Décret n° 2023-464 du 14 juin 2023 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse

NOR : JUST2309469D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/14/JUST2309469D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/14/2023-464/jo/texte
JORF n°0138 du 16 juin 2023
Texte n° 6

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : citoyens volontaires et personnels retraités de la fonction publique.
Objet : réserve de la protection judiciaire de la jeunesse.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 189 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Ces textes peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 modifiée de finances pour 2022, notamment son article 189 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel du ministère de la justice en date du 10 mars 2023,
Décrète :


    • Les candidatures aux fins d'intégration de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse sont adressées au directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou aux directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse ou au directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.
      Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice détermine, outre les conditions d'aptitude, le contenu et les modalités de dépôt du dossier de candidature ainsi que la procédure de sélection aux fins d'intégration de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse.


    • Les réservistes sont tenus à une obligation de disponibilité pendant la durée de leur contrat d'engagement, dans la limite de cent cinquante jours par an.


    • Les réservistes dont la candidature a été acceptée signent un contrat d'engagement qui comporte notamment :


      - l'identité des parties ;
      - les missions pouvant être confiées au réserviste et le niveau de soutien correspondant ;
      - les règles d'indemnisation ;
      - la date de début et la durée du contrat ;
      - le délai de prévenance minimal entre la réception de la proposition de mission et le début effectif de la mission ;
      - le délai d'annulation des propositions de mission ;
      - le nombre minimal et maximal de jours de mission par année ;
      - les modalités de suspension et de résiliation du contrat ;
      - les droits et obligations du réserviste, notamment pour ce qui concerne la formation ;
      - une information sur le régime de protection sociale applicable.


      La signature de ce contrat intervient au plus tard au moment où l'administration propose une première mission au réserviste.
      Lorsque le réserviste a par ailleurs la qualité d'agent public, la signature du contrat est subordonnée à la production par l'intéressé d'une autorisation de cumul d'activités délivrée par son employeur principal.


    • Tout réserviste est tenu d'apporter une réponse aux propositions de mission qui lui sont adressées.
      Le service ainsi que le ou les lieux d'affectation du réserviste et la durée de la mission sont précisés dans la proposition de mission.


    • Les réservistes de la protection judiciaire de la jeunesse sont placés sous l'autorité du chef du service au sein duquel ils sont appelés à servir.


    • Tout manquement fautif au respect de ses obligations commis par un réserviste dans l'exercice de ses missions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.
      Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du réserviste, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du réserviste avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.


    • Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux réservistes sont les suivantes :
      1° L'avertissement ;
      2° Le blâme ;
      3° La radiation de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse qui conduit l'administration à mettre fin au contrat d'engagement sans préavis.
      La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
      L'avertissement n'est pas inscrit au dossier du réserviste. Le blâme est effacé automatiquement du dossier au terme d'un délai de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.


    • Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement.
      Le réserviste à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'engagement de la procédure, des manquements qui lui sont reprochés, de son droit de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes, de son droit à se faire assister par le ou les défenseurs de son choix et de la possibilité de formuler des observations écrites.
      La sanction de radiation de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse est prononcée après consultation d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


    • En dehors des cas mentionnés au II de l'article 189 de la loi du 30 décembre 2021 susvisée :
      1° La résiliation du contrat est prononcée sur demande écrite du réserviste formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ;
      2° La suspension peut être prononcée, à la demande du réserviste, à raison de son indisponibilité dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement.


    • I. - Les réservistes perçoivent une indemnité journalière pour le temps passé à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées et lors des périodes de formation.
      Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le barème des montants applicables pour les différents types d'activité des réservistes de la protection judiciaire de la jeunesse, tels que mentionnés au I de l'article 189 de la loi du 30 décembre 2021 susvisée. Ce barème distingue trois niveaux d'assistance en fonction du degré d'expertise requis pour l'exercice des missions confiées.
      II. - Les réservistes de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant à leurs déplacements effectués au moyen des transports publics de voyageurs et des services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de mission, pendant la durée de celle-ci, selon les conditions fixées par le décret du 21 juin 2010 susvisé.
      Les réservistes peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacements temporaires selon les modalités prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 juin 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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