Publics concernés : entreprises de construction et d'aménagement de véhicules automobiles, particuliers construisant, aménageant ou important des véhicules neufs.
Objet : cet arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux véhicules à moteur, remorques, systèmes et équipements pour ce qui concerne leur réception par type en application du règlement (UE) n° 2018/858.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le règlement (UE) n° 2018/858 établit des règles de sécurité et de protection environnementale, ainsi que des procédures administratives pour la réception par type des véhicules à moteur, remorques, systèmes et équipements. Le présent arrêté précise les prescriptions applicables pour les différents types de réception que sont la réception UE par type de petites séries, la réception nationale par type de petites séries (NKS), la réception UE individuelle et la réception nationale individuelle.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de la transition écologique,
Vu l'Accord de Genève concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur en date du 20 mars 1958 ;
Vu le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ;
Vu le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;
Vu le règlement (UE) 2019/2144 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l'exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 311-1, R. 311-1, R. 321-1 à R. 321-25 ;
Vu le décret n° 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur selon des règlements annexés à l'Accord de Genève du 20 mars 1958 ;
Vu le décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991 pris en application de l'article R. 323-19 (devenu R. 323-7) du code de la route portant désignation d'un organisme technique central du contrôle technique des véhicules ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2005 modifié relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2014 modifié relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes prévu à l'article R. 323-25 du code de la route,
Arrête :
DÉFINITIONS, OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET AUTORITÉS COMPÉTENTES
Au sens du présent arrêté, toutes les définitions données à l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 susvisé et à l'article R. 321-6 du code de la route sont applicables et on entend par :
- poids maximal visé à l'article R. 311-1 du code de la route :
Pour un véhicule tracteur conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central :
- masse du véhicule tracteur en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au véhicule tracteur par la semi-remorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale du chargement du véhicule tracteur lui-même ;
Pour une semi-remorque ou une remorque à essieu central :
- la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale ;
Dans les autres cas :
- masse maximale en charge techniquement admissible.
Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les réceptions UE par type, les réceptions UE par type de petites séries, les réceptions nationales par type de petites séries et les réceptions individuelles de véhicules neufs sont délivrées en France, aux véhicules des catégories M, N ou O, définis à l'article R. 311-1 du code de la route, conçus et construits en une seule ou en plusieurs étapes, ainsi qu'à la réception UE par type des systèmes et équipements et construits pour ces véhicules, conformes aux exigences du règlement (UE) 2018/858 susvisé.
Lorsque la réception des véhicules visés aux points 3 et 4 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/858 susvisé est demandée, les règles applicables sont celles définies pour le type de réception demandé et la catégorie internationale correspondante.
L'ensemble des textes techniques lié au caractère spécial du véhicule réceptionné, en caractéristiques propres ou du fait de son usage, est applicable en complément des prescriptions appliquées au véhicule de base.
Le présent arrêté fixe également les modalités d'établissement des certificats de conformité délivrés par les constructeurs en vue de l'immatriculation en France des véhicules ayant fait l'objet d'une réception UE ou d'une réception nationale par type de petites séries selon le règlement (UE) 2018/858 susvisé.En application de l'article R. 321-7 du code de la route et conformément à l'article 4.2.2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 susvisé, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules exerce par délégation la fonction d'autorité compétente en matière de réception au sens de l'article 3, paragraphes 36 et 37, du règlement (UE) 2018/858 susvisé.
A ce titre, elle :
1. Anime et coordonne l'activité des services administratifs et techniques en charge des réceptions des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules.
2. Organise l'examen des dossiers de réception et la délivrance des réceptions des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules.
3. Désigne le service à compétence nationale Centre national de réception des véhicules (CNRV) en charge de :
a) Délivrer les réceptions UE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, des composants et entités techniques visées par les actes réglementaires énumérés à l'annexe II parties I et II du règlement UE 2018/858 susvisé, ou qui font l'objet d'homologation selon des règlements annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé.
b) Gérer l'enregistrement des réceptions nationales par type de petites séries ;
c) Valider les modèles de méthodes d'essais virtuels proposés par les constructeurs conformément aux paragraphes 7 et 8 de l'article 30 et à l'annexe VIII du règlement UE 2018/858 susvisé sur la base de l'examen technique effectué par l'UTAC ;
d) Délivrer les réceptions nationales par type de petites séries des véhicules (appelées NKS) et les réceptions par type des véhicules ;
e) Délivrer les réceptions individuelles ;
f) Communiquer aux Etats membres les informations selon les modalités prévues au point 2 des articles 43 et 46 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
g) Communiquer aux Etats membres à la demande du constructeur, en vue de leur reconnaissance, les réceptions nationales par type de petites séries (appelées NKS) délivrées par la France ;
h) Recevoir et d'instruire en vue de leur reconnaissance au niveau national les dossiers de réception NKS transmis par les autres autorités compétentes en matière de réception UE en application des dispositions du point 4 de l'article 43 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
i) Recevoir et d'instruire, en liaison avec l'autorité compétente en matière de réception, les rappels des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques notifiés par les opérateurs économiques et les autres Etats membres conformément aux dispositions des articles 52 et 53 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
j) Communiquer aux demandeurs les informations selon les modalités fixées au paragraphe 5 de l'article 43 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
k) Effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions NKS ;
l) Procéder à des opérations visant au contrôle de conformité de production des véhicules dont les réceptions ont été délivrées par la France ;
m) Procéder à l'évaluation et la surveillance des services techniques désignés ;
n) Notifier aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres, aux autorités chargées de la surveillance du marché et de la Commission la fiche de réception UE par type accordée, modifiée, refusée ou retirée pour chaque type de véhicule, de système, de composant et d'entité technique selon les modalités fixées à l'article 27 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
4. Désigne la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) d'Ile-de-France, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) comme services administratifs chargés de l'instruction des dossiers de demande présentés par les constructeurs, de l'examen des véhicules et prototypes correspondant à la demande et de :
a) Délivrer les réceptions nationales par type de petites séries des véhicules des catégories M (hors voitures particulières), N ou O ;
b) Délivrer les réceptions individuelles des véhicules neufs des catégories M (hors voitures particulières de type original), N ou O ;
c) Communiquer aux demandeurs les informations selon les modalités fixées au point 2 de l'article 46 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
d) D'instruire en vue de leur reconnaissance individuelle au niveau national les dossiers de réception NKS ou de réception individuelle transmis par un demandeur en application des dispositions du point 5 de l'article 43 ou du point 3 de l'article 46 du règlement UE 2018/858 susvisée ;
e) D'effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions NKS.
