Chapitre Ier : Dispositions relatives aux conseillers des affaires étrangères (Article 1)
Chapitre II : Dispositions relatives aux secrétaires des affaires étrangères (Article 2)
Chapitre III : Dispositions relatives aux attachés des systèmes d'information et de communication (Articles 3 à 4)
Chapitre IV : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication (Article 5)
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales (Articles 6 à 17)
Publics concernés : les agents appartenant au corps des conseillers des affaires étrangères, des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication du ministère des affaires étrangères et du développement international.
Objet : dispositions statutaires relatives à ces agents.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception :
- des dispositions du IV de l'article 36 du décret du 6 mars 1969 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication et sont applicables aux concours ouverts postérieurement à cette date ;
- des dispositions de l'article 14 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020
.
Notice : le décret modifie les dispositions du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. En premier lieu, le présent décret ouvre la possibilité aux membres du corps des conseillers des affaires étrangères d'effectuer leur mobilité en cabinet ministériel, en conformité avec le décret n° 2015-1439 du 6 novembre 2015 modifiant le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. D'autre part, le présent décret modifie le décret n° 69-222 par l'intégration des dispositions adaptées du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues, dans ses parties relatives aux corps des secrétaires aux affaires étrangères (SAE) et aux attachés des systèmes d'information et de communication (ASIC). En dernier lieu, le présent décret met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres des corps des SAE et des ASIC.
Références : les dispositions modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère des affaires étrangères et du développement international en date du 2 février 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
La section IV du chapitre Ier du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section IV
« Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration)
« Art. 18.-Les secrétaires des affaires étrangères du cadre général, du cadre d'Orient et du cadre d'administration exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, à l'étranger ainsi que dans les services à compétence nationale et les établissements publics relevant de ce ministère.
« Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique extérieure de la France.
« A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion et de pilotage d'unités administratives.
« Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.
« Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement.
« Art. 19.-Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés :
« 1° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient, par la voie de concours externe et interne organisés, dans chacun des deux cadres, dans les conditions fixées à l'article 35.
« Les concours prévus à l'alinéa précédent pour le recrutement des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'Orient sont organisés en sections géographiques. La liste des sections géographiques et le nombre de places offertes par section sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les emplois de secrétaire des affaires étrangères du cadre d'Orient qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des deux concours peuvent être attribués par le jury :
« a) Aux candidats de la même section de l'autre concours ;
« b) A défaut, aux candidats d'une autre section de l'un ou de l'autre concours ;
« 2° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration, par la voie des instituts régionaux d'administration. Aucun candidat ne peut être recruté à ce titre s'il n'a subi les épreuves sanctionnant la pratique de deux langues vivantes étrangères dont l'enseignement est dispensé par les instituts régionaux d'administration. La note obtenue à l'épreuve de langue obligatoire ne peut être inférieure à une note minimale fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les secrétaires des affaires étrangères recrutés en application du précédent alinéa sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 36 et en prenant en compte, pour l'avancement, la durée de la scolarité dans un institut régional d'administration telle qu'elle est fixée par l'article 21 du décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration.
« Leur situation pendant la scolarité dans un institut régional d'administration est régie par le décret du 10 juillet 1984 précité ;
« 3° Au choix, dans les conditions fixées à l'article 35-3. »
La section VI du chapitre Ier du même décretdevient la section IX et les articles 24 à 26 et 28 deviennent les articles 46 à 48-1.
La section VI du chapitre Ier du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section VI
« Attachés des systèmes d'information et de communication
« Art. 32.-Les attachés des systèmes d'information et de communication sont principalement affectés à l'administration centrale et chargés des fonctions d'ingénierie, d'expertise et d'encadrement dans les domaines du chiffre, des communications et de l'informatique.
« A ce titre, ils réalisent ou coordonnent les études, conduisent les travaux relatifs à la réalisation, au déploiement, à l'exploitation et à la sécurité des systèmes d'information et de communication et, le cas échéant, encadrent les personnels qui y participent.
« Lorsqu'ils sont affectés à l'étranger, ils peuvent être chargés des fonctions, à vocation régionale, de coordination des travaux de déploiement, d'exploitation et de maintenance des systèmes d'information et de communication et, dans leur poste d'affectation, d'encadrement des personnels qui participent à ces travaux.
