Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense

Version INITIALE

NOR : ENEK2233602A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/2/28/ENEK2233602A/jo/article_97

Texte n°31

Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense

Article 97


Pour les matières nucléaires des catégories I et II, le transport aérien est effectué par un aéronef de type cargo. L'ensemble du trajet aérien est réalisé par le même appareil. Le vol direct jusqu'à l'aéroport de destination est privilégié. Pour les matières nucléaires de catégorie I, l'aéronef est affrété à titre exclusif par l'opérateur de transport autorisé.