5. Désigne, pour une durée de 5 ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC SAS), autodrome de Linas, 91310 Montlhéry, comme service technique chargé de procéder :
a) Aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements visés par le règlement UE 2018/858 susvisé, par l'ensemble des actes réglementaires indiqués à l'annexe II du règlement UE 2018/858 susvisé, par les règlements annexés à l'Accord de Genève de 1958 susvisé et par les arrêtés indiqués en annexe 2 du présent arrêté, conformément aux dispositions des articles 68 à 71 et 73 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
b) Aux opérations visant au contrôle de conformité de la production prévues par l'annexe IV du règlement UE 2018/858 susvisé et l'article 14 du présent arrêté ;
c) Aux opérations visant la conformité en service prévues par l'annexe II du règlement (UE) 2018/1832 du 5 novembre 2018 modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission aux fins d'améliorer les essais et procédures de réception par type au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers, y compris les essais et procédures ayant trait à la conformité en service et aux émissions en conditions de conduite réelles, et d'introduire des dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et d'énergie électrique ;
d) A l'examen technique des modèles de méthodes d'essais virtuels proposés par les constructeurs conformément aux paragraphes 7 et 8 de l'article 30 et à l'annexe VIII du règlement UE 2018/858 susvisé.
6. Désigne, pour une durée de 5 ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Laboratoire central des industries électriques (LCIE), 33, avenue du Général-Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, le laboratoire CREPIM, Parc de la Porte Nord, rue Christophe-Colomb, 62700 Bruay-la-Buissière, le laboratoire EMITECH, avenue des 3-Peuples, 78180 Montigny-le-Bretonneux, le laboratoire EUROCEM, 364, rue Armand-Japy, Technoland, 25460 Etupes, comme services techniques chargés de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements par les règlements annexés à l'Accord de Genève de 1958 susvisé, pour leur champ de désignation respectif, tel que spécifié dans le document ECE/TRANS/WP.29/343/ relatif à la situation de l'Accord, des Règlements de l'ONU y annexés et des amendements y relatifs (disponible, en format électronique à http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html).
7. Désigne, pour une phase d'expérimentation applicable jusqu'au 31 mars 2021, comme services techniques de catégorie C chargés de procéder aux opérations visant au contrôle de conformité de la production prévues par l'annexe IV du règlement UE 2018/858 susvisé et l'article 14 du présent arrêté :- UTAC SAS, autodrome de Linas, 91310 Montlhéry ;
- BUREAU VERITAS Certification France, 60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble Le Guillaumet, 92800 Puteaux ;
- AFNOR Certification, 11, rue Francis-de-Pressensé, 93571 La Plaine-Saint-Denis.8. Désigne l'organisme technique central (OTC) visé par le décret du 4 octobre 1991 susvisé pour :
a) Effectuer toutes les opérations liées à l'attribution du code national d'identification du type (CNIT) délivré aux véhicules réceptionnés par type, à leur communication aux autorités en charge de l'immatriculation, à la constitution et la maintenance de la banque de données de réception des types de ces véhicules, et à la surveillance de l'évolution des caractéristiques techniques et des performances de ces véhicules ;
b) Mettre à disposition de l'autorité en charge de l'immatriculation les données électroniques structurées du certificat de conformité prévues au II de l'article 23 du présent arrêté.
Les services techniques désignés à l'article 3 du présent arrêté respectent les dispositions des articles 68, 69, 70, 71, 72, 80 et 81 du règlement 2018/858 susvisé.
La désignation des services techniques indiquée à l'article 3 du présent arrêté s'appuie sur la grille d'évaluation des services techniques figurant à l'annexe 4 du présent arrêté.
Les essais, vérifications et inspections destinés au contrôle des prescriptions applicables pour les réceptions délivrées au titre du présent arrêté sont à la charge des demandeurs.
Les opérations visant le contrôle de conformité en service sont à la charge des constructeurs de véhicules automobiles à hauteur de 5 % maximum de familles de conformité en service ou d'au minimum deux familles de conformité en service par constructeur par an, conformément à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1832 du 5 novembre 2018 susvisé. Les coûts engendrés sont réglés par les constructeurs au service technique désigné.
LA RÉCEPTION UE PAR TYPE
Les réceptions UE par type des véhicules, systèmes ou équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 22 à 35 et les annexes correspondantes du règlement UE 2018/858 susvisé.
Le demandeur ou le titulaire d'une réception UE par type doit fournir, sur demande, à l'autorité compétente en matière de réception les éléments permettant de vérifier en permanence le respect des dispositions de l'article 31 du règlement UE 2018/858 susvisé.
Lorsqu'une réception UE par type d'un véhicule perd sa validité du fait des dispositions prévues au point 2 de l'article 35 du règlement UE 2018/858 susvisé, le constructeur le notifie à l'autorité compétente en matière de réception qui en informe les autorités des autres Etats membres dans les conditions prévues par ce même article.
Les constructeurs des véhicules réceptionnés par type respectent les dispositions relatives à l'accès aux informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, conformément au chapitre XIV du règlement 2018/858 susvisé.
La réception par type ne pourra être accordée qu'aux constructeurs respectant les règles d'évaluation initiale de la conformité en production prévues à l'article 31 et l'annexe IV du règlement UE 2018/858.
MARQUAGE
Le constructeur d'un équipement faisant ou non partie d'un système appose, conformément à l'article 38 du règlement UE 2018/858 susvisé, sur chaque équipement fabriqué conformément au type réceptionné, la marque de réception UE par type requise par l'acte réglementaire applicable et conforme aux prescriptions de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2020/683 susvisé.
Lorsque l'apposition d'une marque de réception UE par type n'est pas requise, le constructeur appose au moins sa marque de fabrique ou de commerce et le numéro du type et/ou un numéro d'identification.
RÉCEPTIONS UE PAR TYPE DE PETITES SÉRIES
Les réceptions UE par type de petites séries des véhicules sont effectuées conformément aux dispositions prévues par l'article 41 du règlement UE 2018/858 susvisé et aux dispositions pertinentes des articles 7 à 10 du présent arrêté.
RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES
La réception nationale par type de petites séries est accordée, sous réserve du respect des dispositions de l'article 30 du présent arrêté, et en application des articles 42 et 43 du règlement UE 2018/858 susvisé, aux véhicules produits dans les limites quantitatives fixées à l'annexe 1 du présent arrêté et répondant pour chaque domaine réglementaire aux exigences fixées par l'annexe 2 du présent arrêté.
Pour chacun des domaines réglementaires, le niveau d'exigence prescrit par cette annexe 2 peut être remplacé par celui prescrit par l'annexe II partie III du règlement UE 2018/858 susvisé et complété par des arrêtés du ministre en charge des transports, spécifiques à l'usage du véhicule.
La réception nationale par type de petites séries est accordée aux constructeurs respectant soit les règles d'évaluation initiale prévues dans le point 2 de l'annexe IV du règlement UE 2018/858, soit celles prévues dans le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ou celles prévues dans le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé.
L'évaluation initiale est réalisée par le service technique désigné au point 5 de l'article 3 du présent arrêté.
Le contrôle de conformité de la production du véhicule est assuré soit par les contrôles de conformité de la production réalisés dans le cadre de la délivrance des fiches de réceptions européennes relatives aux systèmes, composants, entités techniques et leurs installations dans les véhicules, soit en l'absence de délivrance de fiches de réceptions européennes, par des visites de surveillance réalisées par le service en charge des réceptions. Ces visites de surveillance ont lieu dans les douze mois qui suivent la délivrance de la réception nationale de petite série puis sont renouvelées tous les vingt-quatre mois.
