Article 2
Les particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage cessent d'être des déchets lorsque tous les critères suivants sont satisfaits :
a) Les déchets entrant dans l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
b) Les déchets entrant dans l'opération de valorisation ont été gérés conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
c) Les particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ;
d) Les particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage sont utilisées pour les applications définies dans la section 4 de l'annexe I ;
e) Un système de contrôles et d'autocontrôles conforme aux dispositions de la section 5 de l'annexe I est en place dans l'installation ;
f) L'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation a conclu un contrat de cession pour le lot commercialisé de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage avec une installation ;
g) L'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation satisfait aux exigences établies aux articles 4 à 7 du présent arrêté ;
h) L'utilisation des particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage n'est pas de nature à augmenter ni les valeurs limites d'émissions ni significativement les émissions canalisées dans l'environnement imposées à l'installation utilisatrice ;
i) L'utilisation des particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage n'augmente pas les émissions diffuses quantifiées au niveau de l'installation utilisatrice.