Chapitre Ier : REFONTE DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA DÉFENSE RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 1 à 3)
Chapitre II : AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 4 à 18)
Chapitre III : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 19 à 23)
Annexe (Articles D6111-1 à D6353-1)
Partie 6 : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles D6111-1 à D6353-1)
Livre IER : Dispositions applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Articles D6111-1 à R6123-2)
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION (Articles D6111-1 à D6113-1)
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE (Articles D6121-1 à R6123-2)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article D6121-1)
Chapitre II : Adaptation de la partie 1 (Articles D6122-1 à R6122-4)
Chapitre III : Adaptation de la partie 2 (Articles D6123-1 à R6123-2)
Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
Chapitre V : Adaptation de la partie 4
Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles R6212-1 à R6243-3)
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles R6212-1 à R6216-1)
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Adaptation de la partie 1 (Article R6212-1)
Chapitre III : Adaptation de la partie 2 (Article D6213-1)
Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
Chapitre V : Adaptation de la partie 4 (Article R6215-1)
Chapitre VI : Adaptation de la partie 5 (Article R6216-1)
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY (Articles D6221-1 à R6223-2)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article D6221-1)
Chapitre II : Adaptation de la partie 1 (Articles D6222-1 à R*6222-2)
Chapitre III : Adaptation de la partie 2 (Articles R6223-1 à R6223-2)
Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
Chapitre V : Adaptation de la partie 4
Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN (Articles D6231-1 à R*6232-2)
Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles D6241-1 à R6243-3)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article D6241-1)
Chapitre II : Adaptation de la partie 1 (Articles R6242-1 à R6242-15)
Chapitre III : Adaptation de la partie 2 (Articles R6243-1 à R6243-3)
Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
Chapitre V : Adaptation de la partie 4
Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (Articles R*6311-1 à D6353-1)
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles R*6311-1 à R6316-2)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article R*6311-1)
Chapitre II : Adaptation de la partie 1 (Articles D6312-1 à R6312-18)
Chapitre III : Adaptation de la partie 2 (Articles R6313-1 à D6313-21)
Chapitre IV : Adaptation de la partie 3 (Article R6314-1)
Chapitre V : Adaptation de la partie 4 (Articles R6315-1 à R6315-3)
Chapitre VI : Adaptation de la partie 5 (Articles D6316-1 à R6316-2)
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA (Articles D6321-1 à D6323-1)
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles D6331-1 à R6333-1)
Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles D6341-1 à R6343-1)
Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (Articles D6351-1 à D6353-1)
Publics concernés : états-majors, directions et services du ministère des armées, représentants de l'Etat outre-mer, administrations et collectivités d'outre-mer.
Objet : réorganisation des dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense a réorganisé les dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense afin de clarifier le régime juridique applicable dans les collectivités concernées. A l'identique des dispositions législatives, le décret réorganise, essentiellement à droit constant, les dispositions réglementaires du code de la défense en prenant notamment en compte l'application de plein droit des dispositions relatives à la défense nationale. Il modifie des dispositions spécifiques à l'outre-mer relatives aux stocks stratégiques d'hydrocarbures.
Références : les dispositions modifiées par le décret peuvent être consultées dans leur rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des armées,
Vu la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 1 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 671-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques française et de l'île de Clipperton ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense ;
Vu le décret n° 2003-734 du 1er août 2003 modifié portant création et organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières ;
Vu le décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale ;
Vu le décret n° 2020-133 du 18 février 2020 portant diverses dispositions en matière de protection des intérêts de la défense nationale ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 janvier 2021 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 15 janvier 2021 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 janvier 2021 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 18 janvier 2021 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 15 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Après la cinquième partie du code de la défense, il est ajouté une sixième partie intitulée : « Dispositions relatives à l'outre-mer » dont les dispositions sont annexées au présent décret.
Sont abrogés les livres suivants du même code :
1° Livre VI de la première partie ;
2° Livre IV de la deuxième partie ;
3° Livre V de la troisième partie ;
4° Livre III de la quatrième partie ;
5° Livre III de la cinquième partie.
Les références contenues dans des dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées à l'article 2 sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la défense dans sa rédaction résultant de l'article 1er.
Les articles R. 1142-35 et R. 1142-36 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1142-35.-En outre-mer, le ministre chargé de l'outre-mer assume en matière de défense, conformément aux directives du Premier ministre, les missions prévues aux articles L. 1142-2 et L. 1321-2.
« Art. R. 1142-36.-Le ministre chargé de l'outre-mer est préalablement consulté par le ministre chargé de l'économie et par les ministres mentionnés à l'article R. * 1141-2 sur toutes les décisions de caractère général intéressant la défense dans le domaine économique en outre-mer.
« Les directives données en matière de défense économique par ces ministres lui sont communiquées en tant que de besoin. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. * 1211-1 constitue une section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;
2° Les articles R. * 1211-2 à D. 1211-6 constituent une section 2 intitulée : « Organisation en métropole » ;
3° Après l'article D. 1211-6, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Organisation outre-mer
« Art. R. 1211-7.-Les dispositions de la présente section fixent l'organisation de la défense en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Elles ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon en l'absence de zone de défense et de sécurité.