A cette fin, le service en charge des réceptions effectue toutes les vérifications ayant permis la délivrance de la réception visée à l'article 13 du présent arrêté.
Le dossier de demande de réception nationale par type de petites séries contient au minimum :
- les parties I et II de l'annexe II du règlement UE 2020/683 susvisé ;
- l'ensemble des justificatifs pour chaque domaine réglementaire concerné par la demande de réception, tel que défini à l'article 13 du présent arrêté. L'ensemble de ces justificatifs est précédé d'un tableau récapitulatif comprenant au minimum, par domaine réglementaire :
- la nature des justificatifs ;
- la qualité du signataire des justificatifs ;
- la date des justificatifs ;
- les variantes et les versions couvertes par les justificatifs ;
- la liste des types/variantes/versions correspondant à la réception, ou un tableau permettant de reconstituer cette liste ;
- un justificatif montrant le respect des dispositions prévues à l'article 14 du présent arrêté ;
- un exemple rempli de certificat de conformité ;
- le fichier des données des dossiers de réception prévues à l'article 25 du présent arrêté pour délivrance des codes nationaux d'identification du type.
Le constructeur introduit sa demande auprès du service en charge des réceptions désigné à l'article 3 du présent arrêté.
Une seule demande est déposée pour un type donné de véhicule et une demande distincte est introduite pour chaque type à réceptionner.
Le service en charge des réceptions peut, par une demande motivée, inviter le constructeur à fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour faciliter la réalisation de ces essais.
Le constructeur met à la disposition du service en charge des réceptions autant de véhicules que nécessaire pour permettre le bon déroulement de la procédure de réception par type.
Les fiches de réception nationale par type de petites séries sont établies par le service chargé des réceptions conformément aux modèles figurant à l'annexe III du règlement 2020/683 susvisé, à l'exception des intitulés qui sont remplacés par « Fiche de réception nationale par type de petites séries ». Elles précisent la nature des dérogations accordées en application du point 2 de l'article 42 du règlement UE 2018/858 susvisé.
Les fiches de réception nationale par type de petites séries sont numérotées conformément à l'article 4 et l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2020/683 susvisé.
Le constructeur informe le service en charge des réceptions de toute modification des informations consignées dans le dossier de réception.
En application des dispositions de l'article 34 du règlement (UE) 2018/858 susvisé, une modification est considérée comme une « extension » de la réception lorsque :
- de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires ;
- une des informations consignées sur la fiche de réception par type, à l'exception de ses annexes, a été modifiée ;
- de nouvelles prescriptions entrent en vigueur au titre de l'un des actes réglementaires applicables au véhicule réceptionné.
Dans de tels cas, le constructeur fournit au service en charge des réceptions l'ensemble des éléments relatifs à cette modification, les justificatifs correspondants et le dossier de réception mis à jour.
Le service en charge des réceptions attribue à la fiche de réception mise à jour un numéro d'extension, qui augmente en fonction du nombre d'extensions successives déjà octroyées. La fiche de réception indique clairement le motif de l'extension ainsi que la date de la nouvelle publication.
Le service en charge des réceptions, après enregistrement, délivre au demandeur la fiche indexée mise à jour.
Le service en charge des réceptions vérifie que le type de véhicule est conforme à l'ensemble des actes réglementaires pertinents pour ledit type selon les dispositions prévues au point 1 de l'article 35 du règlement UE 2018/858 susvisé.
Lorsqu'une réception nationale par type de petites séries d'un véhicule perd sa validité du fait des dispositions prévues au point 2 de l'article 35 du règlement UE 2018/858 susvisé, le constructeur le notifie au service en charge des réceptions qui en informe le CNRV. Celui-ci informe si nécessaire les autorités des autres Etats membres dans les conditions prévues par ce même article.
1. Si le constructeur souhaite la reconnaissance d'une réception nationale par type de petites séries par d'autres Etats membres, le service désigné à l'article 3 du présent arrêté envoie une copie de la fiche de réception et de ses annexes aux autorités compétentes des Etats membres désignés par le constructeur, par courrier recommandé ou par courrier électronique.
2. Le CNRV reçoit les fiches de réception et les annexes des réceptions nationales par type de petites séries réalisées dans les autres Etats membres, envoyées par courrier recommandé ou par courrier électronique par l'autorité compétente en matière de réception de cet Etat membre. Le CNRV dispose d'un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le dossier a été reçu pour faire part de sa décision d'acceptation ou de refus à l'autorité compétente en matière de réception ayant transmis le dossier.
3. La réception NKS délivrée par un autre Etat membre est reconnue en France sous réserve que les dispositions techniques de réception et de conformité de la production en vertu desquelles elle a été délivrée soient au moins équivalentes à celles prévues aux articles 13 et 14 du présent arrêté. Les essais doivent avoir été réalisés, pour les domaines concernés, par des services techniques notifiés par un Etat membre.
RÉCEPTIONS INDIVIDUELLES
Les dispositions applicables pour la réception nationale individuelle des véhicules neufs sont celles définies à l'annexe 2 bis du présent arrêté et prévues dans les arrêtés d'application correspondants.
Pour chacun des domaines réglementaires, le niveau d'exigence prescrit par cette annexe 2 bis peut être remplacé par celui prescrit par l'annexe II du règlement UE 2018/858 susvisé et complété par des arrêtés du ministre en charge des transports, spécifiques à l'usage du véhicule.
Toutefois les véhicules visés au a du point 4 de l'article 2 du règlement UE 2018/858 susvisé sont soumis, selon leur catégorie, aux prescriptions fixées par la partie 1 de l'annexe II de ce même règlement.
La fiche de réception individuelle est établie selon le modèle figurant au modèle E de l'annexe III du règlement d'exécution 2020/683 susvisé.
En vue de l'immatriculation, le procès-verbal de l'annexe 3 de l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ou le procès-verbal de l'annexe 2 de l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé vaut compte rendu de réception.
Une réception UE individuelle délivrée en accord avec l'appendice 2 de la partie I de l'annexe II du règlement UE 2018/858 susvisé (Réception individuelle harmonisée : RIH) fait l'objet de la délivrance de la fiche de réception conforme au modèle D de l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/683 susvisé.
Les fiches de réception individuelles sont numérotées conformément à l'article 4 et l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2020/683 susvisé.
La partie 4 du numéro de réception UE ou nationale individuelle est composée de 6 caractères alphanumériques. Les deux premiers caractères représentent l'année de délivrance de la réception. Les 4 caractères suivants sont constitués d'un nombre séquentiel commençant par 0001, réinitialisé chaque année.
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
I. - Certificat de conformité sur support papier.
Pour l'immatriculation des véhicules dont le type a fait l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception UE par type de petites séries, le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminé est établi selon les dispositions de l'article 36 et suivant le modèle défini en annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2020/683 susvisé et rédigé en langue française.
