Décret n° 2020-555 du 11 mai 2020 modifiant le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

Version INITIALE

NOR : COTB1937150D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/11/COTB1937150D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/11/2020-555/jo/texte

Texte n°39

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Publics concernés : Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
Objet : modification de diverses dispositions relatives au Centre national de la fonction publique territoriale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret apporte, d'une part, les précisions nécessaires au transfert de l'organisation matérielle des élections aux instances de gouvernance du Centre national de la fonction publique territoriale et modifie, d'autre part, les dispositions relatives au ressort territorial des délégations du CNFPT et à la faculté pour le président du conseil d'administration du CNFPT de déléguer ses attributions. Il prend également en compte la mise en œuvre du renouvellement intégral et non plus partiel des membres des conseils départementaux, à la suite de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral. Enfin, certaines mesures d'actualisation et de simplification sont apportées aux dispositions relatives aux modalités de fonctionnement du CNFPT.
Références : le décret est pris pour l'application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l'ordonnance n° 2015-579 du 28 mai 2015 transférant l'organisation matérielle des élections au conseil d'administration et aux conseils d'orientation placés auprès des délégués régionaux ou interdépartementaux du Centre national de la fonction publique territoriale et aux conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale. Le décret ainsi que les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 12 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-579 du 28 mai 2015 transférant l'organisation matérielle des élections au conseil d'administration et aux conseils d'orientation placés auprès des délégués régionaux ou interdépartementaux du Centre national de la fonction publique territoriale et aux conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 22 janvier 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 février 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 5 octobre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 36 du présent décret.


  • Le second alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les élections au conseil d'administration sont organisées dans les six mois qui suivent le renouvellement des représentants des collectivités territoriales concernées dans les conseils d'orientation placés auprès des délégués régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale.
    « Un arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe :
    « 1° La composition de la commission de recensement et de dépouillement des votes ;
    « 2° Les modalités d'organisation des élections ;
    « 3° La date des opérations électorales pour chaque collège. »


  • Le deuxième alinéa de l'article 4 est complété par les dispositions suivantes : « Le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut décider de recourir au vote électronique par internet ; dans ce cas, l'arrêté mentionné à l'article 3 fixe les modalités applicables dans le respect des conditions et garanties prévues aux articles 2,3,5 et 6 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale. »


  • L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 5.-Les membres et le président de la commission mentionnée à l'article 3 sont nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
    « La commission recense et dépouille les bulletins de vote ou, le cas échéant, les suffrages exprimés par vote électronique.
    « Elle proclame les résultats des votes des trois collèges. »


  • Au deuxième alinéa de l'article 8, le mot : « partiel» est remplacé par le mot : « général ».


  • Au cinquième alinéa de l'article 9, les mots : « ou partiel » sont supprimés.


  • A l'article 9-1 :
    1° Au deuxième alinéa, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux » ;
    2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le ministre chargé des collectivités territoriales, à la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale, lui transmet le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale. »


  • Au deuxième alinéa de l'article 10 :
    1° A la première phrase, les mots : « des deux vice-présidents » sont remplacés par les mots : « du vice-président élu parmi les représentants des collectivités territoriales » ;
    2° Après la première phrase, il est inséré la phrase suivante : « Les fonctions du vice-président élu parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux cessent à l'occasion du renouvellement général des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. »


  • La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 13 est supprimée.


  • Au second alinéa de l'article 15 :
    1° Les mots : « Le comptable spécial » sont remplacés par les mots : « L'agent comptable » ;
    2° Après le mot : « directeur », il est inséré le mot : « général ».


  • A l'article 17 :
    1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
    2° Au huitième alinéa, la référence : « 46-3, » est supprimée.


  • A l'article 18:
    1° Au premier alinéa, les mots : « au comptable spécial » sont remplacés par les mots : « à l'agent comptable » ;
    2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Il peut confier une mission de représentation de l'établissement qu'il définit à un membre du conseil d'administration, à un membre du conseil d'orientation placé auprès du conseil d'administration, à un délégué régional ou à un membre d'un des conseils d'orientation placés auprès des délégués. » ;
    3° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, après le mot : « directeur », il est inséré le mot : « général » ;
    4° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » et le mot : « principal » et la dernière phrase sont supprimés ;
    5° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le président peut, conformément à l'article 12 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration. » ;
    6° Les cinquième à quatorzième alinéas, qui deviennent les septième à seizième, sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 1° L'affectation et la délimitation des propriétés utilisées pour les besoins des missions du Centre national de la fonction publique territoriale ;
    « 2° La fixation des tarifs, redevances diverses et droits divers n'ayant pas un caractère fiscal susceptibles d'être perçus par le Centre national de la fonction publique territoriale, ces droits, redevances et tarifs pouvant faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;
    « 3° La réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, les opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change et la passation à cet effet des actes nécessaires ;
    « 4° La réalisation des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil d'administration ;
    « 5° Les mesures mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales ;
    « 6° La préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que leurs avenants, lorsque les crédits sont prévus au budget ;
    « 7° La conclusion et la révision des baux, et, d'une manière générale, du louage de chose pour une durée n'excédant pas douze ans ;
    « 8° La création des régies d'avances et de recettes nécessaires au fonctionnement des services ;
    « 9° L'acceptation de dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
    « 10° L'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
    « 11° La fixation des rémunérations et le règlement des frais et honoraires des avocats, avoués, notaires, huissiers de justice et experts ;
    « 12° L'exercice des actions en défense et des recours au nom du Centre national de la fonction publique territoriale et les transactions avec des tiers dans la limite de 5 000 euros ;
    « 13° L'acceptation des indemnités de sinistres afférents aux contrats d'assurance ;
    « 14° Le règlement des conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules du Centre national de la fonction publique territoriale dans la limite fixée par le conseil d'administration ;
    « 15° Le renouvellement de l'adhésion du Centre national de la fonction publique territoriale aux organismes dont il est membre ;
    « 16° Le dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens du centre, dans les limites fixées par le conseil d'administration ;
    « 17° Les conventions de participation financière mentionnées au troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, et les autres conventions passées par le Centre national de la fonction publique territoriale pour l'exécution de son programme de formation. »


