Article 6
I.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après la troisième phrase du dernier alinéa de l'article 55-1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Si la personne a demandé l'assistance d'un avocat au cours de la garde à vue, celui-ci est avisé par tout moyen de cette opération et peut y assister. Cette opération ne peut être effectuée en l'absence de l'avocat qu'après l'expiration d'un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé. » ;
2° Après l'article 59, il est inséré un article 59-1 ainsi rédigé :
« Art. 59-1.-Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'un des crimes prévus au livre II du code pénal, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code, l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République et selon les modalités prévues aux premier et dernier alinéas de l'article 706-92, par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues aux 1° à 3° du présent article, autoriser que les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l'article 59 :
« 1° Lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque imminent d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ;
« 2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves et des indices du crime qui vient d'être commis ;
« 3° Pour permettre l'interpellation de la personne soupçonnée s'il est nécessaire de procéder à cette interpellation en dehors des heures prévues au même article 59 afin d'empêcher cette personne de porter atteinte à sa vie ou à celle des enquêteurs.
« Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;
3° Au deuxième alinéa du 3° de l'article 63-1, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou toute autre personne qu'elle désigne » ;
4° A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 63-2, après le mot : « sœurs », sont insérés les mots : « ou toute autre personne qu'elle désigne » ;
5° Avant le dernier alinéa de l'article 63-3, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la garde à vue, l'examen médical peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle si la nature de l'examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées. S'il l'estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans le cas où l'examen médical est demandé par la personne ou par un membre de sa famille, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l'accord exprès de celui qui sollicite cet examen.
« Le cinquième alinéa n'est pas applicable :
« 1° Lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ;
« 2° Lorsqu'il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ;
« 3° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l'autorité publique ou pour rébellion ;
« 4° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu'elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu'il est établi au cours de la procédure qu'elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance ;
« 5° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ;
« 6° Lorsque la personne est atteinte de surdité ;
« 7° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité. » ;
6° L'article 75-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « acte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d'audition libre, de garde à vue ou de perquisition d'une personne, y compris si cet acte est intervenu dans le cadre d'une enquête de flagrance. » ;
b) La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Tout acte d'enquête concernant la personne ayant fait l'objet d'un des actes prévus au premier alinéa intervenant après l'expiration de ces délais est nul. » ;
c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, à l'expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, le procureur de la République peut décider de la prolongation de l'enquête selon les modalités prévues au V de l'article 77-2 pendant une durée d'un an, renouvelable une fois par décision écrite et motivée versée au dossier de la procédure. » ;
7° Le V de l'article 77-2 est ainsi rédigé :
« V.-Lorsque l'enquête est prolongée en application du quatrième alinéa de l'article 75-3, les investigations ne peuvent se poursuivre à l'égard des personnes ayant fait l'objet depuis plus de deux ans de l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article et à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteurs ou complices, une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I à leur profit ainsi qu'à celui du plaignant. Le délai de deux ans est porté à trois ans si l'enquête porte sur des crimes ou des délits mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste. Dans le cas prévu au présent alinéa, l'intégralité de la procédure doit être communiquée aux intéressés et l'avocat de la personne doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant toute audition réalisée en application de l'article 61-1. » ;
8° L'article 80-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « A peine de nullité, » sont supprimés ;
b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « A peine de nullité, » ;
9° L'article 80-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au cours de l'information, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 » sont remplacés par les mots : «, lorsque ce statut lui est notifié puis au cours de l'information » et, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « pas ou ne sont » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette demande peut être faite lors de la mise en examen ou dans un délai de dix jours à compter de celle-ci. Elle peut également être faite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en examen, puis tous les six mois. Elle est faite par déclaration lors de la comparution au cours de laquelle la mise en examen est notifiée ou selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa du même article 81 est applicable aux demandes prévues au présent article. » ;
10° Après l'article 97-1, il est inséré un article 97-2 ainsi rédigé :
« Art. 97-2.-Si les nécessités de l'information relative à l'un des crimes prévus au livre II du code pénal, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code, l'exigent, le juge d'instruction peut, lorsqu'il s'agit d'un crime flagrant et selon les modalités prévues aux premier et dernier alinéas de l'article 706-92, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l'article 59 dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article 59-1.
« Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge d'instruction. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;
11° L'article 108 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les personnes présentant avec la personne mise en examen ou avec le témoin assisté une des relations prévues aux 1° à 5° de l'article 335. » ;
12° Au dernier alinéa de l'article 109, après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « d'office ou » ;
13° L'article 114 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou de cette audition » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La partie civile peut également faire cette demande dès qu'elle s'est constituée et sans attendre d'être convoquée par le juge. Ce dernier peut s'opposer à cette demande par une ordonnance motivée, dont la partie civile peut interjeter appel devant le président de la chambre de l'instruction. » ;
14° L'article 115 est ainsi modifié :
a) Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'avocat désigné par la personne mise en examen, lorsque celle-ci est détenue, ou l'avocat commis d'office à sa demande en application de l'article 116 peut indiquer les noms des associés et des collaborateurs pour lesquels la délivrance d'un permis de communiquer est sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats. » ;
15° L'article 141-1 est ainsi rédigé :
« Art. 141-1.-Si la personne renvoyée devant la juridiction de jugement est placée ou maintenue sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider, par une ordonnance motivée, d'imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle judiciaire, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d'accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles. Il statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s'il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat. Lorsqu'il est saisi par le prévenu, il statue dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 148-2, à défaut de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire. L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l'instruction.
« En cas d'appel de la décision du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction est composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
« Lorsque la personne placée ou maintenue sous contrôle judiciaire est mise en accusation devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, les pouvoirs conférés au juge des libertés et de la détention par le premier alinéa du présent article appartiennent au président de la chambre de l'instruction ou au conseiller désigné par lui. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
« Les demandes prévues au même premier alinéa peuvent également être formées à l'occasion d'une audience devant la juridiction de jugement, qui demeure alors compétente pour statuer sur celles-ci. » ;
16° Le second alinéa de l'article 141-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans tous les cas prévus au présent article, le juge des libertés et de la détention, s'il estime que la détention provisoire n'est pas justifiée, peut modifier les obligations du contrôle judiciaire ou placer l'intéressé sous assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;
17° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 142-5, les mots : « par l'article 138 » sont remplacés par les mots : « aux articles 138 et 138-3 » ;
18° Au début du troisième alinéa de l'article 142-6, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l'article 142-6-1, » ;
19° Après le même article 142-6, il est inséré un article 142-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 142-6-1.-En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, s'il n'a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou si ces vérifications ne sont pas achevées, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique en décidant de son incarcération provisoire jusqu'à ce que l'assignation puisse être mise en œuvre ou pour une période de quinze jours au plus. Le juge des libertés et de la détention saisit immédiatement le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'une demande de rapport sur la faisabilité de la mesure. Un décret prévoit les pièces devant être transmises par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de cette saisine.
« La décision mentionnée au premier alinéa est prise à la suite d'un débat contradictoire tenu dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 145, la personne mise en examen étant obligatoirement assistée par un avocat, par une ordonnance motivée mentionnant les raisons pour lesquelles, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des objectifs énumérés à l'article 144, la personne ne peut être libérée sans que soit préalablement mis en place ce dispositif électronique.
« Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge des libertés et de la détention, dans un délai de dix jours à compter de la décision, un rapport sur la faisabilité de la mesure. En l'absence d'impossibilité technique, il est procédé à la pose du dispositif électronique et à la libération de la personne. Si le rapport constate une impossibilité technique ou si aucun rapport ne lui a été transmis dans le délai de dix jours, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne devant lui, dans un délai de cinq jours, pour qu'il soit à nouveau procédé à un débat contradictoire dans les conditions prévues à l'article 145. Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication en application de l'article 706-71. En l'absence de débat dans le délai de cinq jours et de décision de placement en détention provisoire, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
« L'incarcération provisoire ordonnée en application des huitième ou neuvième alinéas de l'article 145 est, le cas échéant, imputée sur la durée de l'incarcération provisoire prévue au présent article.