Pour l'immatriculation des véhicules dont le type a fait l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés est établi selon le modèle en annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2020/683 susvisé.
Le certificat de conformité est conçu de manière à exclure toute falsification. A cette fin, le papier utilisé est protégé soit par des représentations graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identification du fabricant.
II. - Certificat de conformité sous forme électronique.
Sans préjudice du premier alinéa du I, le constructeur peut mettre le certificat de conformité à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception et de celle en charge de l'immatriculation sous forme de données électroniques structurées conformément aux dispositions de l'article 37 du règlement (UE) 2018/858 susvisé.
L'OTC met à disposition le certificat de conformité sous forme de données électroniques structurées de façon que le certificat soit accessible à l'autorité en charge de l'immatriculation.
IMMATRICULATION, VENTE ET MISE EN SERVICE
Afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité sur support papier visé à l'article précédent est complété par le code national d'identification du type de véhicule et, selon le besoin, par les données nécessaires et suffisantes pour l'immatriculation en France regroupées à la fin du certificat de conformité communautaire. Le certificat de conformité sur support papier peut être remplacé, dans des conditions particulières par le document dit « 3 en 1 » défini à l'annexe 1 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé.
La vérification, pour les types, variantes et versions des véhicules complets ou complétés, des données nécessaires et suffisantes à leur immatriculation est effectuée sur la base des fiches de réception (et de leurs annexes) communiquées à l'OTC par le Centre national de réception des véhicules (CNRV) ou les autorités compétentes des Etats membres ayant délivré les réceptions.
Lors de cette vérification, au moins un code national d'identification du type comportant quinze caractères alphanumériques est attribué à chaque type, variante et version de véhicule. Pour les réceptions nationales de petites séries délivrées par la DRIEE/DREAL/DEAL ou par le CNRV, le code d'identification est attribué sur la base des données communiquées par le service en charge des réceptions.
Afin de faciliter la délivrance des codes nationaux d'identification du type, les constructeurs transmettent à l'organisme technique central, par voie électronique, les données des dossiers de réception nécessaires aux traitements prévus aux alinéas précédents pour l'immatriculation des véhicules. Dans le cas des réceptions nationales de petites séries, le constructeur transmet ces données au service en charge des réceptions qui les communique après validation à l'OTC.
Les codes nationaux d'identification du type et les informations visées au premier alinéa, mis à jour à partir des communications de la DRIEE/DREAL/DEAL, du CNRV et des autorités compétentes des Etats membres relatives aux nouvelles réceptions et aux modifications et retraits de réceptions existantes, sont communiqués aux constructeurs des véhicules correspondants et aux services du ministre de l'intérieur en charge de l'immatriculation des véhicules.
L'organisme technique central :
- met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives aux réceptions par type ;
- définit le protocole utilisé pour la transmission par les constructeurs des données issues des dossiers de réception, ainsi que pour la délivrance du code national d'identification du type aux constructeurs. Ce protocole définit notamment la liste des données, l'organisation, le format, les règles de cohérence et le mode de transmission par voie électronique retenus par l'OTC permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.
- met à disposition de l'autorité en charge de l'immatriculation les données électroniques structurées du certificat de conformité prévues au II de l'article 23 du présent arrêté.
IMMATRICULATION, VENTE ET MISE EN SERVICE DE VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE
Le constructeur qui souhaite bénéficier des dispositions du paragraphe 1 de l'article 49 du règlement UE 2018/858 susvisé en fait la demande à l'autorité compétente en matière de réception. Dans le cas des réceptions nationales de petites séries, la demande est adressée au service en charge des réceptions.
La demande doit indiquer les raisons techniques ou économiques qui empêchent ces véhicules de se conformer aux nouvelles exigences techniques et préciser le nombre de véhicules concernés ainsi que le nombre de véhicules de tous les types concernés mis en circulation en France au cours de l'année précédente.
Les dérogations de fin de série accordées avant le 12 mars 2020 sont prolongées de 8 mois à compter de leur date d'échéance.
Les dérogations de fin de série octroyées entre le 12 mars 2020 et le 1er juin 2021 peuvent bénéficier de l'une des deux dispositions suivantes, au choix du constructeur :
- le nombre maximal de véhicules d'un ou plusieurs types ne peut dépasser 10 % dans le cas de la catégorie M 1 et ne peut dépasser 30 % des véhicules de tous les types concernés mis en service sur le territoire national au cours de l'année 2019, dans le cas de toutes les autres catégories ;
- le nombre maximal de véhicules d'un ou plusieurs types est limité aux véhicules pour lesquels un certificat de conformité est resté valide pendant au moins 45 jours après sa date de délivrance, ce certificat ayant ensuite perdu sa validité en raison de l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire.
Le constructeur qui a obtenu l'autorisation de mettre en service les véhicules visés à l'article précédent met à disposition de l'autorité compétente en matière de réception la liste des numéros d'identification des véhicules concernés. Dans le cas des réceptions nationales de petites séries, cette liste est mise à disposition du service en charge des réceptions.
RAPPEL DE VÉHICULESPour l'application des prescriptions des articles R. 321-14-1 et R. 321-25 du code de la route, les dispositions définies par les articles 14 et 52 du règlement UE 2018/858 susvisé sont applicables. La notification aux autorités compétentes en matière de réception est effectuée selon le modèle de l'annexe 3 téléchargeable sur le site internet du ministère de la transition écologique : https://www.ecologie.gouv.fr/homologation-des-vehicules#e3.
Des réceptions nationales au titre de l'article R. 321-15 du code de la route continuent d'être accordées pour :
- les véhicules qui ne relèvent pas du champ d'application du règlement UE 2018/858 susvisé ;
- les véhicules pour lesquels la réception par type ou individuelle au titre du règlement UE 2018/858 susvisé est facultative.
ANNEXES
ANNEXE 1
LIMITES QUANTITATIVES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES
Pour un type réceptionné par une réception nationale de petites séries, le nombre de véhicules immatriculés, vendus ou mis en service par année ne peut pas dépasser le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question :
CATÉGORIE
UNITÉS
M1
250
M2, M3
250 (*)
N1
250
N2, N3
250 (*)
O1, O2
500
O3, O4
250 (*)
(*) Portée à 1 000 pour les catégories M2 et M3, 1 200 pour les catégories N2 et N3 et 2 000 pour les catégories O3 et O4 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement UE n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012.