  • L'article 18-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 18-2.-Le directeur général est chargé, sous l'autorité du président, de diriger l'ensemble des services du Centre national de la fonction publique territoriale et d'en coordonner l'organisation.
    « Il assure la coordination entre les services centraux, les instituts et les délégations régionales du Centre national de la fonction publique territoriale.
    « Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, sa signature aux directeurs et chefs de service. »


  • Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « ou interdépartementales» sont supprimés.


  • A l'article 22 :
    1° Au deuxième alinéa, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux » ;
    2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Dans tous les cas, le mandat des membres du conseil d'orientation se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres qui les remplacent. »


  • Au deuxième alinéa de l'article 23, le mot : « techniques» est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux ».


  • Au deuxième alinéa de l'article 24, les mots : « après l'élection au conseil d'administration du centre des représentants des communes suivant le renouvellement général des conseils municipaux » sont remplacés par les mots : « à l'occasion du renouvellement général des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ».


  • Au deuxième alinéa de l'article 25, les mots : « ou interdépartementales » sont supprimés.


  • Dans l'intitulé du chapitre III, les mots : « interdépartementales ou » sont supprimés.


  • Au premier alinéa de l'article 27, les mots : « ou interdépartemental » sont supprimés.


  • A l'article 27-1, les mots : « ou interdépartemental » et « ou interdépartementale » sont supprimés.


  • Les articles 28 à 28-3 sont abrogés.


  • L'article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le président du centre de gestion, à la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale, lui transmet les effectifs respectifs des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet des communes affiliées ainsi que des communes non affiliées. »


  • Après le premier alinéa de l'article 32, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
    « A la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale :
    « 1° Le président du centre de gestion lui transmet les noms des maires et des conseillers municipaux qui siègent au sein du conseil d'administration du centre de gestion ;
    « 2° Le préfet de département lui transmet les noms des maires et des conseillers municipaux des communes non affiliées ;
    « 3° Le président du conseil départemental lui transmet les noms des conseillers départementaux. »


  • Le deuxième alinéa de l'article 33-1 est complété par les dispositions suivantes : « Le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut décider de recourir au vote électronique par internet ; dans ce cas, l'arrêté mentionné à l'article 33-3 fixe les modalités applicables dans le respect des conditions et garanties prévues aux articles 2,3,5 et 6 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale. »


  • Au premier alinéa de l'article 33-2, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du Centre national de la fonction publique territoriale ».


  • L'article 33-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 33-3.-Les élections de chaque collège sont organisées dans les conditions de l'article 32 du présent décret, dans les huit mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux et dans les six mois qui suivent le renouvellement général des conseils départementaux et des conseils régionaux.
    « Un arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe :
    « 1° La composition de la commission de recensement et de dépouillement des votes mentionnée à l'article 33-2 ;
    « 2° Les modalités d'organisation des élections ;
    « 3° La date du scrutin pour chaque collège. »


  • A l'article 34 :
    1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le ministre chargé des collectivités territoriales, à la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale, lui transmet le nombre de voix obtenues, dans le ressort territorial de chaque délégation, par les organisations syndicales lors du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du IV de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée du ressort de chaque délégation. » ;
    2° Le deuxième alinéa, qui devient le troisième, est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe, pour chaque délégation, le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale de fonctionnaires territoriaux. » ;
    3° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux ».


  • L'article 38 est abrogé.


  • A l'article 46-2 :
    1° Au deuxième alinéa, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » et les mots : « du comptable spécial et des agents comptables secondaires » sont remplacés par les mots : « de l'établissement » ;
    2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
    3° Au treizième alinéa, qui devient le douzième, les mots : « dotées d'un ordonnateur secondaire » sont supprimés ;
    4° Au dix-huitième alinéa, qui devient le dix-septième, les mots : « ou interdépartementaux » sont supprimés ;
    5° Au dix-neuvième alinéa, qui devient le dix-huitième, les mots : « ou interdépartementale » sont supprimés.


  • L'article 46-3 est abrogé.


  • Au premier alinéa de l'article 46-5, les mots : « le comptable spécial » sont remplacés par les mots : « l'agent comptable ».


  • Après l'article 46-6, il est inséré un article 46-7 ainsi rédigé :


    « Art. 46-7.-L'ordonnateur du Centre national de la fonction publique territoriale est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.
    « L'agent comptable veille à la cohérence de la comptabilité analytique avec la comptabilité budgétaire et générale de l'organisme. En cas de difficulté, il informe l'ordonnateur et, le cas échéant, le conseil d'administration. »


  • L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 47.-L'agent comptable est chargé des missions et exerce les contrôles prévus par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
    « L'agent comptable produit annuellement à la Cour des comptes le compte de sa gestion, appuyé des pièces justificatives des dépenses et des recettes. »


  • L'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 48.-Les contrats passés par le centre sont soumis aux dispositions du code de la commande publique et du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. »


    • Le 1° de l'article 7, le 2° de l'article 8, le 1° de l'article 15, les articles 16 et 17 et les 1° et 3° de l'article 28 sont applicables à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.


    • Le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 mai 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,
Sébastien Lecornu


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt