Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé des trois versants de la fonction publique.
Objet : modalités du cumul d'activités des agents publics et des contrôles déontologiques préalables ou postérieurs à l'exercice d'une activité privée.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er février 2020
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Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction qui est faite aux agents publics d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative. Il fixe en particulier la liste exhaustive des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire. Il précise également l'obligation de déclaration à laquelle sont soumis à la fois les dirigeants des sociétés et associations recrutés par l'administration et les agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet lorsqu'ils exercent une activité privée lucrative. Le décret détermine les modalités du contrôle déontologique exercé par l'administration ou la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon le cas, lors d'une demande d'autorisation pour accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou d'une demande de cessation de fonctions, définitive ou temporaire, pour exercer une activité privée lucrative. Il fixe la liste des emplois pour lesquels la saisine de la Haute Autorité est obligatoire pour ces deux types de demandes. Le décret détermine les modalités du contrôle préalable à la nomination à certains emplois d'une personne ayant exercé une activité privée au cours des trois années précédentes.
Références : le décret, pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 121-4 et R. 121-1 à R. 121-4 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 432-12 et 432-13 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 120-10 et L. 220-8 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 131-7 et L. 231-4-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 311-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 613-7 ;
Vu le code du sport, notamment son article R. 232-24 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7231-1 et L. 8261-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 25 septies, 25 octies et 25 nonies dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant réforme de la fonction publique, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et des corps des maîtres de conférences ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 22 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques en date du 9 décembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Fait le 30 janvier 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt
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