ANNEXE 2
PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES
Domaine réglementé
Référence réglementaire
Applicabilité
M1
M2
M3
N1
N2
N3
O1
O2
O3
O4
1A
Niveaux sonores
Arrêté du 13 avril 1972
A
A
A
A
A
A
2A
Emissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance
Règlement (CE) N° 715/2007
A(5)
A(5)
A(5)
A(5)
3A
Réservoirs de carburant hors GPL et GNV
Arrêté du 24 octobre 1994
B(1)
X(1)
X(1)
B(1)
X(1)
X(1)
B(2)
A(2)
A(2)
B(2)
A(2)
A(2)
3B
Dispositifs de protection arrière
Articles 10-1 à 10-3 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
A ou B (8)
A ou B (8)
B(2)
B(2)
A ou B (8)
A ou B (8)
4A
Plaques d'immatriculation arrière
Arrêté du 4 mai 2009
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
5A
Dispositifs de direction
Arrêté du 4 mai 2009
A ou B (9)
A
A
A ou B (9)
A
A
A(6)
A(6)
A(6)(9)
A(6)(9)
6
Poignées et charnières de porte
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
C
C
C
C
6A
Accès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées)
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
D
D
D
D
6B
Serrures et organes de fixation des portes
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
C(19)
C(19)
7A
Avertisseur acoustique
Arrêté du 14 janvier 1958
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
8A
Dispositifs de vision indirecte
Arrêté du 20 novembre 1969
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
B(2)
A(2)
A(2)
B(2)
A(2)
A(2)
9A
Freinage des véhicules et de leurs remorques
Arrêté du 18 août 1955
A
A
A(10)
A
A
A(1)(7)
A(1)(7)
A
A
A(2)(11)
A(2)(11)
9B
Freinage des voitures particulières (R13-H)
Arrêté du 18 août 1955
A(10)
A(10)
10A
Suppression des parasites radioélectriques
Arrêté du 4 mai 2009
Règlement (CE) n° 661/2009
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
B(2)
A(2)
A(2)
B(2)
A(2)
A(2)
B(2)
B(2)
A(2)
A(2)
12A
Aménagement intérieur
Articles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19 décembre 1958
Règlement N°21 de l'ONU
C(19)
13A
13B
Antivol
Arrêté du 4 mai 2009
X(1)
X(1)(15)
X(1)(15)
X(1)
X(1)(15)
X(1)(15)
A(2)
A(2)
A(2)
A(2)
A(2)
A(2)
14A
Comportement du dispositif de conduite en cas de choc
Arrêté du 5 février 1969
C
C
15A
15B
Résistance des sièges
Arrêté du 5 décembre 1996
B(19)
A
A
B(19)
A
A
16A
Saillies extérieures
Article 10bis de l'arrêté du 19 décembre 1958
B
17A
Marche arrière
Article R.316-5 du code de la route
D
D
D
D
D
D
17B
Appareil indicateur de vitesse y compris son installation
Règlement (CE) n° 661/2009
règlement 39 de la CEE-ONU
B
B
B
B
B
B
18A
Plaques réglementaires
Arrêté du 24 novembre 1978
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
19A
Points d'ancrage des ceintures de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996
B(19)
A
A
B(19)
A
A
20A
Installation des dispositifs d'éclairage/signalisation
Arrêté du 16 juillet 1954 'ONU
B
A
A
B
A
A
B
B
A
A
21A
Catadioptres
Règlement n° 3 de l'ONU ou règlement n°150 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
22A
Feux d'encombrement, feux de position arrière / avant / latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour
Règlement n° 7 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
22B
Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur
Règlement n° 87 de
l'ONU ou règlement 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
22C
Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs
remorques
Règlement n° 91 de
l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
23A
Feux indicateurs de direction
Règlement n° 6 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
24A
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation
Règlement n° 4 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25A
Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un
faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route,
ou les deux à la fois
Règlement n° 31 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
25B
Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux
homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques
Règlement n° 37 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25C
Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à
décharge
Règlement n° 98 de l'ONU ou règlement n°149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
25D
Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de
véhicules à moteur
Règlement n° 99 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
25E
Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de
croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois,
et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules del
Règlement n° 112 de l'ONU ou règlement n°149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
25F
Systèmes d'éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules
automobiles
Règlement n° 123 de l'ONU ou règlement n°149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
26A
Feux de brouillard (avant)
Règlement n°19 de l'ONU ou règlement n°149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
27A
Dispositifs de remorquage
Arrêté du 4 mai 2009
B
B
B
B
B
B
28A
Feux de brouillard (arrière)
Règlement n° 38 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
29A
Feux de marche arrière
Règlement n° 23 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30A
Feux de stationnement
Règlement n° 77 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
31A
Ceintures de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996
X(1)(19)
X(1)
X(1)
X(1)(19)
X(1)
X(1)
B(2)
A(2)
A(2)
B(2)
A(2)
A(2)
32A
Champ de vision avant
Article R.316-1 du code de la route
Règlement (CE) n° 661/2009
A
33A
Identification des commandes
Article 18-5 de l'arrêté du 19 décembre 1958
B
B
B
B
B
B
34A
Dispositifs de dégivrage et de désembuage
Article R.316-1 du code de la route
D(12)
D(12)
D(12)
D(12)
D(12)
D(12)
35A
Essuie-glaces et lave-glaces
Article R.316-4 du code de la route
D(12)
D(12)
D(12)
D(12)
D(12)
D(12)
36A
Chauffage de l'habitacle
Article 11-1 de l'arrêté du 19 décembre 1958
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
C(2)
A(2)
A(2)
C(2)
A(2)
A(2)
B(2)(*)
B(2)(*)
A(2)(*)
A(2)(*)
37A
Recouvrement des roues
Arrêté du 4 mai 2009
B
38A
Appuis-tête
Règlement (CE) n° 661/2009
X
40
Puissance du moteur
Arrêté du 30 juillet 1997
A(21)
A(21)
A
A(21)
A(21)
A
41A
Émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) / puissance et accès aux informations
Règlement n° 595/2009/UE
A(5)
A(5)
A(5)
A(5)
A(5)
A(5)
42A
Protection latérale
Articles 10-7 à 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
A ou B (8)
A ou B (8)
A ou B (8)
A ou B (8)
43A
Systèmes antiprojections
Arrêté du 18 septembre 1992
X(1)(13)
X(1)
X(1)
X(1)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
44A
Masses et dimensions (voitures)Articles R.312-1 à R.312-18 du code de la route
règlement UE n°1230/2012
B(4)
45A
Vitrages de sécurité
Arrêté du 18 octobre 2016
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
46A
Pneumatiques
Arrêté du 18 juillet 2019
Règlement (CE) n° 661/2009
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)(18)
B(2)(18)
B(2)(18)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
46E
Equipement de secours à usage temporaire, pneumatique/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques
Règlement (CE) n° 661/2009
Règlement UNECE no 64
X(1)
(15)
X(1)
(15)
B(2)
(15)
B(2)
(15)
47A
Limiteurs de vitesse
Arrêté du 25 février 2005
A
A
A
A
48A
Masses et dimensions (autre que les véhicules du point 44)
Arrêté du 25 juin 1997 Arrêté du 20 novembre 1997
règlement UE n°1230/2012
B(4)
B(4)
B(4)
