Arrêté du 27 octobre 2025 relatif aux chronotachygraphes

Version INITIALE

NOR : ECOI2528415A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/10/27/ECOI2528415A/jo/texte

Texte n°14

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : entreprises et organismes de contrôle intéressés par les chronotachygraphes, administrations, organisme d'accréditation.
Objet : définition des exigences applicables aux chronotachygraphes.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2026.
Application : le présent arrêté est pris en application du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers et du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure.


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Vu le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l'installation, à l'utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure,
Arrête :


    • Le présent arrêté s'applique aux tachygraphes visés au paragraphe 1 de l'article 1er du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, également dénommés chronotachygraphes à l'annexe I du décret du 3 mai 2001 susvisé.
      Les dispositions de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, de l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ou de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 susvisé s'appliquent respectivement aux chronotachygraphes analogiques, numériques ou intelligents.


    • Au sens du présent arrêté, on entend par :


      - « annexe I B » : annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
      - « annexe I C » : annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 susvisé ;
      - « marque d'identification » : marque d'identification délivrée conformément aux dispositions du titre VII de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé ;
      - « génération » : technologie du chronotachygraphe pouvant être analogique, numérique ou intelligente ;
      - « VU » : unité embarquée sur le véhicule, composant du chronotachygraphe numérique ou intelligent ;
      - « opération réglementaire » : la réparation suivie de la vérification primitive des instruments réparés, l'installation suivie de l'inspection de l'installation, ou l'inspection périodique ;
      - « atelier » : implantation où sont réalisées sous la responsabilité du bénéficiaire d'un agrément les opérations réglementaires visées aux titres III à V ou les examens et essais prévus à l'article 32 ;
      - « intervenants » : constructeurs de véhicules, organismes, et fabricants ou leurs mandataires exclusifs, mentionnés respectivement aux articles 30, 31 et 32, opérant sur la génération numérique ou intelligente ;
      - « RTS » : responsable technique et de sécurité mentionné à l'article 37 ;
      - « CRTS » : correspondant du responsable technique et de sécurité mentionné à l'article 37 ;
      - « disque » : feuille d'enregistrement définie au chapitre IV de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé ;
      - « cartographie » : carte numérique définie au chapitre 3 de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 susvisé.


    • Les agréments requis en application du chapitre IV du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé sont délivrés selon les dispositions du titre VI du présent arrêté.


    • Les chronotachygraphes sont soumis aux opérations réglementaires définies aux chapitres III et IV du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé.
      Ces opérations réglementaires sont réalisées conformément au titre III pour la vérification primitive des instruments réparés et aux titres IV et V pour l'installation suivie de l'inspection de l'installation, et pour l'inspection périodique.
      En outre, une décision du ministre chargé de l'industrie définit :


      - l'opération réglementaire appropriée à réaliser selon le motif d'intervention ;
      - les règles de remplacement d'un chronotachygraphe analogique ou numérique par un chronotachygraphe de génération équivalente ou postérieure ;
      - les modalités spécifiques au contrôle des chronotachygraphes analogiques des véhicules introduits en France ou immatriculés dans un autre Etat membre.


    • En application de l'article 24 du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, la surveillance des bénéficiaires d'un agrément visés aux articles 29 à 31 est exercée selon les modalités définies à l'article 42 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
      Les bénéficiaires d'un agrément visés à l'article 32 sont surveillés selon les mêmes modalités.
      Lors des visites de l'autorité locale chargée de la métrologie légale, les bénéficiaires d'un agrément visés aux articles 29 à 32 mettent à disposition tout document, carte d'atelier ou dispositif nécessaire à la vérification du respect des dispositions du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, de l'annexe I B, du règlement d'exécution (UE) 2016/799 susvisé et du présent arrêté.


    • L'autorité d'homologation mentionnée à l'article 12 du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé est le ministre chargé de l'industrie.
      Le ministre chargé de l'industrie délivre le certificat de fonctionnement, le certificat d'homologation et la marque d'homologation lorsque le dossier du demandeur satisfait aux exigences prévues par le chapitre III du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé.


    • Le présent titre s'applique à la seule génération analogique.


    • Dans le présent titre, la réparation consiste en une intervention sur un chronotachygraphe, avec ou sans bris de scellement, sans toutefois qu'une telle intervention ne donne lieu au remplacement intégral du chronotachygraphe.
      Cette réparation est suivie d'une vérification primitive des instruments réparés.


    • La vérification primitive des instruments réparés est réalisée en application du chapitre VI.1 de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé.
      Elle comprend les examens et essais définis aux chapitres 1er et 2 de l'annexe I.


    • La réparation et la vérification primitive des instruments réparés sont réalisées par un réparateur agréé visé à l'article 29.


    • Les erreurs maximales tolérées applicables correspondent aux tolérances maximales définies au chapitre III.f de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé.


    • Si la vérification primitive des instruments réparés permet de conclure à la conformité de l'instrument après réalisation des examens et essais prévus à l'article 9, le réparateur agréé :


      - appose sa marque d'identification sur tous les dispositifs de scellement prévus par le certificat d'homologation et la documentation du fabricant, le cas échéant celui protégeant l'accès au réglage du totalisateur kilométrique, y compris ceux non affectés lors de l'intervention ;
      - revêt l'instrument de la marque de vérification primitive prévue à l'article 50 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.


    • L'installation et l'inspection de l'installation du chronotachygraphe sont réalisées en application du chapitre IV du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, des chapitres V, VI.2 et VI.4 de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, des chapitres V, VI.3 et VI.5 de l'annexe I B ou des chapitres 5, 6.3 et 6.5 de l'annexe I C.
      L'installation et l'inspection de l'installation comprennent les examens et essais définis aux chapitres 1er et 3 de l'annexe I pour la génération analogique et aux chapitres 1er et 2 de l'annexe II pour la génération numérique ou intelligente.


