Article 24
I.-Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 131-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce travail peut également être réalisé au profit d'une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi et habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 131-9 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1,131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer » sont remplacés par les mots : « peine de travail d'intérêt général prévue à l'article 131-8, la juridiction fixe » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues aux articles 131-5-1 et 131-6, la juridiction de jugement peut, dans les mêmes conditions, faire application du présent alinéa. » ;
3° L'article 132-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, la juridiction de jugement peut ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné dans les conditions prévues aux articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale dès lors qu'elle assortit sa décision de l'exécution provisoire. Le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, dans les conditions prévues à l'article 723-7-1 du même code. »
II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 385-2, il est inséré un article 385-3 ainsi rédigé :
« Art. 385-3.-Lorsque le tribunal est saisi d'une procédure pour laquelle la juridiction pour mineurs, après avoir rendu un jugement sur la culpabilité, s'est déclarée incompétente en application des articles L. 13-2 et L. 521-23-1 du code de la justice pénale des mineurs, il statue sur la peine dans les conditions prévues aux articles 132-61 et 132-65 du code pénal. » ;
2° L'article 464-2 est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est complété par les mots : «, sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de décider d'une libération conditionnelle ou d'une conversion, d'un fractionnement ou d'une suspension de la peine » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Les I à IV s'appliquent sans préjudice de l'article 132-25 du code pénal. » ;
3° L'article 474 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt » ;
-à la deuxième phrase, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « trente » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-la première phrase est complétée par les mots : « ou à une peine de travail d'intérêt général ou fait l'objet d'une mesure d'ajournement avec probation » ;
-à la seconde phrase, les mots : « cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « ces hypothèses » ;
4° L'article 702-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, » sont remplacés par les mots : « au tribunal correctionnel » ;
-la seconde phrase est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-la première phrase est ainsi rédigée : « Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel compétent est celui ayant prononcé la condamnation, celui se trouvant au siège de la juridiction ayant prononcé cette condamnation ou celui du lieu de détention du condamné ; en cas de pluralité de condamnations, est compétent le tribunal correctionnel ayant prononcé la dernière condamnation visée par la requête ou celui se trouvant au siège de la juridiction l'ayant prononcée. » ;
-au début de la deuxième phrase, les mots : « Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée » sont remplacés par les mots : « Ce tribunal est composé » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si la peine a été prononcée par une juridiction criminelle, le renvoi à la formation collégiale du tribunal est de droit s'il est demandé par le condamné ou par le ministère public. » ;
5° L'article 703 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : «, selon le cas, » et les mots : « ou au procureur général » sont supprimés ;
b) La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle peut faire l'objet d'un appel porté devant la chambre des appels correctionnels, qui est composée de son seul président, sous réserve du dernier alinéa de l'article 702-1. » ;
6° A la première phrase du premier alinéa de l'article 712-6, les mots : « et de libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : «, de libération conditionnelle et de conversion » ;
7° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 712-13 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf s'il en fait la demande ou si la chambre en décide autrement. Le président de la chambre de l'application des peines peut refuser la comparution personnelle du condamné par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. » ;
8° La dernière phrase des articles 723-2 et 723-7-1 est complétée par les mots : « ; il peut également ordonner la conversion de la peine en application de l'article 747-1 » ;
9° Au dernier alinéa de l'article 723-15, les mots : « trente et à quarante-cinq » sont remplacés par les mots : « vingt et à trente » ;
10° Le premier alinéa de l'article 747-1 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « sursis », sont insérés les mots : « et y compris si elle fait l'objet d'un aménagement, » ;
b) Après le mot : « jours-amende », sont insérés les mots : «, en un emprisonnement assorti d'un sursis probatoire comportant nécessairement l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général » ;
11° Après le 3° de l'article 747-1-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De convertir une peine d'amende inférieure ou égale à 7 500 euros et prononcée à titre principal en matière correctionnelle en une peine de travail d'intérêt général. Par dérogation au premier alinéa du présent article, le juge de l'application des peines ne peut ordonner cette conversion qu'à la demande de l'intéressé. Les amendes forfaitaires ne peuvent faire l'objet d'une conversion. »
III.-Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L'article L. 13-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il apparaît à l'une des juridictions mentionnées aux 1°, 2°, 3° bis ou 5° de l'article L. 12-1 que la personne présentée ou comparaissant devant elle était majeure au moment des faits, elle se déclare incompétente et renvoie le dossier au procureur de la République. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-1, les mots : « permettant de fixer » sont remplacés par les mots : « prévoyant que la juridiction fixe » ;
3° L'article L. 423-14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« S'il apparaît que la personne présentée ou comparaissant devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 423-9 ou la juridiction de jugement saisie en application de l'article L. 423-7 était majeure au moment des faits, le magistrat ou la juridiction saisie procède dans les conditions prévues à l'article L. 13-2. » ;
b) A la première phrase du second alinéa, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : «, le tribunal pour enfants » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa du présent article est applicable devant la chambre spéciale des mineurs. » ;
4° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-23-1.-S'il apparaît, au cours de la période de mise à l'épreuve éducative, que la personne déclarée coupable était majeure au moment des faits, le juge des enfants met fin aux mesures provisoires et procède dans les conditions prévues à l'article L. 13-2.
« La déclaration de culpabilité et la décision sur l'action civile prononcées par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants conservent leur autorité.
« Le juge des enfants statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le maintien en détention provisoire jusqu'à la comparution devant le tribunal correctionnel. Si la détention est maintenue, la personne doit comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, si la personne n'est pas détenue pour un autre motif, elle est mise d'office en liberté. »
IV.-La durée de l'expérimentation prévue au XIX de l'article 71 de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, relative à la réalisation du travail d'intérêt général prévu à l'article 131-8 du code pénal et du travail non rémunéré prévu à l'article 41-2 du code de procédure pénale au profit de sociétés dont les statuts définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d'objectifs sociaux et environnementaux, est prorogée pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Les conditions spécifiques d'habilitation de ces personnes morales de droit privé et d'inscription des travaux qu'elles proposent sur la liste des travaux d'intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de cette nouvelle phase d'expérimentation sont déterminés par arrêté du ministre de la justice.
Au moins six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l'évaluation de celle-ci.