B(4)
B(4)
B(4)
B(4)
B(4)
B(4)
49A
Saillies extérieures des cabines
Article 10ter de l'arrêté du 19 décembre 1958
B
B
B
50A
Dispositifs d'attelage
Arrêté du 26 mars 1999
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
B(2)
A(2)
A(2)
B(2)
A(2)
A(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
51A
Inflammabilité
Arrêté du 2 juillet 1982 modifié
A
52A
Autocar et autobus
Arrêté du 2 juillet 1982 modifié
A
A
52B
Résistance mécanique de la superstructure des véhicules des catégories M2/M3
Arrêté du 2 juillet 1982 modifié
A
A
53A
Collision frontale
Sans objet
54A
Collision latérale
Sans objet
55A
Choc latéral contre un poteau
Sans objet
56A
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (22)
Arrêté du 29 mai 2009
A
A
A
A
A
A
A
57A
Dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant
Article 10-10 de l'arrêté du 19 décembre 1958
X(1)
X(1)
A ou B
(8)
A ou B
(8)
58
Protection des piétons
Règlement (CE) n° 78/2009
X(16)
X(16)
59
Recyclage
Sans objet
61
Systèmes de climatisation
Arrêté du 21 décembre 2007 Règlement (CE) No 706/2007
X(1)
X(1)
A(2)
A(2)
62
Système hydrogène
Règlement (CE) n° 79/2009 Règlement UNECE n°134
X
X
X
X
X
X
A(2)
A(2)
A(2)
A(2)
A(2)
A(2)
63
Règlement général de sécurité
Règlement (CE) n° 661/2009Règlement (CE) n° 2019/2144
X(14)
X(14)
X(14)
X(14)
X(14)
X(14)
X(14)
X(14)
X(14)
X(14)
64
Indicateur changement de vitesse (GSI)
sans objet
65
Système avancé de freinage d'urgence (AEBS)
Règlement n° 347/2012/UE
A(2)
A(2)
A(2)(20)
A(2)(20)
66
Système de détection de dérive de la trajectoire (LDWS)
Règlement n° 351/2012/UE
A(2)
A(2)
A(2)
A(2)
67
Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GPL et leur installation
Arrêté du 4 août 1999
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
A(2)
A(2)
A(2)
A(2)
A(2)
A(2)
68
Système d'alarme pour véhicule
Arrêté du 4 mai 2009
X(1)(15)
X(1)(15)
B(2)(15)
B(2)(15)
69
Sécurité électrique
Règlement (CE) n° 661/2009
Règlement UNECE n° 100
B
A
A
B
A
A
70
Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GNC et leur installation
Arrêté du 14 janvier 2004
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
A(2)
A(2)
A(2)
A(2)
A(2)
A(2)
71
Résistance de la cabine
Règlement (CE) n° 661/2009 Règlement UNECE n°29
C
A
A
72
Système eCall
Sans objet
Les notes relatives au tableau de l'annexe IV « liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante » du règlement UE 2015/166 s'appliquent.
(1) Entité ou composant.
(2) Véhicule ou installation.
(*) Niveau D si l'opération technique ne concerne que la pose d'entités homologuées.
(4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre).
- les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/UE) ;
- l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/UE) ;
- l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4.2a ou 4.3a de la partie A de l'annexe I du règlement UE 2018/858.
(5) A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
(6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur.
(7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un État membre.
(8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant, arrière ou de protection latérale, Niveau B en cas d'installation d'une entité.
(9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques.
(10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires.
(11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par an, niveau B dans ce cas.
(12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.
(13) Pour les véhicules de plus de 7,5 t.
(14) Le respect du règlement (CE) n° 661/2009 est obligatoire mais une réception par type n'est pas prévue au titre de cette rubrique car elle recouvre une combinaison des rubriques individuelles 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 17A, 17B, 18A à 38A, 42A à 52B, 56A, 57A, 67 à 70.
(15) Si l'équipement est présent.
(16) Pour les systèmes de protection frontale.
(18) À l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60km/h du point 5.3.2 de l'annexe II du règlement (UE) 458/2011
(19) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux 1 et 2 de l'appendice 1 de l'annexe II du règlement UE 2018/858
(20) La présence ou la fonctionnalité du dispositif n'est pas requise pour les véhicules des catégories N2 ou N3 équipés à l'avant de dispositifs spécifiques afin d'assurer une fonction particulière (par exemple lame de déneigement).
(21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A.
(22) La conformité du type de véhicule aux dispositions du règlement UNECE n° 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3, 9-7 et 9-8 nécessite une réception par type spécifique au titre du règlement ADR
X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE ou CEE-ONU est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié par la France. Pour les points 15A, 15B, 19A et 31A, et uniquement dans le cas de réception de véhicules complétés, les rapports d'essais peuvent être établis par un service technique notifié dans un autre État membre.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
Le niveau « X » couvre les niveaux « A », « B », « C » et « D », le niveau « A » couvre les niveaux « B », « C » et « D » ; le niveau « B » couvre le niveau « C » et « D ». ; le niveau « C » couvre le niveau « D ».
ANNEXE 2 bis
PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES INDIVIDUELLES
Domaine réglementé
Référence réglementaire
Applicabilité
M1
M2
M3
N1
N2
N3
O1
O2
O3
O4
1A
Niveaux sonores
Arrêté du 13 avril 1972
A
A
A
A
A
A
2A
Emissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance
Règlement (CE) No 715/2007
A(5)(20)
A(5)
A(5)(20)
A(5)
3A
Réservoirs de carburant hors GPL et GNV
Arrêté du 24 octobre 1994
B(1)
X(1)
X(1)
B(1)
X(1)
X(1)
C(2)
B(2)
B(2)
C(2)
B(2)
B(2)
3B
Dispositifs de protection arrière
Articles 10-1 à 10-3 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
D(2)
D(2)
D(2)
D(2)
A(2)(*)
A(2)(*)
D(2)
D(2)
A(2)(*)
A(2)(*)
4A
Plaques d'immatriculation arrière
Arrêté du 4 mai 2009
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
5A
Dispositifs de direction
Arrêté du 4 mai 2009
A ou B (9)
A ou B (9)
A ou B (9)
A ou B (9)
A ou B (9)
A ou B (9)
A(6)
A(6)
A ou B (9)(6)
A ou B (9)(6)
6
Poignées et charnières de porte
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
C
C
C
C
6A
Accès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées)
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
D
D
D
D
6B
Serrures et organes de fixation des portes
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
C(19)
C(19)
7A
Avertisseur acoustique
Arrêté du 14 janvier 1958
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
8A
Dispositifs de vision indirecte
Arrêté du 20 novembre 1969
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
B(2)
A(2)
A(2)
B(2)
A(2)
A(2)
9A
Freinage des véhicules et de leurs remorques
Arrêté du 18 août 1955
A
A
A(10)
A
A
A(1)(7)
A(1)(7)
A
A
B(2)(11)
B(2)(11)
9B
Freinage des voitures particulières (13H)
Arrêté du 18 août 1955
A(10)
A(10)
10A
Suppression des parasites radioélectriques
Arrêté du 4 mai 2009
Règlement (CE) n° 661/2009
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
B(2)(*)
A(2)(*)
A(2)(*)
B(2)(*)
A(2)(*)
A(2)(*)
B(2)(*)
B(2)(*)
B(2)(*)
B(2)(*)
12A
Aménagement intérieur
Articles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19 décembre 1958
C
13A
13B
Antivol
Arrêté du 4 mai 2009
X(1)
X(1)(15)
X(1)(15)
X(1)
X(1)(15)
X(1)(15)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
14A
Comportement du dispositif de conduite en cas de choc
Arrêté du 5 février 1969
C