    • L'installation et l'inspection de l'installation du chronotachygraphe sont réalisées par un constructeur de véhicules ou un organisme agréés visés aux articles 30 et 31.


    • Les erreurs maximales tolérées applicables correspondent aux tolérances maximales définies au chapitre III.f de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, au chapitre III.2 de l'annexe I B ou au chapitre 3.2 de l'annexe I C.


    • Si l'inspection de l'installation permet de conclure à la conformité de l'installation après réalisation des examens et essais prévus à l'article 13, le constructeur de véhicules ou l'organisme agréés :


      - retire le cas échéant les anciens dispositifs de scellement d'installation et l'ancienne plaquette d'installation ;
      - met en place de nouveaux dispositifs de scellement d'installation conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, au chapitre V.4 de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, au chapitre V.3 de l'annexe I B ou au chapitre 5.3 de l'annexe I C ;
      - y appose sa marque d'identification, y compris pour le chronotachygraphe analogique installé sur le dispositif de scellement protégeant l'accès au réglage du totalisateur kilométrique ;
      - enregistre les numéros d'identification des nouveaux dispositifs de scellement d'installation dans la VU pour le chronotachygraphe intelligent ;
      - appose une nouvelle plaquette d'installation visée à l'article 19.


    • Si l'inspection de l'installation ne permet pas de conclure à la conformité de l'installation après réalisation des examens et essais prévus à l'article 13 :


      - le constructeur de véhicules agréé remet l'installation en conformité ;
      - l'organisme agréé retire le cas échéant les anciens dispositifs de scellement d'installation et l'ancienne plaquette d'installation, et remet l'installation en conformité, sauf pour une raison technique dûment justifiée ou en cas de refus du client.


      Cette remise en conformité est suivie d'une inspection de l'installation, ou d'une inspection périodique selon des modalités définies par décision du ministre chargé de l'industrie.
      L'organisme agréé informe sans délai l'autorité locale chargée de la métrologie légale, et avant le départ du véhicule dans les situations suivantes :


      - non-remise en conformité de l'installation pour une raison technique dûment justifiée ou en cas de refus du client ;
      - détection d'un dispositif de manipulation ou de trace de l'usage d'un tel dispositif pouvant affecter le fonctionnement de l'installation : l'organisme agréé établit un descriptif précis du dispositif frauduleux et des composants de l'installation, et retire le dispositif frauduleux lorsque cela est possible ;
      - demande d'expertise d'une installation par les agents chargés du contrôle de la réglementation relative aux transports routiers de marchandises et de personnes.


    • Pour la génération numérique ou intelligente, les défauts relevés sont déclarés selon les modalités définies par décision du ministre chargé de l'industrie.


    • La plaquette d'installation est conforme aux dispositions du chapitre IV du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, du chapitre V.3 de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, du chapitre V.2 de l'annexe I B ou du chapitre 5.2 de l'annexe I C.
      Elle comporte en outre la marque d'identification du constructeur de véhicules ou de l'organisme agréés.
      Dans le cas d'un constructeur de véhicules ou d'un organisme agréés exploitant plusieurs ateliers, la plaquette d'installation comporte le nom ou la raison sociale du constructeur de véhicules ou de l'organisme agréés, et l'adresse de l'atelier chargé de l'installation et l'inspection de l'installation.


    • L'inspection périodique est réalisée en application du chapitre IV du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, des chapitres VI.3 et VI.4 de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, des chapitres VI.4 et VI.5 de l'annexe I B ou des chapitres 6.4 et 6.5 de l'annexe I C.
      L'inspection périodique comprend les examens et essais définis aux chapitres 1er et 4 de l'annexe I pour la génération analogique et aux chapitres 1er et 3 de l'annexe II pour la génération numérique ou intelligente.


    • L'inspection périodique est réalisée par un organisme agréé visé à l'article 31.


    • Les erreurs maximales tolérées applicables correspondent aux tolérances maximales définies au chapitre III.f de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, au chapitre III.2 de l'annexe I B ou au chapitre 3.2 de l'annexe I C.


    • Si l'inspection périodique permet de conclure à la conformité de l'installation après réalisation des examens et essais prévus à l'article 20, les dispositions prévues à l'article 16 s'appliquent mutatis mutandis.


    • Si l'inspection périodique ne permet pas de conclure à la conformité de l'installation après réalisation des examens et essais prévus à l'article 20, les dispositions relatives à la remise en conformité, et le cas échéant aux obligations d'information, prévues à l'article 17 s'appliquent mutatis mutandis.


    • Les dispositions prévues à l'article 18 s'appliquent mutatis mutandis à l'inspection périodique.


    • Les modalités de demande, d'instruction, de délivrance ou de refus de l'agrément et les conditions de suspension ou de retrait sont celles définies par le titre VI de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, complétées des dispositions du présent titre. Une décision du ministre chargé de l'industrie définit le contenu du dossier de demande d'agrément et le contenu de la décision d'agrément.


    • Un seul agrément est délivré par demandeur au titre du présent arrêté.
      L'agrément peut être limité :


      - à la seule génération analogique ; ou
      - aux seules générations numérique et intelligente ; ou
      - en fonction des moyens d'essais dont dispose l'organisme ou les ateliers qui lui sont rattachés, en ce qui concerne les véhicules à plus d'un essieu moteur, quelle qu'en soit la configuration.


      Pour l'installation et l'inspection de l'installation, l'agrément peut être restreint à certaines marques commerciales de chronotachygraphes.
      Pour l'inspection périodique, l'agrément peut être limité à certaines marques commerciales concernant la génération analogique. Il ne peut toutefois pas comporter de restriction de marque commerciale pour la génération numérique ou intelligente.


    • L'agrément est suspendu ou retiré respectivement en cas de suspension ou de retrait :


      - de l'approbation du système d'assurance de la qualité du réparateur visé à l'article 29 ;
      - d'accréditation du constructeur de véhicules ou de l'organisme visés aux articles 30 et 31.


