Arrêté du 21 juillet 2026 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage destinées à être utilisées pour la fabrication de pneus ou bandes de convoyeur

Version INITIALE

NOR : TECP2528360A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/7/21/TECP2528360A/jo/article_snum2

Texte n°3


1.1. Les seuls déchets acceptés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation sont des déchets non dangereux de pneus couverts par les codes suivants de la liste unique des déchets citée à l'article R .541-7 du code de l'environnement :


16 01 03

Pneu hors d'usage

19 12 04

Matières plastiques et caoutchouc

07 02 99

Déchets non spécifiés ailleurs : identifie les déchets de caoutchouc produits dans les procédés de fabrication de pneumatiques neufs ou rechapés


1.2. Tout lot de déchets de pneus entrant dans l'opération de valorisation est exempt de déchets :


- de roues en caoutchouc plein ;
- de pneus de vélo ;
- de pneus présentant des signes de brûlure ou de dégradation thermique ;
- de pneus provenant de stocks historiques et de dépôts abandonnés ou enterrés ;
- de pneus provenant de site d'enfouissement ;
- de chambres à air ;
- de composés et de débris de caoutchouc non vulcanisé ou partiellement vulcanisé ;
- d'équipements électriques et électroniques (dits « DEEE ») ;
- dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- contenant de l'amiante ;
- contenant des substances mentionnées à l'article R. 543-17 du code de l'environnement, dites « PCB » (polychlorobiphényles) ;
- susceptibles de contenir des polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux limites fixées par l'annexe IV du règlement (UE) n° 2019/1021 du 20 juin 2019 susvisé ;
- pouvant contenir des retardateurs de flamme bromés ;
- relevant de la rubrique 18 « Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement de soins médicaux) » de la liste unique visée à l'article R. 541-7 du code l'environnement ;
- de déchets de composants de véhicules hors d'usage (VHU), autres que les pneus.


1.3. Les dispositions de la présente section sont formalisées dans un cahier des charges par l'exploitant de l'installation de valorisation.