociale. Le code de la défense modifié par le décret peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 21 mai 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Après l'article D. 4123-37-8 du code de la défense, il est inséré une sous-section 5 ainsi rédigée :


      « Sous-section 5
      « Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie


      « Art. D. 4123-37-9.-Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée sur leur demande aux militaires bénéficiaires du congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 4138-6.


      « Art. D. 4123-37-10.-Le montant de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et sa revalorisation sont fixés dans les conditions prévues aux articles D. 168-6 et D. 168-7 du code de la sécurité sociale.


      « Art. D. 4123-37-11.-Le militaire remplissant les conditions mentionnées à l'article D. 4138-33-8 adresse à son employeur une demande de versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie comportant les indications suivantes :
      « 1° Le nombre de journées d'allocation demandées dans la limite maximale fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale ;
      « 2° Les nom et prénom, le numéro de sécurité sociale, l'attestation du médecin ainsi que le nom de l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée ;
      « 3° Le cas échéant, le nom des autres bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement et la répartition des allocations journalières entre chacun des bénéficiaires. Le nombre total d'allocations journalières ne peut être supérieur à la limite fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale.


      « Art. D. 4123-37-12.-L'employeur du militaire bénéficiaire de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie informe, dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande du militaire, l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie. Le silence gardé pendant plus de sept jours à compter de la réception de la notification vaut accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée.


      « Art. D. 4123-37-13.-Les allocations journalières sont versées par l'employeur du militaire, pour le nombre de jours demandés, à la fin du mois pendant lequel est intervenu l'accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée, mentionné à l'article D. 4123-37-12.
      « Si la personne accompagnée décède avant la fin du délai de sept jours mentionné à l'article D. 4123-37-12, l'allocation est servie pour les jours compris entre la date de réception de la demande du militaire et le lendemain du décès. »


    • L'article R. 4138-5 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : «, d'une durée de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples, » sont supprimés ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « dont la plus courte est au moins égale à sept jours » sont remplacés par les mots : « dont la durée est fixée par l'article L. 1225-35 du code du travail » ;
      3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « La première période de congé succède immédiatement aux permissions supplémentaires prévues à l'article R. 4138-26.
      « La seconde période de congé peut être prise de manière continue ou fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours calendaires. » ;
      4° Au troisième alinéa, qui devient le cinquième, après les mots : « commandant de la formation administrative », sont insérés les mots : « ou à l'autorité équivalente » et les mots : « à laquelle il entend prendre son congé, sauf s'il établit l'impossibilité de respecter ce délai » sont remplacés par les mots : « prévisionnelle de l'accouchement et indique la date à laquelle il entend prendre chaque période de son congé » ;
      5° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Elle comprend également la demande de bénéfice de la permission prévue en cas de naissance d'un enfant par l'article R. 4138-26. »


    • L'article R. 4138-5-1 du même codeest ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « quatre mois à compter de » sont remplacés par les mots : « six mois suivant » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, ce congé peut être reporté au-delà de ce délai lorsque : » sont remplacés par les mots : « Le congé peut être reporté au-delà de ce délai lorsque : » ;
      3° Au 1°, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
      4° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° La mère décède : le père ou, à défaut, le conjoint de la mère décédée ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d'un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les six mois à compter de la date de fin de la période d'indemnisation dont la mère aurait bénéficié ; »
      5° Au 3°, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
      6° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 4° Les nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées ne permettent pas le bénéfice de ce droit dans le délai prévu au premier alinéa. Ce congé doit alors être pris dès que la période disponible entre deux missions le permet. »


    • Après l'article R. 4138-5-1 du même code, il est inséré un article R. 4138-5-2 ainsi rédigé :


      « Art. R. 4138-5-2.-Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail, le militaire peut bénéficier d'un nombre de jours supplémentaires de congé de paternité et d'accueil de l'enfant pendant toute la période d'hospitalisation.
      « Cette période supplémentaire succède à la première période du congé prévue à l'article R. 4138-5 dans la limite fixée pour l'application de l'article L. 1225-35 du code du travail. Le militaire transmet au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève, sous huit jours à compter du début de l'hospitalisation, sa demande de bénéfice de période supplémentaire, accompagnée de tout document justifiant de l'hospitalisation de l'enfant. »


    • L'article R. 4138-6 du même code est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le congé d'adoption prévu à l'article L. 4138-4 est accordé, sur demande, au militaire à qui l'autorité administrative compétente ou tout organisme désigné à cet effet confie un enfant en vue de son adoption. Il est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont militaires en activité, le congé peut être réparti entre eux ; dans ce cas, la durée du congé est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par l'article L. 1225-40 du code du travail. Les deux périodes fractionnées peuvent être prises simultanément par les deux militaires adoptants se répartissant le congé d'adoption. » ;
      2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Le congé d'adoption peut succéder immédiatement aux jours de permission supplémentaires attribués en application de l'article R. 4138-26 lors de l'arrivée dans le foyer du militaire d'un enfant placé en vue de son adoption.
      « Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend prendre ce congé. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. »


    • A l'article R. 4138-7 du même code, les mots : « et à la mère » sont remplacés par les mots : « ou à la mère ».


