Article 21
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues à l'article 27 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ARMH2418607A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/6/24/ARMH2418607A/jo/article_21
Texte n°69
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues à l'article 27 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
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