    • Un constructeur de véhicules ne peut être agréé que pour l'installation et l'inspection de l'installation de chronotachygraphes neufs sur des véhicules neufs. Il ne peut pas être agréé pour l'inspection périodique des chronotachygraphes.


    • Un organisme autre qu'un constructeur de véhicules ne peut être agréé que s'il couvre simultanément l'installation suivie de l'inspection de l'installation, et l'inspection périodique de chronotachygraphes.


    • Un fabricant de chronotachygraphes numériques ou intelligents, ou de composants, ou son mandataire exclusif en France, peut bénéficier, pour l'obtention de cartes d'atelier, d'un agrément limité aux examens et essais sur :


      - les VU de sa marque commerciale pour la vérification de leur bon fonctionnement ; ou
      - les moyens d'essais pour leur maintenance ou leur développement, y compris les essais d'interopérabilité entre différentes marques commerciales.


      Le fabricant ou son mandataire exclusif ne peut être agréé ni pour l'installation suivie de l'inspection de l'installation, ni pour l'inspection périodique de chronotachygraphes.


    • Les réparateurs et organismes agréés visés aux articles 29 et 31 ne sont ni détenteurs, ni utilisateurs des instruments soumis à leur contrôle.
      En outre, leur activité principale n'est liée ni au transport routier, ni au commerce de véhicules de transport routier.


    • Les bénéficiaires d'un agrément ne sous-traitent aucune des opérations réglementaires pour lesquelles ils sont agréés.


    • Les constructeurs de véhicules et les organismes agréés visés aux articles 30 et 31 sont dotés des moyens définis au chapitre 5 de l'annexe I ou au chapitre 4 de l'annexe II.


    • L'agrément ne peut être conservé que si l'accréditation est obtenue dans un délai de deux ans à compter de la date de l'agrément initial pour :


      - l'inspection de l'installation des chronotachygraphes neufs par le constructeur de véhicules visé à l'article 30 ;
      - l'inspection de l'installation et l'inspection périodique des chronotachygraphes numériques ou intelligents par l'organisme visé à l'article 31.


      En outre, l'extension de l'agrément à de nouveaux ateliers ou à des véhicules à plus d'un essieu moteur ne peut être conservée que si l'extension de l'accréditation est obtenue dans un délai de neuf mois à compter de la date d'extension de l'agrément.


    • Le bénéficiaire de l'agrément désigne nommément un unique responsable technique, garant vis-à-vis de l'autorité pilote chargée de la métrologie légale, des obligations définies par le règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, l'annexe I B, le règlement d'exécution (UE) 2016/799 susvisé et le présent arrêté. Ce bénéficiaire désigne également pour chacun des ateliers rattachés un correspondant du responsable technique, représentant et agissant au nom du responsable technique dans l'atelier. Les actions des correspondants sont coordonnées et encadrées par ce responsable technique.
      Lorsque l'agrément couvre la génération numérique ou intelligente, ce responsable et ses correspondants sont respectivement le RTS et ses CRTS, auxquels s'appliquent les exigences de sécurité prévues au titre VII.
      Une décision du ministre chargé de l'industrie précise les dispositions applicables aux fonctions du responsable technique et de ses correspondants.


    • Le responsable technique, ses correspondants et les techniciens sont formés aux exigences techniques et réglementaires selon la génération du chronotachygraphe.
      Leurs compétences et connaissances sont évaluées au moins une fois tous les deux ans.


    • Les exigences de sécurité s'appliquent aux opérations visées aux titres IV et V, et à l'article 32, sur la génération numérique ou intelligente.


    • Chacun des intervenants met en œuvre des procédures et dispositions de sécurité spécifiques à ses activités, concernant le personnel, les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article 42, ainsi que les locaux, conformes aux exigences de sécurité définies par le règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, l'annexe I B et le règlement d'exécution (UE) 2016/799 susvisé.
      Les procédures et dispositions de sécurité incluent au moins les points suivants :
      1° Cartes d'atelier :
      Des procédures décrivent les dispositions de gestion, de protection et d'utilisation des cartes d'atelier ;
      2° Traitement et protection des données :
      Conformément à l'article 7 du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, la confidentialité des données personnelles est assurée lors des opérations réglementaires prévues par le présent arrêté ;
      Les entreprises de transport dont des données ont été téléchargées et sauvegardées sont averties, et leurs données leur sont transmises par voie électronique sécurisée.
      3° Gestion des incidents de sécurité :
      Des procédures de gestion des incidents de sécurité sont mises en œuvre afin de répondre sans délai à toute atteinte à la sécurité des éléments mentionnés au premier alinéa de l'article 42.
      Elles prévoient des mesures organisationnelles de traitement des incidents, lesquels sont immédiatement transmis aux autorités pilote et locale chargées de la métrologie légale. Les mesures prises en réponse leur sont également transmises dans les meilleurs délais ;
      4° Etablissement de la liste des fonctions et entités pouvant accéder aux zones sensibles prévues à l'article 44 :
      Les procédures et dispositions de sécurité sont revues par le RTS à chaque évolution susceptible d'affecter les exigences de sécurité du présent titre. Les comptes rendus de ces revues sont tenus à la disposition de l'autorité pilote chargée de la métrologie légale lors de ses visites et audits.


    • Un accord de confidentialité est établi et signé entre les personnels et la direction de l'intervenant concernant les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article 42.


