Arrêté du 24 juin 2024 relatif à la prévention des risques professionnels à la direction générale de la sécurité extérieure

Version INITIALE

NOR : ARMH2418607A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/6/24/ARMH2418607A/jo/texte

Texte n°69

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Le ministre des armées,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code minier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 modifié fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu l'avis du comité du dialogue social en date du 21 juin 2024,
Arrête :


    • Le présent arrêté fixe les règles applicables en matière de santé et de sécurité au travail au personnel civil de la direction générale de la sécurité extérieure.


    • Sous réserve des dispositions du présent arrêté et de l'article 3 du décret du 3 avril 2015 susvisé, le personnel mentionné à l'article 1er est régi par les dispositions, applicables au personnel civil, des titres Ier, II et V du décret du 29 mars 2012 susvisé et des textes pris pour leur application.


      • Les formations spécialisées créées sur le fondement du III de l'article 19 du décret du 3 avril 2015 susvisé, peuvent l'être sur proposition des agents de contrôle mentionnés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé ou de la majorité des membres du comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure.


      • Pour les formations spécialisées mentionnées à l'article 5 du présent arrêté, le nombre des représentants titulaires est égal à :
        1° Cinq lorsque les effectifs du site sont au moins égaux à deux cents agents ;
        2° Quatre lorsque les effectifs du site sont au moins égaux à cent cinquante agents ;
        3° Trois lorsque les effectifs du site sont au moins égaux à cent agents ;
        4° Deux lorsque les effectifs du site sont au moins égaux ou inférieur à cinquante agents.
        L'acte créant ces formations spécialisées désigne l'autorité qui la préside et fixe le nombre de membres représentants du personnel.


      • Dans chaque formation spécialisée créée en application de l'article 5 du présent arrêté, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires


      • La désignation des représentants titulaires de la formation spécialisée du comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure, mentionnés au II de l'article 23 du décret du 3 avril 2015 susvisé, intervient dans un délai de deux mois à compter de la proclamation des résultats.


      • Les représentants du personnel titulaires et suppléants des formations spécialisées mentionnées à l'article 5 du présent arrêté, sont désignés par les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre des sites au titre desquels lesdites formations sont instituées.
        Au moment de leur désignation, ces agents remplissent les conditions d'éligibilité fixées à l'article 27 du décret du 3 avril 2015 susvisé.


      • Lorsqu'un représentant du personnel membre d'une formation spécialisée mentionnée à l'article 5 se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.


      • La formation spécialisée du comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure est consultée sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'administration envisage d'adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.


      • La formation spécialisée du comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure est informée des visites et de toutes les observations des agents de contrôle mentionnés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé ainsi que des réponses de l'administration à ces observations.
        Elle examine le rapport annuel établi par le médecin du travail.


      • La formation spécialisée du comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure prend connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail consignées sur le registre de santé et de sécurité au travail prévu au 5° de l'article 8 du décret du 29 mars 2012 susvisé.


      • Les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement, dans le cadre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou du livre II et de l'article L. 415-1 du code minier, sont portés à la connaissance de la formation spécialisée du comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure conformément à l'article R. 2312-24 et suivants du code du travail.


      • Les membres de la formation spécialisée du comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure procèdent, à intervalles réguliers, à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Une délibération de la formation spécialisée fixe l'objet, le secteur géographique de la visite et la composition de la délégation chargée de cette visite.
        Cette délégation comporte le président de la formation spécialisée ou son représentant et des représentants du personnel membres de la formation. Elle peut être assistée du médecin du travail ou son représentant de l'équipe pluridisciplinaire ou des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 4 et de l'article 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé. Les missions accomplies dans le cadre du présent article donnent lieu à un rapport présenté à la formation spécialisée.
        La délégation de la formation spécialisée peut réaliser cette visite sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.


      • La formation spécialisée compétente pour l'agent concerné est réunie, dans les plus brefs délais, à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves.
        La formation spécialisée procède à une enquête à l'occasion de chaque accident du travail, accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
        Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant du personnel de la formation spécialisée.
        Le médecin du travail ou les agents mentionnés au premier alinéa de l'article 4 et à l'article 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé peuvent participer à la délégation.
        La formation spécialisée est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.


      • Les visites et enquêtes prévues aux articles 15 et 16 s'exercent sous réserve de la protection du secret de la défense nationale. A cette fin, la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être admise à pénétrer dans les zones, installations ou bâtiments dont l'accès est soumis à une autorisation spéciale, accordée par le directeur général de la sécurité extérieure.


      • En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants de l'administration exerçant auprès de lui, ou, pour les formations spécialisées mentionnées à l'article 5, au niveau de proximité, des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.


      • Un agent, désigné par l'administration, assiste aux réunions des formations spécialisées et en assure le secrétariat administratif.
        Pour chacune des formations spécialisées, un représentant du personnel est désigné par l'assemblée plénière en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire. Ce secrétaire est ainsi désigné pour la durée de la mandature. En cas d'empêchement, le secrétaire désigne son représentant parmi les représentants du personnel de la formation spécialisée. Lorsque le secrétaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé pour la durée de son mandat restant à courir, par une personne désignée dans les mêmes conditions que pour sa désignation.
        Après chaque réunion de la formation spécialisée, il est établi par la personne en charge du secrétariat administratif un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes à l'exclusion de toute mention nominative.
        Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et transmis dans le délai d'un mois à ses membres. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la formation spécialisée concernée lors de la séance suivante.


      • I. - En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve que le président soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées au début de celle-ci, afin que :
        1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du présent arrêté. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
        2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux votes.
        II. - En cas d'impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au I, lorsque la formation spécialisée doit être consultée, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent y répondre pendant le délai prévu pour la réunion, afin d'assurer la participation des représentants du personnel.
        III. - Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par l'instance sont fixées par l'instance, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.


      • Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues à l'article 27 du décret du 3 avril 2015 susvisé.


      • En dehors des cas où elles se réunissent à la suite d'un accident du travail, en présence d'un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, la formation spécialisée du comité et les formations spécialisées mentionnées à l'article 5 se réunissent au moins une fois par an.


      • L'acte portant convocation fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence de la formation spécialisée du comité ou des formations spécialisées mentionnées à l'article 5, dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour. Les points soumis au vote sont spécifiés dans l'ordre du jour.
        Le secrétaire de la formation spécialisée est consulté préalablement à la définition de l'ordre du jour et peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour.
        L'acte mentionné au premier alinéa est établi par l'agent mentionné au premier alinéa de l'article 19. Il doit indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion et être adressé aux membres de la formation spécialisée concernée par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
        Communication doit être donnée aux membres titulaires et suppléants de l'instance de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
        Les membres suppléants, lorsqu'ils ne suppléent pas un membre titulaire, peuvent assister aux séances de l'instance au sein de laquelle ils exercent leur suppléance sans pouvoir prendre part aux débats.
        Le président, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'instance concernée, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
        Les experts mentionnés à l'alinéa précédent sont convoqués quarante-huit heures au moins avant la tenue de la réunion de la formation spécialisée. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent prendre la parole que sur invitation du président.
        Le médecin du travail et les agents mentionnés à l'article 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé, peuvent assister aux réunions de la formation spécialisée. L'inspecteur du travail dans les armées compétent pour la direction générale de la sécurité extérieure peut également assister aux travaux de la formation spécialisée en tant qu'inspecteur santé et sécurité au travail. Ils sont informés des réunions de la ou des formations spécialisées concernée(s) et de leur ordre du jour.


      • La moitié des représentants du personnel doit être présente lors de l'ouverture de la réunion.
        Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai d'au moins huit jours aux membres de la formation spécialisée, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.
        Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le président ouvre la séance en rappelant les points inscrits à l'ordre du jour. Il dirige les débats, fait procéder aux votes et décide des suspensions de séances.


      • Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
        Les représentants de l'administration, les experts, le médecin du travail, l'inspecteur du travail dans les armées et les agents mentionnés à l'article 10 du décret du 29 mars 2012, ne participent pas au vote.
        Les instances émettent leur avis à la majorité des présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens.
        Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la formation spécialisée pour voter en son nom.
        A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.


