Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire

Version INITIALE

NOR : JUSC2413990D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/8/14/JUSC2413990D/jo/article_127

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/8/14/2024-873/jo/article_127

Texte n°6

Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire

Article 127


Toute demande d'un ayant droit de l'associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à son profit des parts sociales de son auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la société consent à cette attribution, le droit de présentation appartenant aux ayants droit de l'associé décédé est exercé par ceux-ci au bénéfice de l'attributaire, conformément au droit commun ; simultanément, une expédition, ou l'un des originaux de l'acte de cession à l'attributaire des parts sociales de l'associé décédé est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession.
Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession des parts sociales, ce prix est fixé selon les dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 de ce code est réputée non écrite.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 118 sont applicables à la cession consentie à l'ayant droit de l'associé décédé.