Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense
Titre IER : OBLIGATIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 8)
Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ (Articles 9 à 41)
Titre III : RESPONSABILITÉ DE L'EXPÉDITEUR, DU DESTINATAIRE (Articles 42 à 43)
Titre IV : DEMANDES D'ACCORD D'EXÉCUTION (Articles 44 à 53)
Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS (Articles 54 à 100)
Chapitre IER : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES MODES (Articles 54 à 58)
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE (Articles 59 à 83)
Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE FERRÉE (Articles 84 à 90)
Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME (Articles 91 à 96)
Chapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE AÉRIENNE (Articles 97 à 100)
Titre VI : DISPOSITIONS FINALES (Articles 101 à 105)
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Article 20
L'opérateur de transport autorisé définit et met en œuvre, dès leur conception et durant toutes les phases ultérieures de l'existence des informations identifiées à l'article 19 du présent arrêté, un ensemble de dispositions techniques, organisationnelles et humaines cohérentes et proportionnées aux enjeux de sécurité nucléaire permettant d'assurer la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité de ces informations. Ces mesures prennent également en compte la protection physique de ces informations.