Article 12
Le chapitre IV du titre I er du livre III est ainsi modifié :
1° L'article R. 314-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 314-7.-La cour d'appel de Saint-Denis comporte un greffe détaché à Mamoudzou à la tête duquel est placé un chef de service, appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires. » ;
2° Après l'article R. 314-7, sont ajoutés les articles R. 314-8 à R. 314-12 ainsi rédigés :
« Art. R. 314-8.-Les magistrats qui exercent leurs fonctions au sein de la chambre d'appel de Mamoudzou et les agents du greffe détaché de Mamoudzou sont membres des assemblées générales et assistent aux audiences solennelles de la cour d'appel de Saint-Denis. Leur participation peut avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
« Art. R. 314-9.-Pour des raisons impérieuses de service, les agents du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis affectés à La Réunion peuvent être délégués au greffe détaché de Mamoudzou.
« Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour prise après consultation du directeur de greffe et accord préalable de l'agent délégué.
« Elle ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable une fois selon les mêmes modalités.
« Art. R. 314-10.-Les agents du greffe détaché de Mamoudzou peuvent être délégués dans les autres services du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 314-9.
« Art. D. 314-11.-Les agents délégués perçoivent les mêmes indemnités que celles prévues pour les agents de leur catégorie affectés dans le territoire du lieu de délégation.
« Leurs frais de mission sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
« Art. R. 314-12.-Un bilan annuel écrit des délégations décidées en application des articles R. 314-9 et R. 314-10 est présenté au comité social d'administration de service déconcentré placé auprès du premier président de la cour d'appel. »