« Art. R. 1211-8.-La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées pour l'outre-mer conformément au tableau suivant :
«
ZONE DE DÉFENSE
ET DE SECURITE
COMPOSITION
HAUT FONCTIONNAIRE
de zone de défense et de sécurité
COMMANDANT
de zone de défense et de sécurité
Antilles
(siège à Fort-de-France).
Martinique,
Guadeloupe,
Saint-Barthélemy,
Saint-Martin.
Préfet de la Martinique.
Commandant supérieur des forces armées aux Antilles.
Guyane
(siège à Cayenne).
Guyane.
Préfet de la Guyane.
Commandant supérieur des forces armées en Guyane.
Sud de l'océan Indien
(siège à Saint-Denis
de La Réunion).
La Réunion,
Mayotte,
Terres australes et antarctiques françaises.
Préfet de La Réunion.
Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.
Nouvelle-Calédonie
(siège à Nouméa).
Nouvelle-Calédonie,
Iles
Wallis et Futuna.
Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie.
Polynésie française
(siège à Papeete).
Polynésie française.
Haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.
« Art. R. 1211-9.-Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1211-8 dans les conditions prévues par le présent code et par le titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
« Art. R. 1211-10.-Les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1211-8.
« Le commandant de zone de défense et de sécurité est le conseiller du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier. »
Le chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. * 1212-1 constitue une section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;
2° Les articles R. * 1212-2 à R. 1212-7 constituent une section 2 intitulée : « Organisation en métropole » ;
3° Après l'article R. 1212-7, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Attributions des commandants supérieurs outre-mer
« Art. D. 1212-8.-Dans les collectivités et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-7, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :
« 1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;
« 2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;
« 3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;
« 4° Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;
« 5° Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.
« Art. D. 1212-9.-Les commandants supérieurs sont placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées.
« Art. D. 1212-10.-Les commandants supérieurs désignés à l'article D. 1212-8 ont les attributions définies à l'article L. 1221-1.
« Ils exercent également, conformément aux dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10, les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité.
« Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué du Gouvernement la fonction de conseil prévue à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
« Art. D. 1212-11.-Les commandants supérieurs sont assistés par un adjoint interarmées et un chef d'état-major interarmées.
« Dans les collectivités et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité ou le territoire considéré. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes.
« Art. D. 1212-12.-Les commandants supérieurs ont autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de leur commandement.
« Ils exercent par ailleurs, lorsqu'elle leur est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
« Ils peuvent consentir des délégations de signature à leurs adjoints mentionnés à l'article D. 1212-11 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels ils exercent une autorité d'emploi.
« Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandants supérieurs pour la planification et l'exécution de missions de défense militaire terrestre.
« Art. D. 1212-13.-Les liaisons à établir entre les commandants supérieurs et les commandants de zone maritime font l'objet de directives du chef d'état-major des armées.
« Art. D. * 1212-14.-Les responsabilités de défense aérienne sont exercées, sous l'autorité des commandants supérieurs, par un officier général ou supérieur de l'armée de l'air désigné par décision du ministre de la défense.
« Art. D. 1212-15.-Les commandants supérieurs disposent d'un état-major interarmées dont les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.
« Art. D. 1212-16.-Le commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont peuvent faire partie les Etats africains et malgache situés dans sa zone de responsabilité. Il tient les chefs des missions diplomatiques françaises auprès des pays membres de cette communauté informés des relations qu'il entretient à ce titre et des déplacements qu'il peut être conduit à effectuer dans ces pays. »
A l'article D. 1334-14 du même code, les mots : « dans les collectivités d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, ».
Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. * 1336-1, les mots : « et de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « du présent code et des dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile » ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. * 1336-9, les mots : « la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « les dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. * 1336-12, les mots : « et par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « du présent code et par les dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile » ;
4° Au dernier alinéa de l'article D. 1336-47, les mots : « des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte » ;
5° Au second alinéa de l'article D. 1336-56, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ».
Au second alinéa de l'article R. 1337-19 du même code, les mots : « et des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : «, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
A l'article D. * 1432-1 du même code, les mots : « dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ».
Au 11° de l'article D. 1443-3 du même code, après le mot : « ministre », il est inséré le mot : « chargé ».
L'article R. * 1511-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 1511-1.-En métropole, les attributions du préfet maritime sont définies par le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer. »
Aux 1° des articles D. 2362-2 et D. 2362-3 du même code, la référence : « D. 1681-11 » est remplacée par la référence : « D. 1212-12 ».
Au deuxième alinéa de l'article R. 3225-9 du même code, les mots : « dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ».
Au 4° de l'article R. 3412-17 du même code, les mots : « dans les collectivités d'outre-mer » sont remplacés par le mot : « outre-mer ».
Au 3° de l'article R. 4122-42 du même code, la référence : « D. 1681-7 » est remplacée par la référence : « D. 1212-8 ».
Au 2° de l'article R. 4139-53 du même code, les mots : « Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « En outre-mer ».
Au 6° de l'article R. 5111-7-1 du même code, les mots : « dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ».
A l'article R. 2339-2 du même code, la référence : « R. 2235-40-1 » est remplacée par la référence : « R. 2335-40-1 ».
L'intitulé de la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre III de la troisième partie du même code est complété par le mot : « interarmées ».
Aux articles R. 122-35, R. 151-2, R. 155-6, R. 156-6 et R. 157-6 du code de la sécurité intérieure, la référence : « R. 1681-2 » est remplacée par la référence : « R. 1211-8 ».
I.-A l'article 2 du décret du 1er août 2003 susvisé, la référence : « R. 1681-2 » est remplacée par la référence : « R. 1211-8 ».
II.-Les 3° et 22° de l'article 1er du décret du 2 décembre 2019 susvisé et les 19° et 20° du même article, dans leur rédaction résultant respectivement des 4° et 5° de l'article 13 du décret n° 2020-133 du 18 février 2020 susvisé, sont abrogés.
III.-Les dispositions modifiées par les I et II peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, la ministre des armées et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour l'application du présent code en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
1° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
3° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité.
L'organisation territoriale de la défense, dans les zones de défense et de sécurité des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien, est régie par les dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10 et D. 1212-8 à D. 1212-16.
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles D. 6112-3 à R. 6112-5.
Les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité assurent la coordination des mesures d'exécution des décisions et directives mentionnées à l'article D. 1142-34 dont la responsabilité incombe aux préfets.
Le préfet est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.
Le commandant militaire de la collectivité territoriale en est membre de droit.
La commission comprend en outre :
1° Le directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ;
2° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;
3° Les chefs des services des ministères chargés de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie et des postes et télécommunications.
Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
Toute autre personne peut être également désignée par le préfet en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.
En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R.* 1142-12.
Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.
En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.
Le deuxième alinéa de l'article R.* 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce comité comprend les préfets des collectivités intéressées, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. »
Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des vérifications internationales mentionnées à l'article L. 2342-22 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement.
Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Pour l'application du présent code à Mayotte :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
4° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
5° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
6° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement ;
7° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
L'organisation territoriale de la défense à Mayotte est régie par les dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10 et D. 1212-8 à D. 1212-16.
Pour l'application de la partie 1 à Mayotte :
1° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : « les préfets de départements » et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : « d'un préfet de département » sont remplacés par les mots : « du préfet de Mayotte ou de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » ;
2° A l'article R. 1333-3 et au 1° du V de l'article R. 1333-17, les mots : « le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'outre-mer » ;
3° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : « du ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer » ;
4° A l'article R. 1333-9-1, les mots : « au ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'outre-mer » et les mots : « le ministre chargé de l'énergie peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent » ;
5° A l'article R. 1333-18, les mots : « et des ministres chargés de l'énergie et des transports » sont remplacés par les mots : « et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer ».
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R.* 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce comité comprend les préfets des collectivités intéressées, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. »
Pour leur application à Mayotte, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles D. 6112-3 à R.* 6112-5.
Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des vérifications internationales mentionnées à l'article L. 2342-22 à Mayotte, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement.
Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.
Les articles R. 6313-12 à R. 6313-19 relatifs aux réquisitions militaires sont applicables à Mayotte.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Pour leur application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles D. 6112-3 à R. 6112-5.
Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des vérifications internationales mentionnées à l'article L. 2342-22 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement.
Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Pour l'application de l'article R. 4138-6 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « service départemental d'aide sociale à l'enfance » sont remplacés par les mots : « service local d'aide sociale à l'enfance ».
Pour l'application de l'article R. 5112-3 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'annexe au plan local d'urbanisme mentionnée par l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme et à l'annexe à la carte communale mentionnée par l'article R. 161-8 du même code est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy :
1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Barthélemy ;
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
4° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ;
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
6° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
7° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité ;
8° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.
L'organisation territoriale de la défense à Saint-Barthélemy est régie par les dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10 et D. 1212-8 à D. 1212-16.
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-7, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, R. 2353-17 à R. 2353-20.
Pour l'application de la partie 2 à Saint-Barthélemy :
1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;
2° A l'article R. 2335-9, les mots : « dans un Etat non membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité » ;
3° A l'article R. 2335-15, les mots : « provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « de toute provenance » ;
4° A l'article R. 2335-37, les mots : « à destination de pays tiers à l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité » ;
5° L'article R. 2352-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 2352-2. - Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19, R. 2352-31 et R. 2352-37. » ;
6° A l'article R. 2352-31, les mots : « d'un pays tiers à l'Union européenne en France » sont remplacés par les mots : « de toute provenance » ;
7° Au dernier alinéa de l'article R. 2352-32, les mots : « d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées » sont remplacés par les mots : « de toute provenance ne peut être accordée » ;
8° A l'article R. 2352-37, les mots : « de France vers un pays tiers à l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité ».
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Pour l'application du présent code à Saint-Martin :
1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Martin ;
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
4° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ;
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
6° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
7° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité ;
8° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.
L'organisation territoriale de la défense à Saint-Martin est régie par les dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10 et D. 1212-8 à D. 1212-16.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
4° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
5° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement ;
6° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
7° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.
Saint-Pierre-et-Miquelon ne fait partie d'aucune zone de défense et de sécurité.
Les dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10, D. 1212-8 à D. 1212-16, R.* 1311-3, R.* 1311-25 à R.* 1311-32, R. 1312-1 et R.*1332-36 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R.* 1142-12.
Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.
Pour l'application des dispositions des articles R. 1332-13 à R. 1332-15, la commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est remplacée par la commission interministérielle de défense et sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale.
Pour l'application de la partie 1 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article R. 1333-3 et au 1° du V de l'article R. 1333-17, les mots : « le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'outre-mer » ;
2° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : « du ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer » ;
3° A l'article R. 1333-9-1, les mots : « au ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'outre-mer » et les mots : « le ministre chargé de l'énergie peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent » ;
4° A l'article R. 1333-18, les mots : « et des ministres chargés de l'énergie et des transports » sont remplacés par les mots : « et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer ».
Les dispositions des articles D. 1336-47 à D. 1336-56 relatifs aux stocks stratégiques ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les règles applicables aux stocks stratégiques de produits pétroliers à Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par les articles R. 6242-7 à R. 6242-15.
En application de l'article L. 671-1 du code de l'énergie, le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur de Saint-Pierre-et-Miquelon est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits qu'il a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer.
Par exception aux dispositions de l'article R. 6242-7, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents.
Toutefois, la part des produits mis à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R. 6242-7.
I. - L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur est la somme des obligations élémentaires définies au II de l'article L. 671-1 du code de l'énergie. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante tout le mois.
II. - Si un opérateur pétrolier opérant à Saint-Pierre-et-Miquelon y cesse son activité, il conserve son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci. Il peut cependant demander à un autre opérateur pétrolier de s'engager à reprendre son obligation de stockage.
Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories que celles définies au V de l'article L. 671-1 du code de l'énergie.
Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles R. 6242-7 et R. 6242-8, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat.
Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.
Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures ;
2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte ;
3° Les produits appartenant à l'autorité militaire ;
4° Les produits situés hors de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les opérateurs pétroliers sont tenus de communiquer mensuellement au représentant de l'Etat toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation de stock stratégique.
Les manquements aux obligations prescrites par l'article L. 671-1 du code de l'énergie sont consignés sur un procès-verbal dressé par les agents désignés par le représentant de l'Etat. Le procès-verbal est transmis au représentant de l'Etat.
Les modalités d'application des dispositions relatives à l'obligation de stockage stratégique de produits pétroliers sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-7, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45 et R. 2353-17 à R. 2353-20.
Pour l'application de la partie 2 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;
2° A l'article R. 2335-9, les mots : « dans un Etat non membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité » ;
3° A l'article R. 2335-15, les mots : « provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « de toute provenance » ;
4° A l'article R. 2335-37, les mots : « à destination de pays tiers à l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité » ;
5° L'article R. 2352-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 2352-2. - Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19, R. 2352-31 et R. 2352-37. » ;
6° A l'article R. 2352-31, les mots : « d'un pays tiers à l'Union européenne en France » sont remplacés par les mots : « de toute provenance » ;
7° Au dernier alinéa de l'article R. 2352-32, les mots : « d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées » sont remplacés par les mots : « de toute provenance ne peut être accordée » ;
8° A l'article R. 2352-37, les mots : « de France vers un pays tiers à l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité ».
Les articles R. 6313-2 à R. 6313-11 relatifs aux réquisitions des biens et des services sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
L'organisation territoriale de la défense dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises est régie par les dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10 et D. 1212-8 à D. 1212-16.
Les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité assurent la coordination des mesures d'exécution des décisions et directives mentionnées à l'article D. 1142-34 dont la responsabilité incombe aux représentants de l'Etat.
Le représentant de l'Etat est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.
Le commandant militaire de la collectivité territoriale en est membre de droit.
La commission comprend en outre :
1° Le directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ;
2° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;
3° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les chefs des services de l'Etat et territoriaux compétents désignés par arrêté du représentant de l'Etat.
Les chefs des services territoriaux sont désignés sur proposition de l'exécutif local.
Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
Toute autre personne peut être également désignée par le représentant de l'Etat en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.
En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R.* 1142-12.
Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.
En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.
Dans le cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité exerce les pouvoirs du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'outre-mer, en matière de répartition des ressources industrielles.
En matière d'acquisition, de stockage, de circulation, de distribution, de vente et d'utilisation des ressources industrielles, les décisions mentionnées à l'article R. 1337-12 sont prises par le ministre chargé de l'industrie après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer.
Les décisions de sous-répartition des ressources industrielles, mentionnées à l'article R. 1337-20, sont prises par le ministre chargé de l'outre-mer. En tant que de besoin, il prend l'avis des assemblées, des conseils ou des organismes économiques institutionnellement compétents.
Les dispositions des articles D. 1336-47 à D. 1336-56 relatifs aux stocks stratégiques ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les règles applicables aux stocks stratégiques de produits pétroliers dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont fixées par les articles R. 6312-10 à R. 6312-18.
En application de l'article L. 671-1 du code de l'énergie, le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits qu'il a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer.
Par exception aux dispositions de l'article R. 6312-10, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents.
Toutefois, la part des produits mis à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R. 6312-10.
I. - L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur est la somme des obligations élémentaires définies au II de l'article L. 671-1 du code de l'énergie. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante tout le mois.
II. - Si un opérateur pétrolier opérant dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie y cesse son activité, il conserve son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci. Il peut cependant demander à un autre opérateur pétrolier de s'engager à reprendre son obligation de stockage.
Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories que celles définies au V de l'article L. 671-1 du code de l'énergie.
Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles R. 6312-10 et R. 6312-11, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat.
Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.
Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures ;
2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte ;
3° Les produits appartenant à l'autorité militaire ;
4° Les produits situés hors des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie.
Les opérateurs pétroliers soumis à une obligation de stock stratégique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie sont tenus de communiquer mensuellement au représentant de l'Etat toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation.
Les manquements aux obligations prescrites par l'article L. 671-1 du code de l'énergie sont consignés sur un procès-verbal dressé par les agents désignés par le représentant de l'Etat. Le procès-verbal est transmis au représentant de l'Etat.
Les modalités d'application des dispositions relatives à l'obligation de stockage stratégique de produits pétroliers sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
Ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-7, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45 et R. 2353-17 à R. 2353-20.
Pour l'adaptation des articles R. 2213-1 à R. 2213-24 et R. 2233-1 à R. 2234-96 relatifs aux réquisitions de biens et de services, les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le représentant de l'Etat et le commandant supérieur des forces armées dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises peuvent sous-déléguer en totalité ou en partie l'exercice du droit de réquisition aux chefs des circonscriptions administratives et aux commandants militaires subordonnés. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.
Le représentant de l'Etat a qualité pour prendre par arrêté toute mesure qui, aux termes des articles R. 2213-1 à R. 2213-15, R. 2213-20 à R. 2234-96 et du titre III du livre II de la partie 2, nécessiterait l'intervention d'un arrêté ministériel ou interministériel.
Il en rend compte sans délai au ministre chargé de l'outre-mer.
Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les tarifs et barèmes d'indemnisation établis en application de l'article L. 2234-5 et conformément aux dispositions de l'article R. 2234-36 sont définis par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité sur avis de la commission territoriale d'évaluation des réquisitions. Le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prévu à l'article R. 2234-96 en est tenu informé par le ministre chargé de l'outre-mer.
Le représentant de l'Etat fixe par arrêté la composition et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation des réquisitions prévues aux articles R. 2234-77 et R. 2234-81.
Pour l'application de l'article R. 2234-21, la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis est fournie sur demande aux autorités chargées du règlement des réquisitions et à la commission d'évaluation par le directeur chargé de la direction locale des finances publiques, en liaison, en tant que de besoin, avec les services d'Etat ou territoriaux compétents.
Pour l'application des articles R. 2234-2 et R. 2234-22, les termes : « taux des avances sur titre de la Banque de France » sont remplacés, le cas échéant, par ceux de : « taux applicable par l'institut d'émission d'outre-mer aux facilités de mise en pension d'effets à court terme ».
Dans le cas d'une suspension d'assurance telle que prévue à l'article R.* 160-9 du code des assurances, la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est pas encouru est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt aux taux définis à l'alinéa précédent.
Pour l'application de l'article R. 2234-53, la créance de l'Etat au titre de la plus-value prévue par l'article L. 2234-14 est recouvrée par la direction générale des finances publiques.
Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par les soins du directeur chargé de la direction locale des finances publiques selon les règles applicables dans le territoire au recouvrement des créances de l'Etat.
Pour l'application de l'article R. 2234-96, lorsque le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prépare ou examine des projets de textes applicables aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises, il comprend un représentant du ministre de l'outre-mer.
Les recensements peuvent comporter non seulement des déclarations faites aux autorités municipales ou aux administrations dans les conditions notifiées par voie d'affiches ou autrement, mais aussi l'obligation de présenter les ressources soumises au recensement au lieu, au point et à l'heure fixés ou de se soumettre à la visite sur place des ressources à recenser par les autorités qui en sont chargées.
L'obligation de fournir les renseignements demandés ou de présenter les ressources à recenser incombe à toute personne en mesure de donner ces renseignements, notamment aux propriétaires, occupants ou détenteurs et à tous préposés.
Pour l'adaptation des articles R. 2221-1 à R. 2223-5 relatifs aux réquisitions militaires, les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
En cas de mobilisation générale, ainsi que dans le cas où sont survenus des actes d'hostilité et où les communications sont interrompues avec la métropole, le droit de requérir peut être délégué, en cas de nécessité absolue, à toute autorité française.
Le droit de requérir peut être délégué, par les autorités militaires énumérées à l'article R. 2211-5, aux commissaires des armées et aux officiers commandant les détachements.
Dans les cas limitativement rappelés ci-après, le droit de réquisition peut être également délégué :
1° Pour les réquisitions à exercer en vue de la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants soit d'un point d'appui, soit d'une zone d'opérations militaires, par le représentant de l'Etat, le commandant du point d'appui ou le commandant des troupes en opération, aux maires.
La même délégation peut être donnée pour le même objet aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat exerçant leur activité dans les collectivités territoriales.
La délégation indique de manière précise la nature et l'importance des prestations pouvant faire l'objet des réquisitions ;
2° Pour la réquisition des établissements industriels et des marchandises déposées dans les entrepôts de douane, dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée, réquisition prévue aux articles L. 2223-18 et L. 2223-19, par les représentants de l'Etat, aux autorités administratives placées sous leurs ordres ;
3° En cas de mobilisation seulement :
a) Par les commandants supérieurs ou commandants militaires, aux présidents des commissions de réception du service du ravitaillement instituées sur les territoires placés sous leur commandement ;
b) Pour les réquisitions visant les voies navigables prévues à l'article L. 2223-17, par les représentants de l'Etat ou par l'autorité militaire, aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
Exceptionnellement et seulement en temps de guerre, tout commandant de formation militaire ou chef de détachement opérant isolément peut requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins quotidiens des hommes et du matériel à sa disposition.
Sauf cas de force majeure ou d'extrême urgence, l'autorité administrative requise répartit les prestations exigées, avec l'assistance de deux habitants de la localité.
En dehors des communes, l'autorité administrative requise ou informée par l'autorité militaire des réquisitions notifiées aux collectivités territoriales ou aux particuliers adresse, dans le plus bref délai, à la commission compétente, avec une copie de l'ordre de réquisition, un état nominatif contenant l'indication de toutes les personnes ou collectivités qui ont fourni des prestations, avec la mention des quantités livrées, des prix réclamés par chacune d'elles et de la date des réquisitions.
Les infractions aux dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont jugées en temps de paix par les tribunaux dont relèvent les contrevenants et en temps de guerre par les juridictions militaires. Elles sont sanctionnées par les peines prévues par les dispositions du chapitre 6 du titre III du livre II de la partie 2 relatif aux sanctions pénales.
Le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application des sections 1 et 2 du présent chapitre par voie d'arrêté.
Pour l'application de la partie 2 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;
2°A l'article R. 2332-9, les références aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° A l'article R. 2332-15, les mots : « le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal » sont remplacés par les mots : « des dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle de l'inspection du travail ou de travail illégal » ;
4° A l'article R. 2335-9, les mots : « dans un Etat non membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité » ;
5° A l'article R. 2335-15, les mots : « provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « de toute provenance » ;
6° A l'article R. 2335-37, les mots : « à destination de pays tiers à l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité » ;
7° L'article R. 2352-2 est ainsi rédigé :
Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19, R. 2352-31 et R. 2352-37. » ;
8° A l'article R. 2352-16, les mots : « aux articles L. 4732-1 à L. 4744-7, L. 4745-1, L. 8114-1 à L. 8114-2 et L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « des dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle de l'inspection du travail ou de travail illégal » ;
9° Au dernier alinéa de l'article R. 2352-32, les mots : « d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées » sont remplacés par les mots : « de toute provenance ne peut être accordée ».
Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des vérifications internationales mentionnées à l'article L. 2342-22 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement.
Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.
Les articles R. 3414-1 à R. 3414-27 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l'application de l'article R. 4123-32 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « aux durées fixées par l'article R. 5422-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à cent vingt-deux jours calendaires ».
Est étendue aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises l'application :
1° Des articles R. 4123-45, R. 4123-46 et R. 4123-48, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-932 du 29 octobre 2018 modifiant les dispositions du code de la défense relatives à la sécurité des traitements de données à caractère personnel comportant la mention de la qualité de militaire ;
2° De l'article R. 4123-47, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1399 du 18 décembre 2019 modifiant divers secrets et dispositions du code de la défense relatifs à des traitements automatisés de données à caractère personnel du ministère des armées.
Pour l'application de l'article R. 4138-6 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « service départemental d'aide sociale à l'enfance » sont remplacés par les mots : « service local d'aide sociale à l'enfance ».
Les dispositions de l'article D. 5131-10 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l'application de l'article R. 5112-3 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'annexe au plan local d'urbanisme mentionnée par l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme et à l'annexe à la carte communale mentionnée par l'article R. 161-8 du même code est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.
Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
7° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur chargé de la direction locale des finances publiques ;
11° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
12° La référence à la commune est remplacée par la référence à la circonscription ;
13° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de circonscription ;
14° La référence à la mairie est remplacée par la référence à la circonscription ;
15° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
16° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
Outre celles mentionnées à l'article D. 6312-8, ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles R.* 1311-30 à R.* 1311-32, R.* 1311-40 à R.* 1311-43, D. 1313-1 à D. 1313-13.
Pour l'application de la partie 1 dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R.* 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le directeur chargé de la direction des finances publiques des îles Wallis et Futuna dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. » ;
2° Le second alinéa de l'article R.* 1311-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. » ;
3° Au premier alinéa de l'article R.* 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet et applicables localement ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R.* 1333-51, les mots : « telle que fixée par » sont remplacés par les mots : « au sens de » et les mots : « dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement » sont supprimés ;
5° Au dernier alinéa de l'article R.* 1333-67-7, les mots : « des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou » sont supprimés ;
6° Au 2° de l'article R.* 1333-67-9, les mots : « prévues par le code du travail » et les mots : « en application des articles du code du travail » sont remplacés respectivement par les mots : « prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail » et les mots : « en application des dispositions applicables localement ».
