Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense
Titre IER : OBLIGATIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 8)
Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ (Articles 9 à 41)
Titre III : RESPONSABILITÉ DE L'EXPÉDITEUR, DU DESTINATAIRE (Articles 42 à 43)
Titre IV : DEMANDES D'ACCORD D'EXÉCUTION (Articles 44 à 53)
Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS (Articles 54 à 100)
Chapitre IER : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES MODES (Articles 54 à 58)
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE (Articles 59 à 83)
Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE FERRÉE (Articles 84 à 90)
Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME (Articles 91 à 96)
Chapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE AÉRIENNE (Articles 97 à 100)
Titre VI : DISPOSITIONS FINALES (Articles 101 à 105)
Annexe
Annexe
Annexe
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Article 44
Conformément au V de l'article R. 1333-17 du code de la défense, les délais de dépôt des demandes d'accord d'exécution sont portés à :
- un mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II en provenance ou à destination de l'étranger ;
- trois mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II comportant au moins une phase maritime ou aérienne ;
- quinze jours pour les autres transports.