    • Après l'article R. 4138-7 du même code, il est inséré un article R. 4138-7-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 4138-7-1.-Le congé de présence parentale est accordé sur demande écrite du militaire, adressée au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève, au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement.
      « La demande est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants. Ce certificat, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, de l'accident ou du handicap susmentionnés, précise la durée prévisible du traitement de l'enfant.
      « En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate du militaire bénéficiaire, le délai prévu au premier alinéa ne s'applique pas. »


    • L'article R. 4138-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 4138-8.-Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées à l'article L. 4138-7 et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, le militaire peut choisir d'utiliser le congé de présence parentale selon les modalités suivantes :
      « 1° Pour une période continue ;
      « 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une journée.
      « Le militaire peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation. Il en informe par écrit, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures, le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève, qui régularise sa situation en conséquence.
      « Ce délai ne s'applique pas lorsque la modification de la modalité ou des modalités d'utilisation de ce congé et des dates prévisionnelles de congé est due à la dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou à une situation de crise nécessitant une présence immédiate du militaire. »


    • L'article R. 4138-9 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « La durée » sont remplacés par les mots : « Le nombre de jours » ;
      2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La durée du congé de présence parentale est égale à celle du traitement de l'enfant définie dans le certificat médical. » ;
      3° Au troisième alinéa, le mot : « initiale » est supprimé, le mot : « période » est remplacé par le mot : « durée », les mots : « présentation d'un certificat médical » sont remplacés par les mots : « présentation d'un nouveau certificat médical » et les mots : « des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés » sont remplacés par les mots : « maximum de la durée prévue à l'article L. 4138-7 » ;
      4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Lorsque la durée prévisible du traitement de l'enfant fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions et selon les modalités et la périodicité prévues au second alinéa de l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises pour son application, le militaire transmet sans délai un nouveau certificat médical au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève. »


    • L'article R. 4138-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 4138-10.-A l'issue de la période de trente-six mois, un nouveau droit à congé peut être ouvert dès lors que les conditions prévues aux articles R. 4138-7 et suivants sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes :
      « 1° En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant ;
      « 2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ;
      « 3° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants. »


    • I.-L'article R. 4138-12 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après les mots : « commandant de la formation administrative », sont insérés les mots : « ou à l'autorité équivalente dont il relève » ;
      2° Au second alinéa, après les mots : « commandant de la formation administrative », sont insérés les mots : « ou l'autorité équivalente dont il relève ».
      II.-Aux articles R. 4138-13 et R. 4138-14 du même code, après les mots : « commandant de la formation administrative », sont insérés les mots : « ou l'autorité équivalente ».


    • I.-A l'article R. 4138-18 du même code, après les mots : « commandant de la formation administrative », sont insérés les mots : « ou l'autorité équivalente dont relève le militaire ».
      II.-A l'article R. 4138-25 du même code, après les mots : « commandant de la formation administrative », sont insérés les mots : « ou l'autorité équivalente dont il relève ».


    • L'article R. 4138-26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 4138-26.-Les événements familiaux donnent droit à des permissions supplémentaires d'une durée de trois jours accordées à l'occasion :
      « 1° Du mariage du militaire ou de la conclusion d'un pacte civil de solidarité par ce dernier ;
      « 2° De la naissance d'un enfant du militaire ou de l'accueil d'un enfant par le militaire ;
      « 3° De l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au bénéfice du parent adoptif ;
      « 4° Du mariage d'un enfant du militaire ;
      « 5° Du décès d'un parent du militaire, lorsqu'il s'agit des grands-parents, parents, beaux-parents, frère ou sœur.
      « Ces jours de permissions sont pris de manière continue ou fractionnée à l'occasion de chaque arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, Ils peuvent être pris, au choix du militaire, à compter du jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou au cours de la période de sept jours consécutifs qui précède son arrivée. »