« La durée de l'incarcération provisoire ordonnée en application du premier alinéa est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens des articles 149 et 716-4.
« L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187-1. » ;
20° Le second alinéa de l'article 142-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, s'il estime que la détention provisoire n'est pas justifiée, peut modifier les obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;
21° L'article 145-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A tout moment de la procédure, notamment lorsqu'il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge d'instruction peut solliciter du service pénitentiaire d'insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne détenue permettant d'apprécier ses garanties de représentation et les possibilités d'une alternative à la détention provisoire. » ;
22° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 145-2 est complétée par les mots : « et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire » ;
23° L'article 148-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute juridiction appelée à statuer, en application de l'article 148-1, sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si le prévenu a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle du prévenu par une décision motivée, qui n'est susceptible d'aucun recours. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque, au jour de la réception de la demande, il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus au présent article. » ;
24° L'article 153 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute personne contre laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui est convoquée comme témoin au cours d'une commission rogatoire est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Les articles 62 et 78 sont applicables. Les attributions confiées au procureur de la République sont alors exercées par le juge d'instruction. » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
25° Le premier alinéa de l'article 156 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « ou du témoin assisté » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « ou la partie » sont remplacés par les mots : «, la partie ou le témoin assisté » ;
26° Au premier alinéa de l'article 161-1, les mots : « et aux parties » sont remplacés par les mots : «, aux parties et aux témoins assistés » ;
27° L'article 161-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et aux témoins assistés » ;
b) A la seconde phrase, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et les témoins assistés » ;
28° A l'article 165, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et les témoins assistés » ;
29° L'article 167 est ainsi modifié :
a) Aux deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « ou le témoin assisté » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « peut également notifier » sont remplacés par le mot : « notifie » ;
-la seconde phrase est supprimée ;
30° L'article 167-2 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « et les parties » sont remplacés par les mots : «, les parties et les témoins assistés » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « partie », sont insérés les mots : « ou un témoin assisté » ;
-les mots : « lorsqu'elle est informée » sont remplacés par les mots : « lorsque la partie ou le témoin assisté est informé » ;
31° Au premier alinéa de l'article 186, après la référence : « 142-6, », est insérée la référence : « 142-6-1, » et les mots : « 167, avant-dernier alinéa, » sont supprimés ;
32° L'article 186-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 81 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et par l'article 82-1. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, les parties et le témoin assisté peuvent interjeter appel des ordonnances prévues à l'article 82-3, au deuxième alinéa de l'article 156 et à l'article 167. » ;
33° Après l'article 230-34, il est inséré un article 230-34-1 ainsi rédigé :
« Art. 230-34-1.-Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relative à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement l'exigent, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction peut autoriser, dans les conditions prévues à l'article 230-33, l'activation à distance d'un appareil électronique, à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à sa localisation en temps réel. La décision est prise dans les formes prévues au dernier alinéa du même article 230-33 et comporte alors tous les éléments permettant d'identifier cet appareil.
« L'activation à distance d'un appareil électronique mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées aux articles 56-3 et 100-7 du présent code ou par celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les dispositions du présent alinéa sont prescrites à peine de nullité. » ;
34° L'article 230-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue d'effectuer l'activation à distance de l'appareil électronique mentionnée à l'article 230-34-1, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157. Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du présent titre. » ;
35° Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l'article 396 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le prévenu doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. » ;
36° L'article 397-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Dans les cas prévus par le présent article, » sont supprimés ;
37° L'article 397-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci donne alors à l'affaire les suites qu'il estime adaptées. » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Si le procureur de la République le requiert, le tribunal statue, après avoir entendu les observations du prévenu et de son avocat s'il y a lieu, sur le placement ou le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ou devant le juge d'instruction. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le tribunal est à nouveau saisi, dans les conditions prévues au présent paragraphe, d'une affaire dans laquelle il a fait application du deuxième alinéa du présent article, il ne peut la renvoyer à nouveau au procureur de la République. » ;
38° L'article 397-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;
b) La dernière phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Si le prévenu se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, le deuxième alinéa de l'article 141-2 est applicable. » ;
c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le prévenu a été placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application du présent article ou de l'article 394, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider par ordonnance motivée d'imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d'accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles. Il statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s'il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci assisté, le cas échéant, par son avocat. L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l'instruction, composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. » ;
d) A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
e) Le dernier alinéa est supprimé ;
39° L'article 397-3-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) A la fin de la dernière phrase, les mots : « les deux derniers alinéas de l'article 397-3 sont applicables » sont remplacés par les mots : « le dernier alinéa de l'article 397-3 est applicable » ;
40° Le premier alinéa de l'article 495-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République peut toutefois, à une seule reprise, saisir à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par celui-ci d'une requête en homologation d'une peine en application de l'article 495-8, sous réserve de son acceptation par la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. » ;
41° L'article 602 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la complexité ou la nature de l'affaire le justifie, le président de la chambre criminelle peut désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.