    • Le RTS ou le CRTS est chargé de la sécurité des VU activées, des cartes d'atelier, des données téléchargées issues des VU et des cartes d'atelier, des dispositifs de téléchargement et de stockage de ces données, des dispositifs de scellement d'installation et des moyens destinés à l'apposition de la marque d'identification.
      Le RTS ou le CRTS récupère les cartes d'atelier périmées ou présentant un défaut de qualité ou un dysfonctionnement, ainsi que celles des techniciens ayant quitté l'intervenant ou ayant cessé leur activité réglementée. Il récupère également toutes les cartes d'atelier d'un intervenant ou d'un atelier ayant cessé son activité, de l'intervenant dont l'agrément est retiré, ou lorsque l'atelier change d'intervenant. Il les stocke, informe l'autorité nationale chargée de la délivrance des cartes et les lui expédie sans délai. Le RTS ou le CRTS récupère et stocke les cartes des techniciens et ateliers ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ainsi que de l'intervenant dont l'agrément est suspendu.
      Les cartes d'atelier ne quittent pas les locaux de l'intervenant sauf pour :


      - des essais sur véhicule dans le cadre de l'installation suivie de l'inspection de l'installation, ou de l'inspection périodique, lorsque ces essais ne peuvent pas être réalisés dans les locaux de l'intervenant ;
      - les techniciens dans la situation visée au troisième alinéa de l'article 43.


    • Un technicien ne peut disposer que d'une seule carte d'atelier et ne peut être employé que par un unique intervenant agréé. En outre, il ne peut pas être détenteur d'une carte de conducteur lorsqu'il est détenteur d'une carte d'atelier.
      Chaque technicien s'engage à ne jamais mettre sa carte à la disposition d'une autre personne, à ne jamais communiquer son code secret, y compris au RTS ou au CRTS, à signaler immédiatement au RTS ou au CRTS dont il dépend la perte, le vol ou le dysfonctionnement de sa carte, la divulgation du code secret ou toute atteinte à la sécurité de la carte. De même, il remet au RTS ou au CRTS sa carte d'atelier périmée ou présentant un dysfonctionnement, ainsi que sa carte en cours de validité lorsqu'il quitte l'intervenant, cesse son activité réglementée ou fait l'objet d'une mesure de suspension.
      Lorsque l'intervenant exploite plusieurs ateliers, le technicien peut intervenir dans plusieurs ateliers autres que l'atelier auquel il est rattaché.
      Un technicien est responsable de toutes les activités exercées avec sa carte, même dans le cas où certaines actions sont réalisées par un technicien en formation sous sa responsabilité.


    • L'intervenant définit dans ses locaux des zones sensibles dans lesquelles sont réalisées :


      - les opérations réglementaires prévues aux titres IV et V, et à l'article 32, et toute autre opération mettant en œuvre une carte d'atelier ;
      - le stockage des éléments mentionnés au premier alinéa de l'article 42.


      L'accès à ces zones sensibles est restreint aux :


      - personnes sous la responsabilité de l'intervenant ;
      - prestataires chargés du contrôle des moyens définis au chapitre 4 de l'annexe II ;
      - organisme chargé de l'accréditation mentionnée à l'article 36 ;
      - autorités chargées de la métrologie légale ;
      - autorités chargées du contrôle de la réglementation relative aux transports routiers de marchandises et de personnes.


      Dans la zone accessible aux conducteurs, il est procédé à l'affichage, soit de la décision d'agrément, soit de la portée de l'agrément et de son numéro ainsi que des adresses de l'autorité pilote et de l'autorité locale chargées de la métrologie légale.


    • Conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, de l'annexe I B et du règlement d'exécution (UE) 2016/799 susvisé, le téléchargement de données est réalisé par un organisme agréé. Ce téléchargement est obligatoirement réalisé lors de la dépose d'une VU ou sur demande d'une entreprise de transport routier. Lors de la dépose de la VU, le téléchargement peut être limité aux données postérieures à la dernière opération de téléchargement de données mentionnée par cette VU.
      L'organisme agréé s'assure que le demandeur des données contenues dans une VU en est le propriétaire ou qu'il est autorisé par ce dernier à réaliser cette démarche. La transmission des données est réalisée conformément aux dispositions du 2° de l'article 40.
      L'organisme agréé vérifie que les données téléchargées comportent bien une signature numérique valide des données, prévue par le règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, l'annexe I B ou l'annexe I C.
      Un certificat de téléchargement est établi par l'organisme agréé. Si ce téléchargement ne peut pas être réalisé du fait du dysfonctionnement de la VU, l'organisme agréé établit un certificat d'impossibilité de téléchargement.
      Un certificat est remis à chaque propriétaire des données identifié lors du téléchargement, ou à l'exploitant du véhicule dans le cas d'une impossibilité de téléchargement. Le certificat de téléchargement ou d'impossibilité de téléchargement est conservé, même en cas d'impossibilité d'identification du propriétaire des données.
      Le contenu des certificats de téléchargement ou d'impossibilité de téléchargement est défini par décision du ministre chargé de l'industrie.
      Sauf cas de réquisition par les forces de l'ordre, aucun certificat d'impossibilité de téléchargement n'est établi si l'organisme agréé n'a pas procédé lui-même à la dépose de la VU.
      Les organismes agréés peuvent procéder à la destruction des données téléchargées après leur restitution à chaque propriétaire identifié, ou à défaut de restitution, au plus tôt un an après leur téléchargement.
      Les téléchargements des données et la délivrance du certificat d'impossibilité de téléchargement ne peuvent pas être limités à certaines marques commerciales de VU.


    • Lorsque les données ont pu être restituées à leurs propriétaires lors d'une dépose de VU, celle-ci peut être cédée par son propriétaire ou par l'exploitant du véhicule avec son accord écrit :


      - à un organisme agréé visé à l'article 31, pour sa mise en destruction ou pour son réemploi dans un véhicule ; ou
      - au fabricant ou son mandataire exclusif visé à l'article 32.


      Lorsque les données n'ont pas pu être restituées à leurs propriétaires du fait de la non-identification de chaque propriétaire de données ou d'un dysfonctionnement de la VU, celle-ci est restituée à son propriétaire ou à l'exploitant du véhicule.


    • L'utilisation des cartes d'atelier pour des opérations autres que celles prévues aux titres IV et V ainsi qu'à l'article 32 est déclarée par le constructeur de véhicules ou l'organisme agréés à l'autorité pilote chargée de la métrologie légale, et respecte les exigences de sécurité du présent titre.
      En outre, l'activité de gestion de données nécessite d'être autorisée par l'entreprise de transport routier à laquelle appartiennent les données. Elle ne compromet pas la confidentialité des données des autres entreprises.


