Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense
Titre IER : OBLIGATIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 8)
Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ (Articles 9 à 41)
Titre III : RESPONSABILITÉ DE L'EXPÉDITEUR, DU DESTINATAIRE (Articles 42 à 43)
Titre IV : DEMANDES D'ACCORD D'EXÉCUTION (Articles 44 à 53)
Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS (Articles 54 à 100)
Chapitre IER : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES MODES (Articles 54 à 58)
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE (Articles 59 à 83)
Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE FERRÉE (Articles 84 à 90)
Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME (Articles 91 à 96)
Chapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE AÉRIENNE (Articles 97 à 100)
Titre VI : DISPOSITIONS FINALES (Articles 101 à 105)
Annexe
Annexe
Annexe
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Article 104
Au lendemain de la publication du présent arrêté, les dispositions des articles 4,12,17,24,31,49,55,59, et les dispositions du premier alinéa des articles 36 et 52 de l'arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport, sont abrogées. Au 1er janvier 2025, le reste des dispositions de cet arrêté est abrogé.
Au 1er janvier 2025, l'arrêté du 26 décembre 2012 relatif aux conditions de conventionnement des sites d'étape pour les transports routiers de matières nucléaires civiles des catégories I et II est abrogé.