Article 3-3-1
Diffusion d'œuvres cinématographiques
L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée de chacun des programmes composant le service, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 18 heures et 2 heures.
Elles peuvent être respectées titre par titre, en prenant en compte le nombre total d'œuvres cinématographiques de longue durée différentes diffusées annuellement, sous réserve :
- que les œuvres cinématographiques européennes de longue durée ne représentent pas moins de 50 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée ;
- que les œuvres cinématographiques d'expression originale française de longue durée ne représentent pas moins de 35 % de ce nombre total, y compris aux heures de grande écoute.