    • Les réparateurs, constructeurs de véhicules et organismes visés aux articles 29, 30 et 31 établissent des procédures écrites relatives à toutes les opérations réglementaires qu'ils réalisent, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, de l'annexe I B, du règlement d'exécution (UE) 2016/799 susvisé et du présent arrêté.


    • Les constructeurs de véhicules et organismes visés aux articles 30 et 31 établissent un rapport à l'issue de chacune des opérations réglementaires prévues aux titres IV et V, et constituent un registre de ces opérations.
      Le registre permet d'identifier l'historique listé chronologiquement des opérations réglementaires réalisées. Lorsque le constructeur de véhicules ou l'organisme agréés exploitent plusieurs ateliers, un registre par atelier est disponible.
      Le contenu des rapports et registres est défini par décision du ministre chargé de l'industrie.


    • Les constructeurs de véhicules, les organismes, les fabricants ou leurs mandataires exclusifs visés aux articles 30, 31 et 32 procèdent aux enregistrements définis par décision du ministre chargé de l'industrie.


    • Les intervenants tiennent à jour la liste nominative et détaillée par atelier de leurs techniciens. Cette liste comporte également le nom du RTS, ainsi que du CRTS pour chacun des ateliers couverts par l'agrément portant sur la génération numérique ou intelligente. Elle est tenue à la disposition de l'autorité pilote chargée de la métrologie légale. En outre, la liste précitée relative à un atelier est tenue à la disposition de l'autorité locale chargée de la métrologie légale.
      Tout changement dans cette liste fait l'objet d'une notification sans délai à l'autorité nationale chargée de la délivrance des cartes tachygraphiques, accompagnée de la liste mise à jour.
      Chaque ajout ou remplacement d'une personne dans cette liste est subordonné à la réalisation des formations techniques et réglementaires nécessaires.
      Toute demande de carte d'atelier auprès de l'autorité nationale chargée de délivrance des cartes tachygraphiques est accompagnée des attestations de formation correspondant aux personnes concernées par la demande, de la liste mise à jour, et le cas échéant de l'agrément mis à jour.


    • Les constructeurs de véhicules et les organismes agréés visés aux articles 30 et 31 élaborent chaque année, pour la génération numérique ou intelligente, un bilan annuel, détaillé par atelier, de leurs activités et des défauts relevés, en distinguant le nombre d'installations et d'inspections périodiques, ainsi que la génération concernée par l'intervention. Ce bilan est transmis à l'autorité pilote chargée de la métrologie légale, avant le 31 mars de l'année suivante.
      Ce bilan peut être exigé sous une forme compatible avec les systèmes d'information mis en place par le ministre chargé de l'industrie au niveau national.


    • L'autorité nationale chargée de la délivrance des cartes tachygraphiques tient à jour, à partir des demandes qui lui sont présentées, la liste des intervenants et de leurs ateliers, et pour chaque intervenant, le nom et le prénom du RTS, et pour les ateliers, des CRTS et des techniciens à qui une carte d'atelier a été attribuée.
      Cette liste est tenue à la disposition du ministre chargé de l'industrie.


    • I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2029 aux bénéficiaires des agréments portant sur la génération analogique. Elles peuvent toutefois être mises en œuvre avant cette date sur demande expresse du bénéficiaire.
      II. - Les agréments portant sur la génération analogique, délivrés ou renouvelés par tacite reconduction avant le 1er janvier 2026, restent valides deux ans à partir de la date de délivrance de l'agrément initial ou du dernier renouvellement tacite.
      III. - Toute demande initiale d'agrément portant sur la génération analogique, déposée avant le 1er janvier 2027, peut être instruite, sur demande expresse du demandeur, selon les dispositions applicables antérieurement au 1er janvier 2026.
      IV. - Les agréments portant sur la génération analogique, délivrés ou renouvelés en application des II et III peuvent, sur demande expresse du bénéficiaire, être renouvelés une fois par tacite reconduction pour :


      - une durée de deux ans, si la date de renouvellement de l'agrément est antérieure au 1er janvier 2027 ;
      - une validité de l'agrément limitée au 31 décembre 2028, si la date de renouvellement de l'agrément est postérieure au 1er janvier 2027.


    • I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2028 aux bénéficiaires des agréments portant sur la génération numérique ou intelligente. Elles peuvent toutefois être mises en œuvre avant cette date sur demande expresse du bénéficiaire.
      II. - Les agréments portant sur la génération numérique ou intelligente, délivrés ou renouvelés avant le 1er janvier 2026, restent valides jusqu'à leur date d'expiration.
      III. - Toute demande initiale d'agrément portant sur la génération numérique ou intelligente, déposée avant le 1er janvier 2027, peut être instruite, sur demande expresse du demandeur, selon les dispositions applicables antérieurement au 1er janvier 2026.


    • Lorsque la portée d'un agrément couvrant la génération numérique et intelligente est étendue à la génération analogique, le numéro délivré à l'agrément faisant l'objet de l'extension ainsi que sa date d'expiration sont conservés.


    • L'accréditation pour l'inspection de l'installation des chronotachygraphes numériques ou intelligents est obtenue avant le 1er janvier 2028 pour les constructeurs de véhicules ou les organismes agréés visés aux articles 30 et 31 déjà bénéficiaires à cette même date d'un agrément portant sur la génération numérique ou intelligente.


    • L'arrêté du 14 septembre 1981 relatif à la vérification périodique des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route et l'arrêté du 1 er octobre 1981 relatif à l'homologation, la vérification primitive et la vérification après installation des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route sont abrogés le 1 er janvier 2029.
      L'arrêté du 7 octobre 2004 relatif aux modalités de contrôle des chronotachygraphes numériques est abrogé le 1 er janvier 2028.


    • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE I
      EXAMENS ET ESSAIS MINIMAUX APPLICABLES PRÉVUS PAR LES TITRES III, IV ET V SUR LES CHRONOTACHYGRAPHES ANALOGIQUES


      • Les opérations décrites peuvent être réalisées dans un ordre différent de leur numérotation sous réserve que l'ordre retenu ne remette pas en cause l'opération réglementaire réalisée.
        Une opération réglementaire peut être interrompue lorsque le défaut relevé implique le remplacement de l'instrument.


      • 1° Examen administratif : intégrité et conformité du chronotachygraphe, de la marque d'homologation, des marques de contrôle, des marques d'identification et des dispositifs de scellement de l'instrument au certificat d'homologation et à la documentation du fabricant ;
        2° Essais de vitesse :
        Les examens et essais décrits ci-après sont réalisés après mise en place d'un disque d'essais adapté au chronotachygraphe pour le type et la vitesse maximale, et comprennent au moins :


        a) Fonctionnement trois minutes à la vitesse maximale du chronotachygraphe puis arrêt instantané ;
        b) Fonctionnement par paliers de trois minutes aux vitesses croissantes de :
        - 40, 70 et 100 km/h si la vitesse maximale est de 120 ou 125 km/h ;
        - 40, 80 et 120 km/h si la vitesse maximale est de 140 km/h ;
        - 40, 100 et 160 km/h si la vitesse maximale est de 180 km/h ;


        3° Essais de toutes les positions d'activité du conducteur, ainsi que du convoyeur s'il existe, chacune pendant au moins trois minutes.
        Pendant les essais, il est procédé au contrôle de l'indicateur de vitesse et du totalisateur kilométrique ainsi que le cas échéant, du bon fonctionnement des témoins lumineux de dépassement de vitesse, de présence du disque d'essais, de l'horloge et de l'éclairage ;
        4° Contrôle du respect des erreurs maximales tolérées prévues à l'article 11 pour la distance et pour la vitesse ;
        5° Vérification de la conformité des inscriptions des positions et temps d'activité aux essais prévus au 3° ;
        6° Examen du respect des limites légales applicables par les vitesses enregistrées ;
        7° Contrôle de la perpendicularité (radialité/verticalité) du mouvement du stylet « vitesse » et de la direction du déplacement du disque d'essais : la trace laissée par le stylet « vitesse » passant instantanément de la vitesse maximale à zéro s'inscrit dans un couloir dont la largeur correspond à 1 minute de la graduation horaire du bord extérieur du disque d'essais (± 30 secondes par rapport au rayon) ;
        8° Contrôle de l'alignement des stylets (vitesse, temps d'activité, distance) : les traces laissées par les trois stylets à un même instant sont situées dans un angle formé par deux rayons et dont la longueur de l'arc correspond à ± 3 minutes 30 secondes de la graduation horaire du bord extérieur du disque d'essais ;
        9° Examen de la position et de la continuité des tracés conformément au certificat d'homologation et à la documentation du fabricant ;
        10° Concordance de l'indication de l'horloge et du marquage horaire sur le disque : l'écart est inférieur à 6 minutes ;
        11° Recoupement des marquages horaires pour les instruments à un conducteur et un convoyeur : l'écart entre les traces laissées à un même instant par les stylets conducteur et convoyeur est inférieur à 6 minutes.


      • 1° Installation
        L'installation inclut le montage du chronotachygraphe, la détermination du w et du mesurage de la circonférence effective l des pneumatiques des roues motrices, suivi de l'adaptation de la valeur k du chronotachygraphe à la valeur w du véhicule ;
        2° Inspection de l'installation


        a) Examen administratif de :
        - l'adéquation de la génération du chronotachygraphe avec la date de première mise en circulation du véhicule prévue par les dispositions européennes applicables ;
        - l'adéquation du chronotachygraphe au véhicule ;
        - l'intégrité et la conformité du chronotachygraphe, de la marque d'homologation, des marques de contrôle, y compris de la marque de vérification primitive prévue à l'article 12, des marques d'identification, des dispositifs de scellement de l'instrument et de l'installation, au certificat d'homologation et à la documentation du fabricant ;
        b) Examen visuel permettant de vérifier l'absence de dispositif de manipulation et de trace de l'usage d'un tel dispositif pouvant affecter le fonctionnement de l'installation ;
        c) Essais sur l'installation réalisés conformément à l'article 13 ;
        d) Contrôle du respect des erreurs maximales tolérées prévues à l'article 15 pour la vitesse.


      • 1° Examen administratif de l'instrument et de l'installation comprenant les examens décrits aux chapitres 2 et 3 ainsi que la vérification de l'intégrité et de la conformité de la plaquette d'installation sur le véhicule à son arrivée et avant son retrait ;
        2° Examens et essais sur l'instrument seul comprenant ceux décrits au chapitre 2 et contrôle du respect des erreurs maximales tolérées prévues à l'article 11 pour la vitesse ;
        3° Examens et essais sur l'installation comprenant ceux décrits au chapitre 3 et contrôle du respect des erreurs maximales tolérées prévues à l'article 22 pour la vitesse.