      • Les séances des formations spécialisées ne sont pas publiques.
        Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux des formations spécialisées sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.


      • Les projets élaborés et les avis émis par la formation spécialisée du comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi que par les formations mentionnées à l'article 5, sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.
        Les membres des formations spécialisées doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs propositions et avis.


      • Toutes facilités doivent être données aux membres des formations spécialisées pour exercer leurs fonctions. Lorsque les membres de la formation spécialisée procèdent à la visite des services, ils bénéficient de toutes facilités et notamment d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ladite formation spécialisée dans la limite de l'article 17.


      • Sans préjudice des dispositions de l'article 28 du décret du 3 avril 2015 susvisé, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation réalisant les enquêtes prévues à l'article 13 du décret du 29 mars 2012 susvisé et à l'article 16 du présent arrêté.
        Les temps de trajets afférents aux visites prévues à l'article 15 du présent arrêté font également l'objet d'autorisations d'absence.


    • Une visite médicale obligatoire est organisée lorsqu'un agent civil de la direction générale de la sécurité extérieure, présente sa candidature pour une affectation à l'étranger ou est désigné en mission de longue durée.
      La désignation en affectation extérieure ne peut être prononcée qu'après la délivrance de la fiche médicale d'aptitude.


    • Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat.
      Cette formation est inscrite, de plein droit, au plan de formation de la direction générale de la sécurité extérieure dans les conditions prévues au chapitre II du décret du 14 décembre 2016 susvisé.
      Le contenu de cette formation répond à l'objet défini aux articles R. 2315-9 et R. 2315-11 du code du travail.
      Cette formation est dispensée soit en interne soit en externe par un organisme agréé par le directeur général de la sécurité extérieure.
      La direction générale de la sécurité extérieure prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues pour les frais de déplacement des personnels civils de l'Etat.
      Pour deux des cinq jours de formation, les représentants du personnel membres des formations spécialisées bénéficient du congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail prévu à l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique susvisé dans les conditions prévues à l'article 33 du présent arrêté.


    • Les représentants du personnel membres du comité qui ne siègent pas en formation spécialisée bénéficient de la formation mentionnée à l'article 31 du présent arrêté, pour une durée de trois jours au cours de leur mandat. Par dérogation, le sixième alinéa de l'article 31 du présent arrêté ne leur est pas applicable. Cette formation est renouvelée à chaque mandat. Elle est, en tout ou en partie, assurée conjointement à l'intention des représentants du personnel et des représentants de l'administration.


    • Le congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu à l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique ne peut être accordé que pour suivre une formation prévue à l'article 31 et dans les conditions qu'il prévoit, sous réserve des présentes dispositions.
      L'agent choisit la formation et, parmi les organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article 31, l'organisme de formation qui l'assure.
      Il adresse sa demande de congé par écrit à son autorité hiérarchique ou, le cas échéant, à son autorité de gestion au moins un mois avant le début de la formation. La demande précise la date à laquelle l'agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l'adresse de l'organisme de formation choisis par l'agent.
      Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent.
      L'autorité saisie est tenue de répondre à la demande de l'agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation sollicitée.
      Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par la direction générale de la sécurité extérieure dans les conditions prévues à l'article R. 2315-21 du code du travail.
      A son retour de congé, l'agent remet au service de formation de la direction générale de la sécurité extérieure une attestation délivrée par l'organisme de formation constatant son assiduité. En cas d'absence sans motif valable, l'agent est tenu de rembourser à l'administration ou à l'établissement concerné les dépenses prises en charge en application de l'alinéa précédent.


    • L'arrêté du 2 octobre 2015 relatif à la prévention des risques professionnels à la direction générale de la sécurité extérieure est abrogé.


    • Les dispositions du présent arrêté relatives à la formation spécialisée du comité et aux formations spécialisées prévues au III de l'article 19 du décret du 3 avril 2015 susvisé, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de concertation de la direction générale de la sécurité extérieure.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 juin 2024.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité extérieure,
N. Lerner