Pour l'application de la partie 1 du code dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 6312-2 à R. 6312-5 ;
2° Pour l'application du 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du présent code, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;
3° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : « les préfets de département » et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna » et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : « d'un préfet de département » sont remplacés par les mots : « du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna » ;
4° A l'article R. 1333-3 et au 1° du V de l'article R. 1333-17, les mots : « le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'outre-mer » ;
5° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : « du ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer » ;
6° A l'article R. 1333-9-1, les mots : « au ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'outre-mer » et les mots : « le ministre chargé de l'énergie peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent » ;
7° A l'article R. 1333-18, les mots : « et des ministres chargés de l'énergie et des transports » sont remplacés par les mots : « et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer » ;
8° Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence des îles Wallis et Futuna s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière du territoire ;
9° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 6312-6 et R. 6312-7.
Outre celles mentionnées à l'article R. 6313-1, ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de l'article R. 2112-1.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Pour l'application du présent code en Polynésie française :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
7° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques ;
11° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
12° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au directeur chargé de la direction locale des finances publiques ;
13° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
14° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Outre celles mentionnées à l'article D. 6312-8, ne sont pas applicables en Polynésie française les dispositions des articles R.* 1311-30 à R.* 1311-38 et R.* 1311-40 à R.* 1311-43, D. 1313-1 à D. 1313-13.
Pour l'application de la partie 1 du code en Polynésie française :
1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile prévues aux articles R.* 1142-22 à R.* 1142-29 sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R.* 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R.* 1333-51, les mots : « telle que fixée par » sont remplacés par les mots : « au sens de » et les mots : « dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article R.* 1333-67-7, les mots : « mentionnées au I de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « auxquels sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants » ;
5° Le dernier alinéa de l'article R.* 1333-67-7 est ainsi rédigé :
« Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants. » ;
6° Au 2° de l'article R.* 1333-67-9, les mots : « prévues par le code du travail » et les mots : « en application des articles du code du travail » sont remplacés respectivement par les mots : « prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail » et les mots : « en application des dispositions applicables localement » ;
7° Au premier alinéa de l'article R.* 1333-67-10, les mots : « et de l'article R. 1333-169 du code de la santé publique » sont supprimés ;
8° Aux articles R.* 1336-1, R.* 1336-9 et R.* 1336-12, les mots : « dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile » sont complétés par les mots : « sous réserve des articles L. 765-1 à L. 765-3 du même code » ;
9° Pour l'application de l'article R.* 1336-7, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
10° A l'article R.* 1336-14, la référence aux articles L. 742-11 à L. 742-13 et L. 742-15 du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au 25° de l'article L. 765-2 du code de la sécurité intérieure.
Pour l'application de la partie 1 du code en Polynésie française :
1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 6312-2 à R. 6312-5 ;
2° Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;
3° Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du présent code, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;
4° A l'article R. 1333-3 et au 1° du V de l'article R. 1333-17, les mots : « le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'outre-mer » ;
5° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : « du ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer » ;
6° A l'article R. 1333-9-1, les mots : « au ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'outre-mer » et les mots : « le ministre chargé de l'énergie peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent » ;
7° A l'article R. 1333-18, les mots : « et des ministres chargés de l'énergie et des transports » sont remplacés par les mots : « et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer » ;
8° Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence de la Polynésie française s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;
9° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 6312-6 et R. 6312-7.
Pour l'application de la partie 2 en Polynésie française :
1° A l'article R. 2332-5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. » ;
2° A l'article R. 2332-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation du ministre de la défense. » ;
3° A l'article R. 2332-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. » ;
4° A l'article R. 2332-16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. » ;
5° Le II de l'article R. 2335-1 est ainsi rédigé :
« II. - Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, une demande d'autorisation d'importation :
« 1° Au haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
« 2° Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes. » ;
6° L'article R. 2335-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 sont accordées par :
« a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
« b) Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« 2° Les importations de matériels de guerre de la catégorie A2 destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée :
« a) Au haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
« b) Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. » ;
7° L'article R. 2335-7 est ainsi modifié :
a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1, par :
« 1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. En cas d'urgence, celui-ci peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai ;
« 2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par l'autorité qui l'a prise. » ;
8° A l'article R. 2335-8, le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés, selon des modalités fixées par le ministre chargé des douanes, par :
« 1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
« 2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. »
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Pour l'application du présent code en Nouvelle Calédonie :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
7° La référence à la préfecture de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
10° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
11° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au directeur chargé de la direction locale des finances publiques ;
12° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
13° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Outre celles mentionnées à l'article D. 6312-8, ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles R.* 1311-30 à R.* 1311-32, R.* 1311-40 à R.* 1311-43, D. 1313-1 à D. 1313-13.
Pour l'application de la partie 1 en Nouvelle-Calédonie :
1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile, prévues aux articles R.* 1142-22 à R.* 1142-29, sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R.* 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. » ;
3° Le second alinéa de l'article R.* 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. » ;
4° Au premier alinéa de l'article R.* 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet applicables localement ;
5° Au deuxième alinéa de l'article R.* 1333-51, les mots : « telle que fixée par » sont remplacés par les mots : « au sens de » et les mots : « dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l'article R.* 1333-67-7, les mots : « mentionnées au I de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « auxquels sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants » ;
7° Le dernier alinéa de l'article R.* 1333-67-7 est ainsi rédigé :
« Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants. » ;
8° Au 2° de l'article R.* 1333-67-9, les mots : « prévues par le code du travail » et les mots : « en application des articles du code du travail » sont remplacés respectivement par les mots : « prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail » et les mots : « en application des dispositions applicables localement » ;
9° Au premier alinéa de l'article R.* 1333-67-10, les mots : « et de l'article R. 1333-169 du code de la santé publique » sont supprimés ;
10° Aux articles R.* 1336-1, R.* 1336-9 et R.* 1336-12, les mots : « dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile » sont complétés par les mots : « sous réserve des articles L. 766-1 à L. 766-4 du même code » ;
11° Pour l'application de l'article R.* 1336-7, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
12° A l'article R.* 1336-14, la référence aux articles L. 742-11 à L. 742-13 et L. 742-15 du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au 28° de l'article L. 766-2 du code de la sécurité intérieure.
Pour l'application de la partie 1 en Nouvelle-Calédonie :
1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 6312-2 à R. 6312-5 ;
2° Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie ;
3° Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du présent code, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;
4° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : « les préfets de département » et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15 les mots : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna » et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : « d'un préfet de département » sont remplacés par les mots : « du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna » ;
5° A l'article R. 1333-3 et au 1° du V de l'article R. 1333-17, les mots : « le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'outre-mer » ;
6° Au 6° du I de l'article R.1333-4, les mots : « du ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer » ;
7° A l'article R. 1333-9-1, les mots : « au ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'outre-mer » et les mots : « le ministre chargé de l'énergie peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent » ;
8° A l'article R. 1333-18, les mots : « et des ministres chargés de l'énergie et des transports » sont remplacés par les mots : « et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer » ;
9° Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière du territoire ;
10° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 6312-6 et R. 6312-7.
Pour l'application de la partie 2 en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'article R. 2112-1, les mots : « aux articles R. 2142-2 à R. 2124-5 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 124-1 et R. 124-3 à R. 124-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie » ;
2° A l'article R. 2332-5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. » ;
3° A l'article R. 2332-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. » ;
4° A l'article R. 2332-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. » ;
5° A l'article R. 2332-16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. » ;
6° Le II de l'article R. 2335-1 est ainsi rédigé :
« II. - Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, une demande d'autorisation d'importation :
« 1° Au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes. » ;
7° L'article R. 2335-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 sont accordées par :
« a) Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
« b) Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« 2° Les importations de matériels de guerre de la catégorie A2 destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée :
« a) Au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
« b) Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie. » ;
8° L'article R. 2335-7 est ainsi modifié :
a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1, par :
« 1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. En cas d'urgence, celui-ci peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai ;
« 2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie. En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par l'autorité qui l'a prise. » ;
9° A l'article R. 2335-8, le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés, selon des modalités fixées par le ministre chargé des douanes, par :
« 1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
« 2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie. »
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
3° La référence à la commune est remplacée par la référence au district ;
4° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de district ;
5° La référence à la mairie est remplacée par la référence au district ;
6° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
7° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
8° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
9° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
10° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
Outre celles mentionnées à l'article D. 6312-8, ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles R.* 1311-30 à R.* 1311-32 et R.* 1311-40 à R.* 1311-43, D. 1313-1 à D. 1313-13, R.* 1333-20 à D. 1333-28.
Pour l'application de la partie 1 dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R.* 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. » ;
2° Le second alinéa de l'article R.* 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. » ;
3° Au premier alinéa de l'article R.* 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R.* 1333-51, les mots : « telle que fixée par » sont remplacés par les mots : « au sens de » et les mots : « dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement » sont supprimés ;
5° Au dernier alinéa de l'article R.* 1333-67-7, les mots : « des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou » sont supprimés ;
6° Au 2° de l'article R.* 1333-67-9, les mots : « prévues par le code du travail » et les mots : « en application des articles du code du travail » sont remplacés respectivement par les mots : « prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail » et les mots : « en application des dispositions applicables localement » ;
7° Aux articles R.* 1336-1, R.* 1336-9 et R.* 1336-12, les mots : « dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile » sont complétés par les mots : « sous réserve des articles L. 768-1 et L. 768-2 du même code ».
Pour l'application de la partie 1 du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 6312-2 à R. 6312-5 ;
2° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : « les préfets de départements » et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15les mots : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : « d'un préfet de département » sont remplacés par les mots : « du préfet de Mayotte ou de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » ;
3° A l'article R. 1333-3 et au 1° du V de l'article R. 1333-17, les mots : « le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'outre-mer » ;
4° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : « du ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer » ;
5° A l'article R. 1333-9-1, les mots : « au ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'outre-mer » et les mots : « le ministre chargé de l'énergie peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent » ;
6° A l'article R. 1333-18, les mots : « et des ministres chargés de l'énergie et des transports » sont remplacés par les mots : « et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer » ;
7° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 6312-6 et R. 6312-7.
Outre celles mentionnées à l'article R. 6313-1, ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions de l'article R. 2112-1.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Fait le 8 avril 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
La ministre des armées,
Florence Parly
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 485,7 Ko