      • Les organismes agréés disposent, outre le matériel nécessaire spécifique à un type de chronotachygraphe analogique, au moins des moyens suivants :
        1° Un variateur de vitesse pour la vérification du respect des erreurs maximales tolérées de l'instrument seul ;
        2° Un moyen de détermination du coefficient w des véhicules, pouvant être inclus dans le banc d'essais mentionné au 4° ; cette détermination pouvant également être effectuée sur une piste rectiligne étalonnée plane ;
        3° Un moyen de mesure de la circonférence effective des pneumatiques des roues motrices, pouvant être inclus dans le banc d'essais mentionné au 4° ; ce moyen pouvant également être constitué d'une piste rectiligne étalonnée plane d'une longueur d'au moins un tour de roue et des mesures matérialisées de longueur nécessaires ;
        4° Une piste étalonnée, ou pour autant qu'il soit d'une exactitude comparable, un banc d'essais, tel que mentionné au chapitre VI.4 de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, pour la vérification du respect des erreurs maximales tolérées de l'installation ;
        5° Un manomètre pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles et un dispositif de gonflage ; ce manomètre a fait l'objet d'un certificat d'examen de type ou d'un certificat d'approbation CE de modèle et a subi l'épreuve de la vérification primitive depuis moins de 4 ans (à défaut de connaître la date de la vérification primitive, la date d'achat de l'instrument neuf est prise en compte) ;
        6° Un stock de disques correspondant aux types de chronotachygraphes les plus courants ;
        7° Un lecteur de disque et des embases porte-disques nécessaires à l'adaptation de ce lecteur à chacun des types de disques les plus courants ;
        8° Un dispositif permettant l'apposition de la marque d'identification.
        Le variateur, les moyens de détermination et de mesure autres qu'une piste étalonnée, et le banc d'essais cités aux 1° à 4° font l'objet d'un étalonnage ou d'une vérification une fois par an. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux pistes étalonnées, mesures matérialisées de longueur et manomètres cités aux 2°, 3°, 4° et 5°.
        Les moyens de mesure et d'essais sont compatibles avec le besoin défini. Les incertitudes de ces moyens sont suffisamment faibles vis-à-vis des erreurs maximales tolérées définies au chapitre III.f de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, en ce qui concerne les grandeurs de distance et de vitesse.


    • ANNEXE II
      EXAMENS ET ESSAIS MINIMAUX APPLICABLES PRÉVUS PAR LES TITRES IV ET V SUR LES CHRONOTACHYGRAPHES NUMÉRIQUES OU INTELLIGENTS


      • Sauf mention explicite d'un ordre à respecter, les opérations décrites peuvent être réalisées dans un ordre différent de leur numérotation sous réserve que l'ordre retenu ne remette pas en cause l'opération réglementaire réalisée.
        Un même technicien ne peut pas intervenir simultanément sur plusieurs opérations réglementaires. Une opération réglementaire ne peut pas être menée simultanément par plusieurs techniciens, sauf pour un technicien en formation.
        Une opération réglementaire peut être interrompue lorsque le défaut relevé implique le remplacement de l'instrument ou l'un des composants.


      • L'installation du chronotachygraphe numérique ou intelligent suivie de l'inspection de l'installation comprennent au moins les points suivants :
        1° Examen de :


        a) L'adéquation de la génération et de la version du chronotachygraphe (VU, capteur de mouvement, le cas échéant, dispositifs GNSS externe et DSRC externe) avec la date de première mise en circulation ou de première immatriculation du véhicule prévue par les dispositions européennes applicables ;
        b) L'adéquation du chronotachygraphe au véhicule ;
        c) L'intégrité et la conformité du chronotachygraphe (VU, capteur de mouvement, le cas échéant, dispositifs GNSS externe et DSRC externe), de la marque d'homologation et des dispositifs de scellement apposés par le fabricant aux certificats d'homologation et à la documentation du fabricant, y compris l'identification du logiciel de la VU ;


        2° Le cas échéant, montage du chronotachygraphe ;
        3° Introduction des paramètres connus et de l'heure UTC ;
        4° Appariement de la VU avec le capteur de mouvement et, le cas échéant, dispositif GNSS externe, ainsi qu'activation de la VU ;
        5° Sauf pour le véhicule neuf, contrôle de l'absence de dispositif de manipulation et de trace de l'usage d'un tel dispositif pouvant affecter le fonctionnement de l'installation, ainsi que de l'intégrité de la liaison entre la VU et le capteur de mouvement ;
        6° Le cas échéant, retrait des dispositifs de scellement d'installation et de la plaquette d'installation après réalisation du contrôle défini au 5° ;
        7° Pour les chronotachygraphes intelligents de deuxième version, vérification que l'identificateur de version de la cartographie stockée dans la VU correspond à la version la plus récente ;
        8° Mesure de la circonférence l et détermination du coefficient w du véhicule, suivis de leur mémorisation dans la VU ;
        9° Après réalisation du 8°, contrôle du respect des erreurs maximales tolérées applicables à l'installation :


        a) ± 2 % de la distance et ± 4 km/h de la vitesse ;
        b) le cas échéant, la position absolue issue du dispositif GNSS, déterminée à ± 0,1 minute de degré de latitude et longitude ;


        10° Après extraction de la carte d'atelier suivie de sa réinsertion dans la VU, impression des six premiers tirages listés par les exigences 129 de l'annexe I B ou 169 de l'annexe I C ;
        11° Analyse des tirages visant la vérification de la constitution de l'installation et des opérations réalisées ainsi que de l'absence d'anomalie et d'événement mettant en cause l'installation ;
        12° Relevé des défauts conformément à l'article 18.


      • L'inspection périodique du chronotachygraphe numérique ou intelligent comprend au moins les points suivants :
        1° A l'arrivée du véhicule, impression et examen du tirage des données techniques et des anomalies et événements extraits de la VU, sans insertion de la carte d'atelier ;
        2° Examen de :


        a) L'adéquation de la génération et de la version du chronotachygraphe (VU, capteur de mouvement, le cas échéant, dispositifs GNSS externe et DSRC externe) avec la date de première mise en circulation ou de première immatriculation du véhicule prévue par les dispositions européennes applicables ;
        b) L'adéquation du chronotachygraphe au véhicule ;
        c) L'intégrité de la plaquette d'installation et de la marque d'identification, et la conformité de son contenu avec les informations enregistrées dans la VU et celles du véhicule ;
        d) L'intégrité et la conformité des dispositifs de scellement d'installation et de leur marque d'identification ;
        e) Pour le chronotachygraphe intelligent, la conformité des numéros d'identification des dispositifs de scellement d'installation à ceux enregistrés dans la VU et reportés sur la plaquette d'installation ;
        f) L'intégrité et la conformité du chronotachygraphe (VU, capteur de mouvement, le cas échéant, dispositifs GNSS externe et DSRC externe), de la marque d'homologation et des dispositifs de scellement apposés par le fabricant aux certificats d'homologation et à la documentation du fabricant, y compris l'identification du logiciel de la VU ;


