Arrêté du 21 juillet 2026 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage destinées à être utilisées pour la fabrication de pneus ou bandes de convoyeur

Version INITIALE

NOR : TECP2528360A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/7/21/TECP2528360A/jo/article_snum6

Texte n°3


L'exploitant de l'installation de valorisation met en place un autocontrôle selon les modalités définies ci-après. Les procédures permettant de garantir le respect de ces obligations sont établies et consignées dans le manuel de gestion de la qualité prévu par l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.
5.1. Information préalable :
Avant d'admettre un déchet dans l'opération de valorisation, l'exploitant réalisant l'opération de valorisation demande au producteur du déchet, à la ou aux collectivités de collecte ou au détenteur du déchet une information préalable en vue de vérifier l'admissibilité de ce déchet. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l'exploitant.
L'information préalable contient les éléments nécessaires à la caractérisation de base définie ci-dessous. La caractérisation de base permet de démontrer que le déchet remplit les critères d'acceptation dans l'opération de valorisation.
Les informations à recueillir pour établir la caractérisation de base sont les suivantes :


- source et origine du déchet ;
- informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits, des modes de collecte et de tri) ;
- données concernant la composition du déchet, en particulier l'absence de déchets interdits selon le cahier des charges de l'installation de valorisation ;
- démonstration de la conformité aux dispositions de la section 1 de la présente annexe ;
- absence de propriété de danger ;
- apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;
- code du déchet au sens de la liste unique prévue par l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- analyse des polluants organiques persistants (POP) en type et concentration, pour les déchets susceptibles d'en contenir ;
- au besoin, précautions supplémentaires à définir par l'exploitant de l'installation de valorisation.


5.2. Procédure d'admission :
a) Lors de l'arrivée des déchets sur le site, le personnel compétent :


- vérifie l'existence d'une information préalable conforme aux dispositions du 5.1, en cours de validité ;
- vérifie, le cas échéant, les documents requis par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
- vérifie que les déchets sont conditionnés et étiquetés conformément aux réglementations en vigueur ;
- réalise une pesée des déchets entrants ;
- réalise un contrôle visuel ;
- délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site.


b) En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l'exploitant informe sans délai le producteur, la (ou les) collectivité(s) en charge de la collecte ou le détenteur du déchet. Les lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage à partir de tout ou partie de ces déchets demeurent des déchets. Si l'exploitant de l'installation de valorisation souhaite refuser le chargement, en partie ou en totalité, il adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus du chargement, au producteur, à la (ou aux) collectivité(s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet. Ces documents sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.
c) En cas de doute sur la nature, la composition et les propriétés de danger d'un déchet entrant, l'exploitant réalise ou fait réaliser des analyses pour identifier le déchet.
d) Une zone est prévue pour l'entreposage des déchets concernés par les points b et c précédents.
5.3. Contrôle de la teneur en polluants organiques persistants (POP) :
Le personnel compétent s'assure de la réalisation d'analyses à l'entrée de l'unité de valorisation sur les déchets entrant dans le procédé de valorisation contenant ou susceptibles de contenir des polluants organiques persistants (POP). Les déchets qui ont une teneur en POP supérieure aux limites fixées dans l'annexe IV du règlement (UE) n° 2019/1021 du 20 juin 2019 modifié susvisé sont expédiés par le personnel compétent vers une installation de gestion de déchets autorisée à les recevoir.
Les résultats des analyses de la teneur en POP sont connus avant l'acceptation des déchets dans l'opération de valorisation.
La recherche en polluants organiques persistants ou l'absence de recherche est justifiée pour chaque lot de déchets entrant dans l'installation de valorisation. La justification est consignée dans un document permettant d'identifier le déchet concerné (type, provenance, date de réception). La procédure pour déterminer la nécessité ou l'absence de nécessité d'une recherche de polluants organiques persistants est détaillée dans le manuel de gestion de la qualité. La suspicion de présence de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), de déchets de plastiques issus de DEEE ou de véhicules hors d'usage (VHU) ou l'observation de plastiques issus de DEEE ou de VHU dans les déchets entrants doit systématiquement générer une recherche en POP ou le refus du lot de déchets entrant.
Lorsqu'une analyse révèle la présence d'un polluant organique persistant dans un déchet à une teneur inférieure à la limite fixée par l'annexe IV du règlement (EU) n° 2019/1021 du 20 juin 2019 modifié, mais à une teneur permettant la valorisation par l'opération de valorisation, un contrôle est réalisé sur le lot de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage à partir de ce déchet, afin de vérifier la conformité du lot par rapport aux dispositions du règlement POP. Les lots non conformes aux dispositions du règlement (UE) n° 2019/1021 du 20 juin 2019 susvisé, et notamment comprenant des teneurs en POP supérieure aux limites fixées dans son annexe I, demeurent des déchets.
5.4. Contrôle du lot de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage :
5.4.1. Des analyses sont réalisées sur les lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage afin de vérifier qu'ils répondent aux spécifications techniques des installations utilisatrices, telles que décrites à la section 3 de la présente annexe.
Les techniques utilisées pour la réalisation des opérations de prélèvement, d'échantillonnage et d'analyse permettent de garantir la représentativité de fonctionnement du procédé de valorisation, la fiabilité et la traçabilité des résultats de mesure.
L'échantillonnage prend en compte les particules rares en concentration et en taille. Si un lot est entreposé dans plusieurs contenants, l'exploitant vérifie la bonne homogénéité du lot permettant une fiabilité et une représentativité des analyses effectuées. La procédure d'échantillonnage est consignée dans le manuel de gestion de la qualité.
Les analyses permettent d'identifier la totalité des composants pour répondre aux spécifications techniques et, en tout état de cause, permettent d'identifier au moins 90 % de la composition de l'échantillon. La norme retenue pour ces analyses sera précisée et il sera justifié qu'elle s'applique bien aux particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage. La méthode « Caractérisation des déchets - Détermination de la teneur en éléments et substances des déchets », décrite dans la norme XP CEN/TS17943 : 2023 est réputée satisfaire ces exigences.
L'analyse des impuretés métalliques mentionnées au tableau de la section 3.3 de la présente annexe est réalisée par une méthode par plasma à couplage inductif après minéralisation de l'échantillon en milieu fermé.
5.4.2. Les analyses mentionnées au point 5.4.1 de la section 5 de la présente annexe sont effectuées pour chaque 1 000 t et à une fréquence au moins mensuelle.
Cette fréquence est réduite à une fréquence semestrielle s'il est au préalable démontré durant une année à l'aide d'une surveillance mensuelle que les teneurs en impuretés sont inférieures aux seuils indiqués au point 3.3 de la présente annexe.
Lorsqu'un dépassement est constaté, les analyses sont reprises à une fréquence mensuelle pendant 6 mois. Si aucun dépassement n'est constaté au cours de cette période, l'exploitant reprend une fréquence semestrielle.
Cas d'un dépassement, sur un paramètre exempté d'analyse conformément au point 3.3
Si un dépassement est constaté, sur une des impuretés exemptées conformément au point 3.3, l'exploitant :


- recherche la cause du dépassement ;
- met en place une action corrective en démontrant que cette action permet d'éviter un nouveau dépassement ;
- met à jour le dossier permettant l'exemption d'analyse ;
- réalise des analyses mensuelles sur l'intégralité des impuretés prévues au point 3.3 dès la connaissance du dépassement et pendant au moins 6 mois après la mise en place de l'action corrective.


Si aucun dépassement n'est constaté au cours de cette période, l'exploitant réalise de nouveau l'intégralité des analyses prévues au point 3.3 de la présente annexe 6 mois après la dernière analyse. Si la dernière analyse est conforme, il peut ne pas effectuer ces analyses conformément aux dispositions du point 3.3 de la présente annexe.
5.4.3. La conformité aux exigences de la filière est consignée dans l'attestation de conformité.
Les analyses portent a minima sur les teneurs en chacun des composés mentionnés au point 3.3 de la présente annexe.
5.5. Essais préalables par l'installation utilisatrice :
En complément de la caractérisation de base prévue au point 5.1, l'installation utilisatrice effectue des essais préalables avant toute acceptation d'un contrat de cession de lots commercialisés de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage au sein de son installation. Ces essais permettent de s'assurer de l'absence d'incidence de l'utilisation de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage acceptées sur les équipements, sur les émissions de l'installation et sur ses produits de sortie. Ces essais permettent de définir, si elles n'existent pas, des spécifications techniques pour l'acceptation de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage dans cette installation, comme prévu au point 3.2 de la section 3 de la présente annexe. Chaque installation utilisatrice réalise ses propres essais. Ces essais incluent notamment le suivi des émissions et des rejets ainsi qu'un contrôle des produits de sortie.
Ces essais sont réalisés dans des conditions de fonctionnement normales de l'installation utilisatrice. Ils sont réalisés avec une composition de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage correspondant, dans la mesure du possible, aux spécifications techniques maximales acceptées par l'installation utilisatrice.
Dans le cas d'une utilisation de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage en mélange avec d'autres intrants, les spécifications techniques des installations utilisatrices sont établies autant que possible sur la base d'essais réalisés avec une concentration en particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage maximale par rapport à ce qui sera accepté par l'installation utilisatrice.
Les résultats des essais sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement et de la direction générale de la prévention des risques.