Arrêté du 27 février 2024 portant approbation des règles professionnelles des commissaires de justice

Version INITIALE

NOR : JUSC2405705A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/2/27/JUSC2405705A/jo/article_19

Texte n°36

Arrêté du 27 février 2024 portant approbation des règles professionnelles des commissaires de justice

Article 19


Transmission d'un dossier.
Un commissaire de justice peut transmettre ponctuellement l'original d'un titre exécutoire pour exécution. Dans ce cas, le commissaire de justice mandaté assure la gestion complète du dossier à charge pour lui d'en rendre compte à son confrère.
Lors de la transmission du ou des dossiers, le commissaire de justice pilote informe son confrère des conditions particulières de gestion (procédure choisie, informations, etc.) ainsi que leur soumission aux présentes dispositions.
Le fait, par le commissaire de justice pilote, d'adresser le dossier à son confrère vaut transmission à ce dernier du mandat de recouvrer et d'encaisser. Le commissaire de justice chargé de l'exécution ne peut, à ce titre, retenir que le montant des frais taxables déjà exposés dans le dossier concerné et, le cas échéant, la provision nécessaire à la poursuite de l'exécution.
En cas de retour du dossier pour quelque cause que ce soit, le commissaire de justice pilote assure, dans le délai maximum de deux mois, le paiement des frais exposés dans le cadre du mandat par son confrère.
Pilote et piloté peuvent convenir d'un partage de l'honoraire de l'article A. 444-32 du code de commerce. A défaut de convention expresse, cet honoraire est acquis en intégralité au piloté.