        3° Contrôle de l'absence de dispositif de manipulation et de trace de l'usage d'un tel dispositif pouvant affecter le fonctionnement de l'installation, ainsi que de l'intégrité de la liaison entre la VU et le capteur de mouvement ;
        4° Après réalisation de l'examen et du contrôle définis aux 1°, 2° et 3°, retrait des dispositifs de scellement d'installation et de la plaquette d'installation ;
        5° Mise à jour des paramètres d'étalonnage, incluant au moins la mesure de la circonférence l et la détermination du coefficient w, suivie de leur mémorisation dans la VU et, si nécessaire, réglage de l'heure UTC ;
        6° Vérification du fonctionnement correct de la VU, comprenant l'examen de ses fonctionnalités, y compris les dispositions particulières de contrôle prévues par le certificat d'homologation ou la documentation du fabricant, et notamment :


        a) Le fonctionnement de l'imprimante, du clavier et du dispositif d'affichage ;
        b) L'enregistrement et la clôture des activités réparties sur les lecteurs « Conducteur » et « Convoyeur », la carte d'atelier étant dans le lecteur concerné par l'activité vérifiée ;
        c) L'enregistrement et le stockage des données dans la mémoire de la VU ;
        d) L'enregistrement et le stockage des données dans la carte d'atelier ;


        7° Pour les chronotachygraphes intelligents de deuxième version, vérification que l'identificateur de version de la cartographie stockée dans la VU correspond à la version la plus récente ;
        8° Après réalisation du 5°, contrôle du respect des erreurs maximales tolérées applicables à la VU seule : ± 1 % de la distance et ± 1 km/h de la vitesse mesurées, à une vitesse simulée de 180 km/h pendant une durée assurant l'enregistrement d'une survitesse ;
        9° Après réalisation du 5°, contrôle du respect des erreurs maximales tolérées applicables à l'installation dans les mêmes conditions qu'au 9° du chapitre 2 ;
        10° Contrôle du dispositif DSRC, selon les dispositions prévues par le chapitre 6 de l'appendice 14 de l'annexe I C ;
        11° Après extraction de la carte d'atelier suivie de sa réinsertion dans la VU, impression des six premiers tirages listés aux exigences 129 de l'annexe I B ou 169 de l'annexe I C ;
        12° Analyse des tirages visant la vérification de la constitution de l'installation et des opérations réalisées ainsi que de l'absence d'anomalie et d'événement mettant en cause l'installation ;
        13° Relevé des défauts conformément à l'article 25.


      • Les organismes agréés disposent au moins des moyens suivants :
        1° Un moyen d'essai pour la vérification du respect des erreurs maximales tolérées de la VU seule ;
        2° Un moyen de détermination du coefficient w des véhicules, pouvant être inclus dans le banc d'essais mentionné au 4° ; cette détermination pouvant également être effectuée sur une piste rectiligne étalonnée plane ;
        3° Un moyen de mesure de la circonférence effective des pneumatiques des roues motrices, pouvant être inclus dans le banc d'essais mentionné au 4° ; ce moyen pouvant également être constitué d'une piste rectiligne étalonnée plane d'une longueur d'au moins un tour de roue et des mesures matérialisées de longueur nécessaires ;
        4° Une piste étalonnée d'au moins 1 000 m, ou pour autant qu'elles soient d'une exactitude comparable, d'autres méthodes telles qu'un banc d'essais, mentionnées au chapitre VI.5 de l'annexe I B ou au chapitre 6.5 l'annexe I C, pour la vérification du respect des erreurs maximales tolérées de l'installation ;
        5° Un manomètre pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles et un dispositif de gonflage ; ce manomètre a fait l'objet d'un certificat d'examen de type ou d'un certificat d'approbation CE de modèle et a subi l'épreuve de la vérification primitive depuis moins de 4 ans (à défaut de connaître la date de la vérification primitive, la date d'achat de l'instrument neuf est prise en compte) ;
        6° Un moyen de contrôle et, le cas échéant, de réglage de l'horloge de la VU ;
        7° Un moyen de paramétrage du chronotachygraphe ;
        8° Un moyen destiné au téléchargement, au traitement et au stockage des données tels que prévus par le 2° de l'article 40 et par l'article 45 ;
        9° Un moyen de contrôle de l'intégrité de la liaison entre la VU et le capteur de mouvement ;
        10° Un moyen d'essai pour le contrôle de fonctionnement du dispositif DSRC ;
        11° Un dispositif permettant l'apposition de la marque d'identification.
        Les constructeurs de véhicules disposent des mêmes moyens que les organismes, exceptés les moyens visés aux 1°, 8°, 9° et 10°.
        Lorsque le véhicule est équipé d'un système intégré de surveillance et d'ajustage automatique de la pression des pneumatiques, l'usage du manomètre cité au 5° n'est pas requis.
        Les moyens d'essais, de détermination et de mesure, ainsi que les bancs d'essais cités aux 1° à 4° sont approuvés conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Ils sont en outre conformes aux exigences définies par décision du ministre chargé de l'industrie et font l'objet d'un étalonnage ou d'une vérification une fois par an. Les dispositions précitées ne s'appliquent toutefois pas aux pistes étalonnées, mesures matérialisées de longueur et manomètres cités aux 2°, 3°, 4° et 5°.
        Les incertitudes applicables aux moyens de mesure ou d'essais sont inférieures ou égales au tiers des erreurs maximales tolérées correspondant aux tolérances fixées au chapitre III.2 de l'annexe I B ou au chapitre 3.2 de l'annexe I C, en ce qui concerne les grandeurs de distance et de vitesse.


Fait le 27 octobre 2025.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe