Arrêté du 27 octobre 2025 relatif aux chronotachygraphes
Titre Ier : DÉFINITIONS ET EXIGENCES ESSENTIELLES (Articles 1 à 5)
Titre II : HOMOLOGATION (Article 6)
Titre III : RÉPARATION ET VÉRIFICATION PRIMITIVE (Articles 7 à 12)
Titre IV : INSTALLATION ET INSPECTION DE L'INSTALLATION (Articles 13 à 19)
Titre V : INSPECTION PÉRIODIQUE (Articles 20 à 25)
Titre VI : AGRÉMENTS (Articles 26 à 38)
Titre VII : EXIGENCES DE SÉCURITÉ (Articles 39 à 47)
Titre VIII : PROCÉDURES ET ENREGISTREMENTS (Articles 48 à 52)
Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 53 à 60)
Annexe
Chapitre 1er : Dispositions générales
Chapitre 2 : Vérification primitive des instruments réparés prévue au titre III
Chapitre 3 : Installation et inspection de l'installation prévues au titre IV
Chapitre 4 : Inspection périodique prévue au titre V
Chapitre 5 : Moyens nécessaires à l'installation suivie de l'inspection de l'installation, et à l'inspection périodique
Annexe
Article 47
L'utilisation des cartes d'atelier pour des opérations autres que celles prévues aux titres IV et V ainsi qu'à l'article 32 est déclarée par le constructeur de véhicules ou l'organisme agréés à l'autorité pilote chargée de la métrologie légale, et respecte les exigences de sécurité du présent titre.
En outre, l'activité de gestion de données nécessite d'être autorisée par l'entreprise de transport routier à laquelle appartiennent les données. Elle ne compromet pas la confidentialité des données des autres entreprises.