Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique

Version INITIALE

NOR : CPAF1931922D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/30/CPAF1931922D/jo/article_22

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/30/2020-69/jo/article_22

Texte n°38

Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique

Article 22


L'agent peut saisir directement la Haute Autorité si l'autorité hiérarchique dont il relève n'a pas saisi celle-ci dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 19. Il en informe par écrit l'autorité hiérarchique dont il relève, qui transmet à la haute autorité les pièces du dossier de saisine mentionné au deuxième alinéa du même article.
En l'absence de transmission de l'appréciation mentionnée à ce même deuxième alinéa dans un délai de dix jours à compter de la communication du projet de l'agent par la Haute Autorité, son président peut décider de l'enregistrement du dossier pour instruction.