Décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense
Chapitre Ier : REFONTE DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA DÉFENSE RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 1 à 3)
Chapitre II : AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 4 à 18)
Chapitre III : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 19 à 23)
Annexe (Articles D6111-1 à D6353-1)
Partie 6 : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles D6111-1 à D6353-1)
Livre IER : Dispositions applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Articles D6111-1 à R6123-2)
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION (Articles D6111-1 à D6113-1)
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE (Articles D6121-1 à R6123-2)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article D6121-1)
Chapitre II : Adaptation de la partie 1 (Articles D6122-1 à R6122-4)
Chapitre III : Adaptation de la partie 2 (Articles D6123-1 à R6123-2)
Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
Chapitre V : Adaptation de la partie 4
Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles R6212-1 à R6243-3)
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles R6212-1 à R6216-1)
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Adaptation de la partie 1 (Article R6212-1)
Chapitre III : Adaptation de la partie 2 (Article D6213-1)
Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
Chapitre V : Adaptation de la partie 4 (Article R6215-1)
Chapitre VI : Adaptation de la partie 5 (Article R6216-1)
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY (Articles D6221-1 à R6223-2)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article D6221-1)
Chapitre II : Adaptation de la partie 1 (Articles D6222-1 à R*6222-2)
Chapitre III : Adaptation de la partie 2 (Articles R6223-1 à R6223-2)
Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
Chapitre V : Adaptation de la partie 4
Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN (Articles D6231-1 à R*6232-2)
Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles D6241-1 à R6243-3)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article D6241-1)
Chapitre II : Adaptation de la partie 1 (Articles R6242-1 à R6242-15)
Chapitre III : Adaptation de la partie 2 (Articles R6243-1 à R6243-3)
Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
Chapitre V : Adaptation de la partie 4
Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (Articles R*6311-1 à D6353-1)
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles R*6311-1 à R6316-2)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article R*6311-1)
Chapitre II : Adaptation de la partie 1 (Articles D6312-1 à R6312-18)
Chapitre III : Adaptation de la partie 2 (Articles R6313-1 à D6313-21)
Chapitre IV : Adaptation de la partie 3 (Article R6314-1)
Chapitre V : Adaptation de la partie 4 (Articles R6315-1 à R6315-3)
Chapitre VI : Adaptation de la partie 5 (Articles D6316-1 à R6316-2)
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA (Articles D6321-1 à D6323-1)
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles D6331-1 à R6333-1)
Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles D6341-1 à R6343-1)
Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (Articles D6351-1 à D6353-1)
Article R6312-3
Le représentant de l'Etat est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.
Le commandant militaire de la collectivité territoriale en est membre de droit.
La commission comprend en outre :
1° Le directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ;
2° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;
3° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les chefs des services de l'Etat et territoriaux compétents désignés par arrêté du représentant de l'Etat.
Les chefs des services territoriaux sont désignés sur proposition de l'exécutif local.
Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
Toute autre personne peut être également désignée par le représentant de l'Etat en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.