C
15A
15B
Résistance des sièges
Arrêté du 5 décembre 1996
B(19)
A
A
B(19)
A
A
16A
Saillies extérieures
Articles 10bis de l'arrêté du 19 décembre 1958
B
17A
Marche arrière
Article R.316-5 du code de la route
D
D
D
D
D
D
17B
Appareil indicateur de vitesse y compris son installation
Règlement (CE) n° 661/2009
Règlement 39 de la CEE-ONU
D
D
D
D
D
D
18A
Plaques réglementaires
Arrêté du 24 novembre 1978
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
19A
Points d'ancrage des ceintures de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996
B(19)
A
A
B(19)
A
A
20A
Installation des dispositifs d'éclairage/signalisation
Arrêté du 16 juillet 1954
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
21A
Catadioptres
Règlement n° 3 de l'ONU ou règlement n°150 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
22A
Feux d'encombrement, feux de position arrière / avant / latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour
Règlement n° 7 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
22B
Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur
Règlement n° 87 de
l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
22C
Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs
remorques
Règlement n° 91 de
l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
23A
Feux indicateurs de direction
Règlement n° 6 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
24A
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation
Règlement n° 4 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25A
Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un
faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route,
ou les deux à la fois
Règlement n° 31 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
25B
Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux
homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques
Règlement n° 37 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25C
Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à
décharge
Règlement n° 98 de l'ONU ou règlement n°149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
25D
Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de
véhicules à moteur
Règlement n° 99 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
25E
Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de
croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois,
et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules del
Règlement n° 112 de l'ONU ou règlement n°149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
25F
Systèmes d'éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules
automobiles
Règlement n° 123 de l'ONU ou règlement n°149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
26A
Feux de brouillard (avant)
Règlement n°19 de l'ONU ou règlement n°149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
27A
Dispositifs de remorquage
Arrêté du 4 mai 2009
D
D
D
D
D
D
28A
Feux de brouillard (arrière)
Règlement n° 38 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
29A
Feux de marche arrière
Règlement n° 23 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30A
Feux de stationnement
Règlement n° 77 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
31A
Ceintures de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996
X(1)(19)
X(1)
X(1)
X(1)(19)
X(1)
X(1)
B(2)
A(2)
A(2)
B(2)
A(2)
A(2)
32A
Champ de vision avant
Article R.316-1 du code de la route
B
33A
Identification des commandes
Article 18-5 de l'arrêté du 19 décembre 1958
D
D
D
D
D
D
34A
Dispositifs de dégivrage et de désembuage
Article R.316-1 du code de la route
D(12)
D(12)
D(12)
D(12)
D(12)
D(12)
35A
Essuie-glaces et lave-glaces
Article R.316-4 du code de la route
D(12)
D(12)
D(12)
D(12)
D(12)
D(12)
36A
Chauffage de l'habitacle
Article 11-1 de l'arrêté du 19 décembre 1958
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
C(2)
B(2)
B(2)
C(2)
B(2)
B(2)
B(2)(*)
B(2)(*)
B(2)(*)
B(2)(*)
37A
Recouvrement des roues
Arrêté du 4 mai 2009
B
38A
Appuis-tête
Règlement (CE) n° 661/2009
C(19)
40
Puissance du moteur
Arrêté du 30 juillet 1997
A(21)
A(21
A
A(21
A(21
A
41A
Émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) / Puissance et accès aux informations
Règlement n° 595/2009/UE
A(5)
A(5)
A(5)
A(5)
A(5)
A(5)
42A
Protection latérale
Article 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
B(2)(*)
B(2)(*)
B(2)(*)
B(2)(*)
43A
Systèmes antiprojections
Arrêté du 18 septembre 1992
X(1)(13)
X(1)
X(1)
X(1)
D(2)
D(2)
D(2)
D(2)
D(2)
D(2)
D(2)
44A
Masses et dimensions (voitures)Articles R.312-1 à R.312-18 du Code de la route
Règlement (UE) n°1230/2012
B(4)
45A
Vitrages de sécurité
Arrêté du 18 octobre 2016
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
46A
Pneumatiques
Arrêté du 18/07/2019 Règlement (CE) n° 661/2009
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
D(2)
D(2)
D(2)
D(2)(18)
D(2)(18)
D(2)(18)
D(2)
D(2)
D(2)
D(2)
46E
Equipement de secours à usage temporaire, pneumatique/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques
Règlement (CE) n° 661/2009
Règlement UNECE n°64
X(1)
(15)
X(1)
(15)
B(2)
(15)
B(2)
(15)
47A
Limiteurs de vitesse
Arrêté du 25 février 2005
A
A
A
A
48A
Masses et dimensions (autre que les véhicules du point 44)
Arrêté du 25 juin 1997 Arrêté du 20 novembre 1997
Règlement (UE) n°1230/2012
B(4)
B(4)
B(4)
B(4)
B(4)
B(4)
B(4)
B(4)
B(4)
49A
Saillies extérieures des cabines
Article 10 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958
B
B
B
50A
Dispositifs d'attelage
Arrêté du 26 mars 1999
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
D(2)
D(2)
D(2)
D(2)
D(2)
D(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
51A
Inflammabilité
Arrêté du 2 juillet 1982
A
52A
Autocar et autobus
Arrêté du 2 juillet 1982
B
B
52B
Résistance mécanique de la superstructure des véhicules des catégories M2/M3
Arrêté du 2 juillet 1982
B
B
53A
Collision frontale
Sans objet
54A
Collision latérale
Sans objet
55A
Choc latéral contre un poteau
Sans objet
56A
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (22)
Arrêté du 29 mai 2009
B
B
B
B
B
B
B
57A
Dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant
Article 10-10 de l'arrêté du 19 décembre 1958
X(1)
X(1)
A ou B (8)
A ou B (8)
58
Protection des piétons
Règlement (CE) n° 78/2009
X(16)
X(16)
59
Recyclage
Sans objet
61
Systèmes de climatisation
Arrêté du 21 décembre 2007 Règlement (CE) n° 706/2007
X(1)
X(1)
B(2)
B(2)
62
Système hydrogène
Règlement (CE) n° 79/2009 Règlement UNECE n°134
X
X
X
X
X
X
A(2)
A(2)
A(2)
A(2)
A(2)
A(2)
63
Règlement général de sécurité
Règlement (CE) n° 661/2009Règlement (CE) n°2019/2144
X(14)
X(14)
X(14)
X(14)
X(14)
X(14)
X(14)
X(14)
X(14)
X(14)
64
Indicateur changement de vitesse (GSI)
Sans objet
65
Système avancé de freinage d'urgence (AEBS)
Sans objet
66
Système de détection de dérive de la trajectoire (LDWS)
Sans objet
67
Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GPL et leur installation
Arrêté du 4 août 1999
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
68
Système d'alarme pour véhicule
Arrêté du 4 mai 2009
X(1)(15)
X(1)(15)
B(2)(15)
B(2)(15)
69
Sécurité électrique
Règlement (CE) n° 661/2009
Règlement UNECE n° 100
B
A
A
B
A
A
70
Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GNC et leur installation
Arrêté du 14 janvier 2004
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
B(2)
71
Résistance de la cabine
Sans objet
72
Système eCall
Sans objet
Les notes relatives au tableau de l'annexe IV « liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante » du règlement UE 2015/166 s'appliquent.