« Art. 33.-Les attachés des systèmes d'information et de communication sont recrutés :
« 1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions fixées à l'article 35. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours ;
« 2° Au choix, dans les conditions fixées à l'article 35-3. »
Après la section VI du chapitre Ier du même décret, il est inséré une section VII ainsi rédigée :
« Section VII
« Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication
« Art. 34.-Les corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi n° 83-634 du 11 janvier 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Art. 34-1.-Les corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication comprennent chacun :
« 1° Le grade de principal qui comporte neuf échelons ;
« 2° Le premier grade qui comporte onze échelons.
« Art. 34-2.-Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication sont nommés par le ministre des affaires étrangères.
« Sous-section 1
« Recrutement
« Art. 35.-Les concours internes et externes de chaque corps sont ouverts par arrêté du ministre des affaires étrangères, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Par dérogation aux dispositions prévues par le même article, cet avis doit être exprès.
« Au titre d'une même année et pour chaque corps peuvent être ouverts :
« 1° Un concours externe, ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Les candidats aux concours externes doivent remplir les conditions de diplôme ou de qualification au plus tard à la date de la première épreuve de chaque concours ;
« 2° Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.
« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans les conditions fixées par cet alinéa.
« Art. 35-1.-Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
« Le concours externe peut comporter une phase de sélection fondée sur une appréciation des titres de qualification détenus par les candidats.
« Les conditions d'organisation des concours et, le cas échéant, des examens professionnels ainsi que la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
« Art. 35-2.-Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne pour l'accès à l'un des corps, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers des places offertes aux deux concours du même corps.
« Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours d'accès à l'un des corps peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours du même corps.
« Art. 35-3.-Les nominations au choix sont prononcées par le ministre des affaires étrangères après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins au ministère des affaires étrangères dans un corps régi par les dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ou par celles du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Pour être nommés dans le cadre d'Orient, ces fonctionnaires doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
« La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées par voie des concours externe et interne, des instituts régionaux d'administration et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
« La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans l'un des corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
« Art. 35-4.-I.-Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication recrutés par voie de concours externe et interne sont nommés stagiaires et classés au 1er échelon du premier grade de leur corps, sous réserve des dispositions de l'article 36.
« Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle, dans les conditions fixées par arrêté.
« L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
« II.-Les candidats reçus qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
« III.-A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 36 par arrêté du ministre des affaires étrangères.
« Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
« Art. 35-5.-Les personnels recrutés au choix sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 36.
« Sous-section 2
« Classement
« Art. 36.-I.-Le classement lors de la nomination des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat sous réserve des dispositions suivantes.
« II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et par le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans les corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication, conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE
13e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE
13e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
« III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans les corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
« IV.-Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 19 et du 1° de l'article 35 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
« Sous-section 3
« Avancement
« Art. 37.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication est fixée ainsi qu'il suit :
«
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Secrétaire des affaires étrangères principal
et attaché principal des systèmes d'information et de communication
9e
---
8e
3 ans
7e
2 ans 6 mois
6e
2 ans 6 mois
5e
2 ans
4e
2 ans
3e
2 ans
2e
2 ans
1er
2 ans
Secrétaire des affaires étrangères
et attaché des systèmes d'information et de communication
11e
---
10e
4 ans
9e
3 ans
8e
3 ans
7e
3 ans
6e
3 ans
5e
2 ans 6 mois
4e
2 ans
3e
2 ans
2e
2 ans
1er
1 an 6 mois
« Art. 37-1.-Peuvent être promus au grade de principal, les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
« Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les membres de ces corps qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du premier grade.
« Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu de leur valeur professionnelle. S'ils ne sont pas promus au titre de l'année considérée, ils conservent le bénéfice de leur admission à l'examen au titre des tableaux annuels d'avancement suivants, selon l'ordre de priorité des nominations arrêté chaque année après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Un arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité. Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
« Art. 37-2.-Peuvent également être promus dans leur corps au grade de principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de leur corps.
