Décision n° 2023-185 du 8 mars 2023 portant reconduction de l'autorisation n° 2020-834 du 4 décembre 2020 autorisant la Société d'Édition de Canal Plus à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre, sous condition d'accès et en haute définition, de Canal+, programme à vocation nationale du service de télévision Canal+

Version INITIALE

NOR : RCAC2306739S

Texte n°69

Décision n° 2023-185 du 8 mars 2023 portant reconduction de l'autorisation n° 2020-834 du 4 décembre 2020 autorisant la Société d'Édition de Canal Plus à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre, sous condition d'accès et en haute définition, de Canal+, programme à vocation nationale du service de télévision Canal+

Article 4-2-2


Sanctions


Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur l'une des sanctions suivantes :
1° une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° la suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° la réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.