(1) Entité ou composant.
(2) Véhicule ou installation.
(*) Niveau D si l'opération technique ne concerne que la pose d'entités homologuées.
(4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre) :
- les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/UE) ;
- l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/UE) ;
- l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4.2a ou 4.3a de la partie A de l'annexe I du règlement UE 2018/858.
(5) À l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
(6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur.
(7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un État membre.
(8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant.
(9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques.
(10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ou du contrôle électronique de trajectoire(ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires.
(11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par an.
(12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.
(13) Pour les véhicules de plus de 7,5 t.
(14) Le respect du règlement (CE) n° 661/2009 est obligatoire mais une réception par type n'est pas prévue au titre de cette rubrique car elle recouvre une combinaison des rubriques individuelles 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 17A, 17B, 18A à 38A, 42A à 52B, 56A, 57A, 67 à 70.
(15) Si l'équipement est présent.
(16) Pour les systèmes de protection frontale.
(18) A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60km/h du point 5.3.2 de l'annexe II du règlement (UE) 458/2011
(19) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux 1 et 2 de l'appendice 1 de l'annexe II du règlement UE 2018/858
(20) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux des parties I et II de l'appendice 2, partie I de l'annexe II du règlement UE 2018/858 (émissions des gaz d'échappement)
(21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A.
(22) La conformité du véhicule aux dispositions du règlement UNECE 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3, 9-7 et 9-8 nécessite une réception à titre isolé spécifique au titre du règlement ADR.
X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE ou CEE-ONU est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Les rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié dans un État membre de l'UE.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
Le niveau « X » couvre les niveaux « A », « B », « C » et « D », le niveau « A » couvre les niveaux « B », « C » et « D » ; le niveau « B » couvre le niveau « C » et « D ». ; le niveau « C » couvre le niveau « D ».
ANNEXE 3
MODÈLE DE FORMULAIRE DE NOTIFICATION DE CAMPAGNE DE RAPPEL EN APPLICATION DES ARTICLES 14 ET 52 DU RÈGLEMENT UE 2018/858
1/ Informations Générales
Nom de l'opérateur économique
Adresse
Interlocuteur au sein de l'entreprise (nom, email, téléphone)
2/ Identification du produit
Catégorie de produit *
Type de produit *
Appellation commerciale des produits *
Marque *
S'agit-il d'un produit destiné à un usage professionnel ?
Numéro de réception des produits concernés par l'opération * / type et numéro du modèle pour les produits non réceptionnés *
Période de fabrication ou numéro de lot pour les produits en ayant un *
Code du rappel de l'opérateur économique ou code barre s'il existe *
description du produit *
Nombre total de produits concernés
3/ Règlementation applicable
déjà indiqué dans le numéro de réception du produit ou GPSD si produit non réceptionné
4/ Description du risque
Type de risque *
Niveau de risque à justifier par une analyse de risque *
remède, actions correctives, description de l'intervention
Description du risque (défauts techniques et conséquences) : description de l'anomalie, conditions de survenance et conséquences éventuelles *
Norme technique non respectée
Avez-vous connaissance d'accidents/incidents en lien avec le produit ?
Si oui indiquer la gravité
Si oui indiquer le nombre d'accidents/incidents connus
Si oui indiquer le contexte de l'accident/incident
Description et contexte des incidents/accidents survenus
5/ Traçabilité
Pays d'origine *
Nombre de produits concernés en FR
Nombre de produits concernés dans les autres pays (par pays)* (seules la liste des pays destinataires est rendu public)
Nom de l'opérateur économique
Adresse
Interlocuteur au sein de l'opérateur économique (nom, email, téléphone)
Mode de contact des clients finaux des produits (par pays, avec copie des courriers envoyés)
Mode de contact des réseaux de distribution (par pays, avec copie des courriers envoyés)
Le produit est-il vendu en ligne ?
si oui commerçant en ligne
6/ Mesures correctives mises en place
Nom de l'opérateur économique prenant les mesures
Type d'opérateur économique prenant les mesures *
Catégorie de mesures correctives *
Date de lancement de l'opération (par pays si différente)
fournir un tableau Excel si différente par pays
Objectif de fin de campagne (% et date, par pays si différent)
fournir un tableau Excel si différente par pays
Portée des mesures
L'opérateur économique a-t-il publié la mesure de rappel sur internet ?
Si oui indiquer le lien internet
Informations complémentaires
Date
Signature du responsable identifié
(*) données publiques sur https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/.
ANNEXE 4
GRILLE D'EVALUATION DES SERVICES TECHNIQUES
L'accréditation selon les normes internationales indiquées à l'annexe III appendice 1 du règlement UE 2018/858 par l'organisme national d'accréditation est une condition préalable à toute désignation de service technique.
Evaluation :
Organisme évaluateur :
Autorité compétente en matière de réception (TAA)
Contrôleurs
Indépendance des contrôleurs et l'absence de tout conflit
Date d'évaluation
Périmètre d'évaluation
Sites d'évaluation
Demande de désignation du service technique :
Désignation
Raison sociale (courrier de demande)
Nom
Adresses
Contact
Statut juridique
Organigramme
Place du service technique au sein d'une entité constituée plus grande (le cas échéant)
Compétences et ressources
Activités
Champ de compétences des sites évalués
Champ de compétences couvert par la désignation
Grille des compétences des agents (CV)
Indépendance et absence de tout conflit
Installations de tests et leurs localisations
Matériel informatique pour les tests virtuels
Manuel d'assurance qualité du service technique
Informations sur la correction de tous les points de non-conformité
Accréditation
Norme EN ISO/IEC 17025 :2005
Norme EN ISO/IEC 17021 :2011
Norme EN ISO/IEC 17020 :2012
Attestation de désignation :
Dans le courrier de désignation, faisant office d'attestation, doivent figurer les éléments suivants :
- l'identité et le logo de l'autorité compétente
- l'identification non équivoque du service technique désigné
- la date effective de la désignation et la date à laquelle elle expire ;
- une brève indication ou mention du champ de compétences visé par la désignation (actes réglementaires applicables ou parties de ceux-ci)
- une déclaration de conformité et une référence au(x) règlement(s) de l'UE et de la CEE-ONU (liste à placer en annexe au courrier le cas échéant)
Fait le 11 janvier 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules,
N. Osouf-Sourzat
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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