Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense
Titre IER : OBLIGATIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 8)
Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ (Articles 9 à 41)
Titre III : RESPONSABILITÉ DE L'EXPÉDITEUR, DU DESTINATAIRE (Articles 42 à 43)
Titre IV : DEMANDES D'ACCORD D'EXÉCUTION (Articles 44 à 53)
Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS (Articles 54 à 100)
Chapitre IER : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES MODES (Articles 54 à 58)
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE (Articles 59 à 83)
Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE FERRÉE (Articles 84 à 90)
Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME (Articles 91 à 96)
Chapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE AÉRIENNE (Articles 97 à 100)
Titre VI : DISPOSITIONS FINALES (Articles 101 à 105)
Annexe
Annexe
Annexe
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Article 53
Conformément à l'article R. 1333-17 du code de la défense, le ministre compétent peut à tout moment, notamment pour des motifs de sécurité publique soulevés par le ministre de l'intérieur, interdire ou adapter les conditions réglementaires d'exécution d'un transport ou demander le renforcement des mesures de protection prises pour sa réalisation. Dans ce cas, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en est informé.