Publics concernés : administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ; créanciers de l'entreprise soumise à une procédure collective ; titulaires d'un droit de revendication ou de restitution opposable à la procédure collective ; candidats aux examens d'accès à la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ; entreprises.
Objet : mise en place d'un portail électronique offrant des services de communication électronique sécurisée et permettant l'envoi et la réception d'actes de procédure par les mandataires désignés dans le cadre d'une procédure collective.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2015, à l'exception de la suppression du régime dérogatoire des examens qui entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : le décret détermine les conditions dans lesquelles peut être recueilli le consentement des personnes qui demandent à utiliser les services de communication électronique offerts par le portail électronique mis en place par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Il dresse également la liste des actes de procédure pouvant faire l'objet d'une communication électronique par cette voie, précise les modalités de cette communication et prévoit, en outre, que ce portail permettra l'envoi de lettres recommandées avec avis de réception par courrier électronique. Enfin, il adapte plusieurs dispositions réglementaires du livre VI du code de commerce pour clarifier les modalités des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires et modernise l'organisation des commissions nationales d'inscription et de discipline.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans leur rédaction issue des 6° et 7° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées. Les dispositions du code de commerce, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, notamment son article 3 ;
Vu le code de commerce, notamment ses livres VI, VIII et IX ;
Vu le code de procédure civile, notamment le titre XXI du livre Ier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 modifié portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, notamment son article 108 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 11 décembre 2013 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 février 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 18 août 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
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