Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense
Titre IER : OBLIGATIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 8)
Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ (Articles 9 à 41)
Titre III : RESPONSABILITÉ DE L'EXPÉDITEUR, DU DESTINATAIRE (Articles 42 à 43)
Titre IV : DEMANDES D'ACCORD D'EXÉCUTION (Articles 44 à 53)
Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS (Articles 54 à 100)
Chapitre IER : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES MODES (Articles 54 à 58)
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE (Articles 59 à 83)
Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE FERRÉE (Articles 84 à 90)
Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME (Articles 91 à 96)
Chapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE AÉRIENNE (Articles 97 à 100)
Titre VI : DISPOSITIONS FINALES (Articles 101 à 105)
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Article 78
Lorsqu'ils sont vides et ne sont pas utilisés pour l'exécution d'un transport ou mobilisés par la réalisation effective d'une opération de maintenance, les moyens agréés pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, sont stationnés dans des locaux fermés, situés à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé. La clôture délimitant cette zone ainsi que les locaux précités sont pourvus d'une détection d'intrusion. L'accès aux locaux est également contrôlé.