Article 3
Le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement est conforme à l'annexe II du présent arrêté. L'attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique. Elle est émise pour chaque lot commercialisé de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage.
Les informations demandées au sein de l'attestation de conformité peuvent être incluses dans le contrat de cession établi entre l'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation et l'installation utilisatrice ; le contrat de cession fait alors office d'attestation de conformité.