Article 3
Les réservistes sont tenus à une obligation de disponibilité pendant la durée de leur contrat d'engagement, dans la limite de cent cinquante jours par an.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUST2309469D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/14/JUST2309469D/jo/article_3
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/14/2023-464/jo/article_3
Texte n°6
Les réservistes sont tenus à une obligation de disponibilité pendant la durée de leur contrat d'engagement, dans la limite de cent cinquante jours par an.
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