Décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense
Chapitre Ier : REFONTE DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA DÉFENSE RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 1 à 3)
Chapitre II : AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 4 à 18)
Chapitre III : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 19 à 23)
Annexe (Articles D6111-1 à D6353-1)
Partie 6 : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles D6111-1 à D6353-1)
Livre IER : Dispositions applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Articles D6111-1 à R6123-2)
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION (Articles D6111-1 à D6113-1)
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE (Articles D6121-1 à R6123-2)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article D6121-1)
Chapitre II : Adaptation de la partie 1 (Articles D6122-1 à R6122-4)
Chapitre III : Adaptation de la partie 2 (Articles D6123-1 à R6123-2)
Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
Chapitre V : Adaptation de la partie 4
Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles R6212-1 à R6243-3)
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles R6212-1 à R6216-1)
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Adaptation de la partie 1 (Article R6212-1)
Chapitre III : Adaptation de la partie 2 (Article D6213-1)
Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
Chapitre V : Adaptation de la partie 4 (Article R6215-1)
Chapitre VI : Adaptation de la partie 5 (Article R6216-1)
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY (Articles D6221-1 à R6223-2)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article D6221-1)
Chapitre II : Adaptation de la partie 1 (Articles D6222-1 à R*6222-2)
Chapitre III : Adaptation de la partie 2 (Articles R6223-1 à R6223-2)
Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
Chapitre V : Adaptation de la partie 4
Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN (Articles D6231-1 à R*6232-2)
Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles D6241-1 à R6243-3)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article D6241-1)
Chapitre II : Adaptation de la partie 1 (Articles R6242-1 à R6242-15)
Chapitre III : Adaptation de la partie 2 (Articles R6243-1 à R6243-3)
Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
Chapitre V : Adaptation de la partie 4
Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (Articles R*6311-1 à D6353-1)
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles R*6311-1 à R6316-2)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article R*6311-1)
Chapitre II : Adaptation de la partie 1 (Articles D6312-1 à R6312-18)
Chapitre III : Adaptation de la partie 2 (Articles R6313-1 à D6313-21)
Chapitre IV : Adaptation de la partie 3 (Article R6314-1)
Chapitre V : Adaptation de la partie 4 (Articles R6315-1 à R6315-3)
Chapitre VI : Adaptation de la partie 5 (Articles D6316-1 à R6316-2)
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA (Articles D6321-1 à D6323-1)
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles D6331-1 à R6333-1)
Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles D6341-1 à R6343-1)
Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (Articles D6351-1 à D6353-1)
Article R6313-14
Le droit de requérir peut être délégué, par les autorités militaires énumérées à l'article R. 2211-5, aux commissaires des armées et aux officiers commandant les détachements.
Dans les cas limitativement rappelés ci-après, le droit de réquisition peut être également délégué :
1° Pour les réquisitions à exercer en vue de la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants soit d'un point d'appui, soit d'une zone d'opérations militaires, par le représentant de l'Etat, le commandant du point d'appui ou le commandant des troupes en opération, aux maires.
La même délégation peut être donnée pour le même objet aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat exerçant leur activité dans les collectivités territoriales.
La délégation indique de manière précise la nature et l'importance des prestations pouvant faire l'objet des réquisitions ;
2° Pour la réquisition des établissements industriels et des marchandises déposées dans les entrepôts de douane, dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée, réquisition prévue aux articles L. 2223-18 et L. 2223-19, par les représentants de l'Etat, aux autorités administratives placées sous leurs ordres ;
3° En cas de mobilisation seulement :
a) Par les commandants supérieurs ou commandants militaires, aux présidents des commissions de réception du service du ravitaillement instituées sur les territoires placés sous leur commandement ;
b) Pour les réquisitions visant les voies navigables prévues à l'article L. 2223-17, par les représentants de l'Etat ou par l'autorité militaire, aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat.