Article 3
Mise en place d'une aide à la formation au métier d'infirmier en pratique avancée
1° Après la fin du paragraphe B « L'aide au démarrage de l'activité d'infirmier en pratique avancée » de l'article 22 du titre IV « Aide à la modernisation et à l'informatisation » est inséré un paragraphe C ainsi rédigé :
« C. - L'aide à la formation au métier d'infirmier en pratique avancée
Les parties signataires instaurent une aide conventionnelle à la formation au métier d'infirmier en pratique avancée. Cette aide financière vise à accompagner les infirmiers libéraux qui se forment au métier d'infirmier en pratique avancée et a pour objet de compenser en partie la perte d'activité de l'infirmier durant cette formation. Cette aide s'ajoute, le cas échéant, aux aides locales.
Sont éligibles à cette aide, les infirmiers conventionnés installés en libéral qui s'engagent dans une formation universitaire d'infirmier en pratique avancée et dont le montant des honoraires sans dépassement facturés au titre de leur activité libérale au cours de l'année précédant leur première année de formation est supérieur à 15 000 euros.
Le montant total de l'aide versé en deux annualités (non renouvelable) est de :
- 15 000 euros pour les infirmiers libéraux exerçant en métropole ;
- 17 000 euros pour les infirmiers libéraux exerçant dans les DROM et qui suivent leur cursus universitaire d'infirmier en pratique avancée en métropole.
Les premiers versements de l'aide interviendront à compter de mars 2024 au bénéfice des infirmiers libéraux démarrant leur formation d'infirmier en pratique avancée à la rentrée universitaire 2023.
Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
Pour bénéficier du versement de cette aide, les infirmiers libéraux doivent s'engager :
- à suivre l'ensemble de la formation d'infirmier en pratique avancée (deux années de formation). A ce titre et pour bénéficier de l'aide, l'infirmier devra présenter chaque année à sa caisse de rattachement une attestation d'inscription à la première année ou à la deuxième année de formation au diplôme d'infirmier en pratique avancée ;
- à exercer au minimum 2 ans en tant qu'infirmier en pratique avancée en libéral, en activité exclusive ou non, à l'issue de sa formation.
L'assurance maladie peut procéder à la récupération des sommes indument versées si l'infirmier ne respecte pas les engagements précités en fonction de la durée de formation restant à réaliser. » ;
2° Il est ajouté à la convention une annexe XVI ainsi rédigée :
« ANNEXE XVI
CONTRAT TYPE D'AIDE À LA FORMATION AU MÉTIER D'INFIRMIER EN PRATIQUE AVANCÉE
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-12-2, L. 162-14-1 et L. 162-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4301-1 et R. 4301-1 et suivants ;
Vu la convention nationale des infirmiers libéraux signée le 22 juin 2007, publiée au Journal officiel du 25 juillet 2007, ses avenants et ses annexes.
Il est conclu un contrat d'aide conventionnelle à la formation d'infirmier en pratique avancée, entre :
- d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie/la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département :
Adresse :
Représentée par (nom, prénom/fonction/coordonnées) :
Et, d'autre part, l'infirmier libéral :
Prénom, Nom :
Inscrit au tableau du conseil départemental de l'ordre des infirmiers de : sous le numéro
Numéro AM :
Adresse professionnelle :