« Si l'affaire nécessite une instruction approfondie, il peut être tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d'instruction à laquelle participent le président de la chambre, le ou les doyens de section, le ou les rapporteurs désignés, le ou les conseillers et les conseillers référendaires choisis par le président de chambre et le ou les avocats généraux. » ;
42° Après le même article 602, il est inséré un article 602-1 ainsi rédigé :
« Art. 602-1.-La chambre criminelle saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.
« L'avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre criminelle. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.
« Le ou les rapporteurs de la chambre criminelle assistent au délibéré de la formation chargée de rendre l'avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l'avis assiste au délibéré de la chambre criminelle. » ;
43° A l'article 696-120, après la référence : « 142-6 », est insérée la référence : «, 142-6-1 » ;
44° L'article 706-24-2 est ainsi rétabli :
« Art. 706-24-2.-Les interprètes requis à l'occasion de procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, aux fins d'assistance aux actes prévus à l'article 10-3 et au deuxième alinéa de l'article 100-5 ou en application de l'article 803-5, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d'appel de Paris à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches.
« Cette autorisation permet à l'interprète qui en bénéficie d'être identifié par un numéro anonymisé.
« L'état civil des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
45° Le chapitre Ier du titre XXV du livre IV est complété par un article 706-79-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-79-2.-Lorsque la compétence d'une juridiction spécialisée relevant du présent chapitre s'exerce sur le ressort de plusieurs cours d'appel ou tribunaux supérieurs d'appel situés outre-mer, les interrogatoires de première comparution et les débats relatifs au placement en détention provisoire d'une personne se trouvant dans le ressort d'une cour d'appel ultramarine ou d'un tribunal supérieur d'appel autre que celui où siège la juridiction spécialisée peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l'article 706-71.
« Dans ce cas, la personne mise en examen est de nouveau entendue par le juge d'instruction, sans recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle, avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son interrogatoire de première comparution. » ;
46° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023.]
47° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023.]
48° Après le troisième alinéa de l'article 803-5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l'article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.
« Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l'interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure. » ;
49° Aux premier et second alinéas de l'article 803-7, après chaque occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».
II.-Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l'article L. 413-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dernière ne peut être effectuée en l'absence de l'avocat qu'après l'expiration d'un délai de deux heures à compter de l'information qui lui a été donnée. » ;
2° L'article L. 423-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de placement en détention provisoire, si le procureur de la République entend avancer la date d'audience ou modifier la juridiction saisie, il fait remettre au mineur et à ses représentants légaux une nouvelle convocation à comparaître devant le tribunal pour enfants. Le juge des enfants en est avisé sans délai. » ;
3° L'article L. 521-9 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose aux parties, chaque fois que cela est possible, l'une des mesures de réparation prévues à l'article L. 112-8. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette citation et la signification du jugement relatif à la culpabilité peuvent être effectuées par un même acte d'huissier. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 521-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces citations peuvent être effectuées par le même acte d'huissier que la signification de la décision de modification prévue au premier alinéa. »
III.-A la première phrase du dernier alinéa de l'article 132-70-1 du code pénal, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».
IV.-L'article L. 612-1 du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Les mots : « par les dispositions de l'article 142-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles 142-6 et 142-6-1 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou par le juge des libertés et de la détention ».