« Art. 37-3.-Le nombre maximum de secrétaires des affaires étrangères et d'attachés des systèmes d'information et de communication pouvant être promus chaque année dans leurs corps au grade de principal est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« Les promotions, au choix, au grade de principal représentent au maximum un tiers des promotions prononcées dans chaque corps en application des dispositions de l'article 37-1.
« La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
« Art. 37-4.-Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication nommés respectivement dans leur corps au grade de principal en application des articles 37-1 et 37-2 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LES GRADES
DE SECRÉTAIRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ET D'ATTACHÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
SITUATION DANS LES GRADES DE SECRÉTAIRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PRINCIPAL
ET D'ATTACHÉ DES SYSTÈMES
D'INFORMATION PRINCIPAL
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
« Sous-section 4
« Dispositions diverses
« Art. 38.-Les fonctionnaires placés en position de détachement dans les corps des secrétaires des affaires étrangères ou des attachés des systèmes d'information et de communication peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 37-1 et 37-2, être inscrits aux tableaux d'avancement de grade établis en application de ces articles par le ministre.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement dans les corps des secrétaires des affaires étrangères ou des attachés des systèmes d'information et de communication peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ces corps.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »
Les attachés principaux des systèmes d'information et de communication de 1re et de 2e classe ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ
Attaché principal des systèmes d'information
et de communication de 1re classe
Attaché principal des systèmes d'information
et de communication
3e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
7e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
Attaché principal des systèmes d'information
et de communication de 2e classe
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite
de 2 ans 6 mois.
6e échelon
5e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
Les services accomplis par ces agents dans les grades d'origines sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Les secrétaires des affaires étrangères, les attachés des systèmes d'information et de communication ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
DANS LA LIMITE DE LA DURÉE D'ÉCHELON
Secrétaire des affaires étrangères principal
Secrétaire des affaires
étrangères principal
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Secrétaire des affaires étrangères
ou attaché des systèmes d'information
et de communication
Secrétaire des affaires
étrangères ou attaché
des systèmes d'information
et de communication
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Les services accomplis par ces agents dans les grades d'origines sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Les fonctionnaires relevant des corps régis par le présent décret conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Les concours d'accès aux corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication régis par le présent décret dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions définies par ces arrêtés.
Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 pour l'accès aux grades de secrétaires des affaires étrangères principal et d'attaché principal des systèmes d'information et de communication de 2e classe, promus au grade de principal postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade de principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 6 mars 1969 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des articles 6 et 7.
Les secrétaires des affaires étrangères ainsi que les fonctionnaires placés en position de détachement dans ce corps qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade de ce corps et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les secrétaires des affaires étrangères ainsi que les fonctionnaires placés en position de détachement dans ce corps promus, au titre du présent article, au grade de principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du premier grade de ce corps à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de principal, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les attachés des systèmes d'information et de communication ainsi que les fonctionnaires placés en position de détachement dans ce corps qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade de ce corps et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2020, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les attachés des systèmes d'information et de communication ainsi que les fonctionnaires placés en position de détachement dans ce corps promus, au titre du présent article, au grade de principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du premier grade de ce corps à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de principal, sans ancienneté d'échelon conservée.
Jusqu'à l'élection de la nouvelle commission administrative paritaire du corps des attachés des systèmes d'information et de communication, les représentants des classes d'attaché des systèmes d'information et de communication principal de 1re classe et d'attaché des systèmes d'information et de communication principal de 2e classe représentent le grade d'attaché principal des systèmes d'information et de communication.
A compter du 1er janvier 2020 :
1° A l'article 34-1, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons » ;
2° Dans le tableau de l'article 37 du décret du 6 mars 1969, tel que modifié par le présent décret, la rubrique relative au grade de secrétaire des affaires étrangères principal et d'attaché principal des systèmes d'information et de communication est remplacée par la rubrique suivante :
SECRÉTAIRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PRINCIPAL
ET ATTACHÉ PRINCIPAL DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION
10e échelon
---
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
La mention du corps des secrétaires des affaires étrangères est supprimée dans l'annexe au décret du 26 septembre 2005 susvisé.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception :
1° Des dispositions du IV de l'article 36 du décret du 6 mars 1969 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication et sont applicables aux concours ouverts postérieurement à cette date ;
2° Des dispositions de l'article 14 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 avril 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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