    • Après l'article R. 4138-26 du même code, il est inséré un article R. 4138-26-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 4138-26-1.-Le décès du conjoint du militaire ou du partenaire auquel celui-ci est lié par un pacte civil de solidarité ou de la personne avec laquelle il vit maritalement donne droit à une permission supplémentaire d'une durée de cinq jours.
      « Le décès de l'enfant du militaire donne droit au bénéfice de ce dernier à une permission supplémentaire d'une durée de cinq jours.
      « Lorsque l'enfant qui décède est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le militaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à sept jours. Le militaire bénéficie alors, dans les mêmes conditions, d'une seconde permission supplémentaire de huit jours. Cette permission supplémentaire peut être fractionnée en deux périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. Elle est prise dans un délai d'un an à compter du décès. »


    • Le septième alinéa de l'article R. 4138-27 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de solidarité familiale, de présence parentale et de proche aidant, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié. »


    • I.-Le dernier alinéa du IV de l'article R. 4138-33-1 du même code est ainsi modifié :
      1° A la première phrase, après les mots : « commandant de la formation administrative », sont insérés les mots : « ou de l'autorité équivalente dont il relève » ;
      2° A la seconde phrase, après les mots : « commandant de la formation administrative », sont insérés les mots : « ou de l'autorité équivalente ».
      II.-L'article R. 4138-33-2 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa du I, après les mots : « commandant de la formation administrative », sont insérés les mots : « ou de l'autorité équivalente dont il relève » ;
      2° Au septième alinéa du II, après les mots : « commandant de la formation administrative », sont insérés les mots : « ou l'autorité équivalente dont relève le militaire ».
      III.-A l'article R. 4138-33-3 du même code, les mots : « commandant de la formation administrative du bénéficiaire du don » sont remplacés par les mots : « commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente dont relève le militaire bénéficiaire du don ».


    • Après l'article R. 4138-33-3 du même code, il est inséré deux sous-sections 10 et 11 ainsi rédigées :


      « Sous-section 10
      « Congé de proche aidant


      « Art. R. 4138-33-4.-Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes :
      « 1° Pour une période continue ;
      « 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une journée.


      « Art. R. 4138-33-5.-Le militaire adresse sa demande de congé par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé.
      « En cas de renouvellement, il l'adresse au moins quinze jours avant le terme du congé.
      « Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation.
      « En vue d'établir ses droits, le militaire fournit à l'appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l'article D. 3142-8 du code du travail.


      « Art. R. 4138-33-6.-Le militaire bénéficiaire du congé peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d'utilisation choisies.
      « Dans ce cas, il en informe par écrit le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures.


      « Art. R. 4138-33-7.-Les délais prévus aux articles R. 4138-33-5 et R. 4138-33-6 ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d'utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l'un des motifs suivants :
      « 1° La dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ;
      « 2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;
      « 3° La cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.
      « Dans ces cas, le militaire transmet, sous huit jours, au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l'attestation qui certifie de la cessation brutale de l'hébergement en établissement. »


      « Sous-section 11
      « Congé de solidarité familiale


      « Art. D. 4138-33-8.-Le militaire peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale :
      « 1° Pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ;
      « 2° Par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs dont la durée cumulée ne peut excéder six mois.
      « Le militaire qui souhaite bénéficier d'un fractionnement de ce congé communique par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève le calendrier mensuel de ses journées de congé de solidarité familiale au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois. »


    • L'article R. 4138-2 du même code est ainsi modifié :
      1° Le second alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le congé de proche aidant prévu à l'article R. 4138-33-4 et le congé de solidarité familiale prévu à l'article D. 4138-33-8 sont accordés par le commandant de la formation administrative ou par l'autorité équivalente dont relève le militaire. » ;
      2° Au II, la référence : « L. 4138-6, » est supprimée et les mots : « et R. 4138-27 » sont remplacés par les mots : «, R. 4138-27, R. 4138-33-4 et D. 4138-33-8 ».


    • A l'article R. 4138-74 du même code, les mots : « ou aux autorités dont ils relèvent » sont remplacés par les mots : « ou aux autorités équivalentes dont relèvent les militaires ».


    • L'article R. 4138-75 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 4138-75.-Le commandant de la formation administrative ainsi que l'autorité équivalente est autorisé à déléguer sa signature en matière de mesures individuelles prévues aux articles R. 4138-3, R. 4138-3-1, R. 4138-4, R. 4138-5 à R. 4138-15, R. 4138-18, R. 4138-19, R. 4138-33-4 et D. 4138-33-8. »


    • Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes de congé de présence parentale ou de prolongation de congé de présence parentale présentées après son entrée en vigueur.
      Toutefois, les militaires bénéficiant d'un tel congé à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent opter pour l'application de ses dispositions.


    • Le décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 relatif à l'allocation journalière d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les militaires est abrogé.


    • La ministre des armées, le ministre de l'intérieur et la ministre de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 août 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


La ministre de la mer,
Annick Girardin